416.103
23 juin 1993
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'Université, du 17 juin 19631);
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19812);
vu le règlement général de l'Université de Neuchâtel, du 4 mai 19653);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier4) Les chargés de cours nommés par le Conseil d'Etat pour assurer un enseignement régulier sont rétribués à raison de 10.800 francs à 12.200 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 25) Les chargés d'enseignement nommés par le Département de l'éducation et de la famille (ci-après: le département) pour un enseignement temporaire sont rétribués à raison de 9.000 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 3 Le département est chargé de l'application du présent arrêté. Il règle les cas spéciaux.
Art. 4 1Le présent arrêté est applicable à partir du 1er octobre 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1993 No 49
1) RLN III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
2) RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)
3) RLN III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
4) Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 No 76)
5) Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 N° 76). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.