131.21

 


21

décembre

2011

 

Arrêté
fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2014

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 65 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 19551);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Émoluments

Article premier2)   1En principe, les émoluments à percevoir par l'Etat et les communes pour l'étude des dossiers et la délivrance des actes prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois, du 7 novembre 1955, sont les suivants:

 

Actes

Canton

Fr.

Commune

Fr.

Demande individuelle de personnes célibataires âgées de moins de 20 ans .............................................

 

200.–

 

100.–

 

Naturalisation ordinaire (1ère génération)

Demande individuelle avec ou sans enfant .....  

Demande de couple avec ou sans enfant .......

 

 

   970.–

1.070.–

 

 

150.–

150.–

 

Naturalisation ordinaire (2ème génération)

Demande individuelle avec ou sans enfant .....  

Demande de couple avec ou sans enfant ……

 

 

820.–

920.–

 

 

100.–

100.–

Agrégation ......................................................

200.–

300.–

Libération ........................................................

200.–

 

1bisL'émolument perçu par les offices de l'état civil pour l'inscription d'un ancien droit de cité communal en vertu de la disposition transitoire à l'article 59a LDCN se monte à 75 francs, qu'il s'agisse d'une demande individuelle (avec ou sans enfant) ou de couple (avec ou sans enfant).

2S'ajoutent à cet émolument les frais d'enquête complémentaire et les frais de reconsidération de décision communale ou cantonale, facturés à 100 francs par heure, minimum 200 francs pour les frais de reconsidération de décision.

 

Perception

Art. 2   1Les émoluments sont à la charge de la personne qui sollicite l'acte.

2Ils sont perçus au dépôt de la demande de naturalisation ou de reconsidération et ne sont, en aucun cas, même partiellement, remboursables.

 

Art. 3   L'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 20 avril 20113), est abrogé.

 

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 51

 

1)         RSN 131.0

 

2)         Teneur selon A du 5 mars 2014 (FO 2014 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2014

 

3)         FO 2011 N° 17