806.13

 


 

30

octobre

2013

 

Arrêté
concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 9 octobre 19921);

vu l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 23 novembre 20052);

vu le règlement concernant la détention et l’abattage des animaux, du 3 avril 19963);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête:

 

 

Article premier   Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes sont les suivants:

Contrôle du bétail de boucherie abattu:                                                      Fr.

Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage ………………..

20.-

1.  bovidé ……………………………………………………………………

7.50

2.  cheval ……………………………………………………………………

8.-

3.  veau de moins de 6 semaines, autre bétail de boucherie …………

5.-

4.  gibier d’élevage à onglons …………………………………………….

5.50

5.  porc ………………………………………………………………………

4.-

6.  sanglier (examen trichinoscopique exclu) …………………………...

7.-

7.  mouton, chèvre …………………………………………………………

4.50

8.  volaille domestique, lapin domestique ……………………………….

0.15

 

Art. 2   L’arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes, du 26 novembre 20084), est abrogé.

 

Art. 3   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2013 No 44

 

1)         RS 817.0

 

2)         RS 917.190

 

3)         RSN 806.12

 

4)         FO 2008 N° 54