152.511.16

 


23

octobre

2013

 

Arrêté
relatif à la rémunération des étudiants ayant l'obligation légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre de leur formation

(*)

 

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951);

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 20052);

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 20053);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête:

 

 

Article premier   Seuls peuvent être rémunérés les stages obligatoires effectués dans le cadre d'une formation dont le titre est délivré par l'Etat, sauf exception expressément mentionnées.  

2Les stages préparatoires d'information ou de sensibilisation ne sont pas rémunérés.  

 

 

Art. 2   La rémunération mensuelle brute (base 2013) des stagiaires de l'administration cantonale est la suivante:

a)  stagiaires préparant une maturité professionnelle (3ème année)

 Fr. 1.210.–.................................. Fr. 1'210.-

b)  stagiaires préparant une maturité professionnelle (4ème année) ou un diplôme d’assistant en gestion

 Fr. 1.355.–.................................. Fr. 1'210.-

c)  stagiaires des HES du domaine social ou stagiaire titulaire d’un bachelor préparant un brevet d’avocat, etc.

 Fr. 1.460.–.................................. Fr. 1'210.-

d)  stagiaires titulaires d’un master préparant un brevet d’avocat, un diplôme postgrade, etc.

 Fr. 1.770.–.................................. Fr. 1'210.-

 

Art. 3   1Les stagiaires n'ont pas droit à un treizième salaire.

2Les salaires seront adaptés à l'IPC lorsque le renchérissement mensuel dépasse Fr. 50.–.

 

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2013.

2Il abroge l'arrêté fixant la rémunération des personnes ayant l’obligation légale ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études, du 10 mai 20064).

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2013 No 43

 

1)         RSN 152.510

 

2)         RSN 152.511

 

3)         RSN 152.511.10

 

4)         FO 2006 N° 36