806.13
30 octobre 2013
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Arrêté |
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 9 octobre 19921);
vu l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 23 novembre 20052);
vu le règlement concernant la détention et l’abattage des animaux, du 3 avril 19963);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête:
Article premier Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes sont les suivants:
Contrôle du bétail de boucherie abattu: Fr.
Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage ……………….. |
20.- |
1. bovidé …………………………………………………………………… |
7.50 |
2. cheval …………………………………………………………………… |
8.- |
3. veau de moins de 6 semaines, autre bétail de boucherie ………… |
5.- |
4. gibier d’élevage à onglons ……………………………………………. |
5.50 |
5. porc ……………………………………………………………………… |
4.- |
6. sanglier (examen trichinoscopique exclu) …………………………... |
7.- |
7. mouton, chèvre ………………………………………………………… |
4.50 |
8. volaille domestique, lapin domestique ………………………………. |
0.15 |
Art. 2 L’arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes, du 26 novembre 20084), est abrogé.
Art. 3 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2013 No 44
3) RSN 806.12