805.100.1

 


 

6

janvier

1988

 

Arrêté
concernant l'attribution aux villes de Neuchâtel,

du Locle et de La Chaux-de-Fonds, de la compétence

de prendre des décisions en matière d'entreposage

de liquides pouvant altérer les eaux

(*)

 

Etat au
1
er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection des eaux contre leur pollution (LPEP), du 8 octobre 19711);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL), du 28 septembre 19812);

vu la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 19843), et son règlement d'application, du 18 février 19874),

arrête:

 

 

Article premier5)   1Les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont autorisées à délivrer des autorisations de procéder à de nouvelles installations, au sens de l'article 10 OPEL, à ordonner des mesures de protection des eaux et à en fixer les délais d'exécution.

2Le service cantonal de la protection de l'environnement est l'autorité de surveillance.

 

Art. 26)   Les décisions des villes concernées par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département), puis au Tribunal cantonal, conformément à l'article 37, alinéa 1, de la loi cantonale sur la protection des eaux et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Art. 37)   1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIII 204

 

1)         RS 814.20

 

2)         RS 814.226.21

 

3)         RSN 805.10

 

4)         RSN 805.100

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)