631.00.1
2 décembre 2013
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Décret |
Etat au
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 3a de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 novembre 2013,
décrète:
Impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales
Article premier 1Pour les années 2014 et 2015, le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 123% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, 94d, 94e et 108 LCdir.
2Dès l'année 2016, le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 120% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, et 108 LCdir.
Impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales
Art. 2 1Pour les années 2014 et 2015, le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 77% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, 94d, 94e et 108 LCdir.
2Dès l'année 2016, le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 80% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, et 108 LCdir.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.
Entrée en vigueur: 1er janvier 20142).
Notes:
(*) FO 2013 No 51
1) RSN 631.0
2) Chiffre IV de la loi portant harmonisation des clés de répartition des impôts par l'Etat et les communes, du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51).