131.21
21 décembre 2011
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Arrêté |
Etat au
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 65 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 19551);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier2) 1En principe, les émoluments à percevoir par l'Etat et les communes pour l'étude des dossiers et la délivrance des actes prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois, du 7 novembre 1955, sont les suivants:
Canton Fr. |
Commune Fr. |
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Demande individuelle de personnes célibataires âgées de moins de 20 ans ............................................. |
200.– |
100.– |
Naturalisation ordinaire (1ère génération) Demande individuelle avec ou sans enfant ..... Demande de couple avec ou sans enfant ....... |
970.– 1.070.– |
150.– 150.– |
Naturalisation ordinaire (2ème génération) Demande individuelle avec ou sans enfant ..... Demande de couple avec ou sans enfant …… |
820.– 920.– |
100.– 100.– |
Agrégation ...................................................... |
200.– |
300.– |
Libération ........................................................ |
200.– |
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1bisL'émolument perçu par les offices de l'état civil pour l'inscription d'un ancien droit de cité communal en vertu de la disposition transitoire à l'article 59a LDCN se monte à 75 francs, qu'il s'agisse d'une demande individuelle (avec ou sans enfant) ou de couple (avec ou sans enfant).
2S'ajoutent à cet émolument les frais d'enquête complémentaire et les frais de reconsidération de décision communale ou cantonale, facturés à 100 francs par heure, minimum 200 francs pour les frais de reconsidération de décision.
Art. 2 1Les émoluments sont à la charge de la personne qui sollicite l'acte.
2Ils sont perçus au dépôt de la demande de naturalisation ou de reconsidération et ne sont, en aucun cas, même partiellement, remboursables.
Art. 3 L'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 20 avril 20113), est abrogé.
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2011 No 51
1) RSN 131.0
2) Teneur selon A du 5 mars 2014 (FO 2014 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2014