637.20
26 juin 1995
|
Loi |
Etat au
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 1995,
décrète:
Article premier1) Le produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct est réparti chaque année comme suit:
a) 94% à l'Etat;
b) 4% au fonds d'aide aux communes;
c) 2% au maximum au même fonds, pour financer la péréquation verticale des ressources en faveur des communes dans les limites de revenus garantis par la loi sur la péréquation financière intercommunale, le solde éventuel étant attribué à l'Etat.
Art. 4 L'article 2, lettre a, de la loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20 mars 19514), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 25)
Art. 5 Le décret concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral pour la défense nationale, du 24 avril 19676), est abrogé.
Art. 6 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 août 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.
Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 20067)
Pour l'année 2006, l'attribution prévue à l'article premier, lettre c, n'est pas effectuée. Elle est prélevée sur le fonds d'aide aux communes.
Modification temporaire selon la loi du 6 décembre 20068)
L'attribution au fonds d'aide aux communes de 3% du produit net, frais déduits, de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant l'année 2007.
Modification temporaire selon la loi du 6 novembre 20079)
1L'attribution au fonds d'aide aux communes de 6% du produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant l'année 2008.
2Le montant correspondant est attribué à l'Etat.
Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 200910)
1L’attribution au fonds d’aide aux communes de 6,0% du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article premier, lettre b, de la présente loi est suspendue durant l’année 2010.
2Le montant correspondant est attribué à l’Etat.
Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 201311)
En 2014, la dotation du fonds d'aide aux communes visée à l'article premier, lettre b, est diminuée du montant du solde du fonds destiné aux réformes de structures des communes, valeur au 31 décembre 2013, qui est transféré au fonds d'aide aux communes.
Notes:
(*) FO 1995 No 51
1) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
2) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
3) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
4) RSN 172.41
7) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
8) FO 2006 N° 95, teneur modifiée par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)