410.109
27 juin 2011
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19831);
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier Les enfants et adolescents hospitalisés en milieu psychiatrique bénéficient d'une structure de suivi scolaire à même d'assurer la continuité de l'enseignement et de préparer leur réinsertion dans le cadre de leur cursus en scolarité obligatoire et post-obligatoire.
Art. 2 Conformément à la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984, le département assure 45% du financement du poste d'enseignement spécialisé de la structure de suivi scolaire en milieu psychiatrique. La part communale de 55% est assumée solidairement par l'ensemble des autorités scolaires intercommunales ou communales du cycle 3 au prorata du nombre de leurs élèves dans les années 9, 10 et 11 recensés par la statistique officielle de l'année scolaire en cours.
Art. 33) Le Département de l'éducation et de la famille est responsable de son application.
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2011 No 26
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.