601.01
7 janvier 1994
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Arrêté des subsides d'exploitation accordés par l'Etat |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 10 de la loi sur les finances, du 21 octobre 19801);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier Pour le calcul des subsides d'exploitation accordés par l'Etat aux institutions et personnes de droit public ou privé, les prestations fournies au personnel ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas les conditions fixées par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l'administration, et n'offrent pas d'autres avantages que ceux offerts par l'Etat aux titulaires de fonctions publiques.
Art. 22) Le Département des finances et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui est applicable avec effet au 1er janvier 1994, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1994 No 3
1) RSN 601
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.