800.100.03
12 février 2014
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Directive |
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Le chef du Département des finances et de la santé,
vu la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 20051);
vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19992);
vu le règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 20033);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19954);
vu la loi sur l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 20045);
vu la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 20086);
vu la loi portant constitution d’un établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile), du 26 septembre 20067);
vu la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 20108);
vu le règlement provisoire d'exécution de la LFinEMS, du 19 décembre 20129);
vu la directive relative à la présentation des comptes d'exploitation des établissements médico-sociaux (EMS), du 12 février 2014;
sur la proposition du service de la santé publique (SCSP),
décide:
Article premier 1La présente directive règle les exigences en matière de révision comptable des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique.
2Elle s’applique aux institutions visées à l'article 78 de la loi de santé, pour autant qu'elles touchent des subventions de la part des pouvoirs publics.
3Les subventions correspondent à toutes les indemnités au sens de la LSub versées à l'institution, à l'exception des aides à la personne (aides individuelles).
Art. 2 Les examens d'informations financières sur la base de procédures convenues sont définis par le SCSP pour chaque domaine qu'il subventionne.
Art. 3 En cas de non-respect de la présente directive, le SCSP peut refuser les comptes annuels présentés et exiger que le rapport soit fourni. Le cas échéant, le versement de la contribution de l'Etat peut être suspendu jusqu'à obtention dudit rapport.
Art. 4 La directive aux organes de contrôle des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique, du 19 décembre 201110), est abrogée.
Art. 5 1La présente directive entre en vigueur immédiatement et s'applique dès la révision des comptes 2013.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2014 No 10
2) RSN 301.8
3) RSN 601.80
4) RSN 800.1
5) RSN 802.4
6) RSN 802.310
7) RSN 800.101
8) RSN 832.30
9) RSN 832.300