601.80

 


5

février

2003

 

Règlement d'exécution
de la loi sur les subventions (RELSub)

(*)

 

Etat au
21 janvier 2014

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19991);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Département compétent

Article premier2)   1Le Département des finances et de la santé (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur les subventions, du 1er février 1999.

2Il peut requérir la collaboration des autres départements.

 

Service financier et service juridique

Art. 2   Le service financier et le service juridique exécutent les tâches confiées au département.

 

CHAPITRE 2

Inventaire des subventions

Inventaire

Art. 3   1Le service juridique dresse l'inventaire des subventions par département.

2Cet inventaire doit contenir:

a)  la description de la subvention;

b)  l'indication de sa base légale;

c)  l'indication de sa catégorie (indemnité ou aide financière).

3Chaque département est tenu de communiquer au service juridique tous les renseignements nécessaires à l'établissement de l'inventaire.

 

Publication

Art. 4   L'inventaire est publié dans la Feuille officielle et sur Internet périodiquement, mais au moins une fois par législature.

 

CHAPITRE 3

Principes applicables en matière de législation

Conformité à la loi

Art. 5   1Le rapport accompagnant tout acte législatif aux termes duquel des subventions cantonales peuvent être octroyées doit porter sur sa conformité aux principes de la loi sur les subventions et du présent règlement.

2Il doit comporter une analyse des répercussions financières.

3Le rapport doit être soumis pour préavis au département.

 

Charges et conditions

Art. 6   Par le biais de charges et de conditions, les subventions peuvent en particulier imposer aux bénéficiaires, dans la mesure où les circonstances le permettent, de manière cumulative ou non:

a)  le respect des dispositions générales ou particulières relatives à la protection des travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné;

b)  le respect des obligations sociales et fiscales;

c)  une participation active dans le secteur de la formation continue ou des apprentis.

 

Catégorie

Art. 7   La catégorie de la subvention est déterminée par l'inventaire si elle ne l'est pas déjà dans la disposition légale qui la prévoit.

 

Choix des subventions

1. Principe

 

Art. 8   1Dans le choix des subventions, la préférence est donnée au cautionnement, puis au prêt sans intérêt, au prêt à taux d'intérêt réduit, aux prestations en nature ou aux services accordés à titre gracieux ou à d'autres conditions favorables.

2La subvention à fonds perdus n'est octroyée que lorsqu'il apparaît que les autres formes de subventions ne suffisent pas ou sont inadéquates.

 

2. Subvention forfaitaire et subvention globale

Art. 9   1La subvention forfaitaire liée à un projet ou à un programme ainsi que la subvention globale assortie d'un mandat de prestations doivent être utilisées en priorité dans les actes législatifs.

2La subvention proportionnelle à la dépense ou la prise en charge de déficits ne peut être prévue que si les subventions mentionnées à l'alinéa 1 ne permettent pas de répondre aux principes de l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité ou de l'économie.

 

Contrôle de la législation

Art. 10   1Le département coordonne le contrôle de la législation applicable en matière de subventions.

2Il soumet à cet effet à l'approbation du Conseil d'Etat une méthodologie, une organisation et une planification appropriées.

3Les départements concernés sont chargés d'effectuer les contrôles.

4Ils examinent en priorité les dispositions légales qui prévoient des subventions proportionnelles à la dépense ou des prises en charge de déficits.

5Les départements concernés proposent au Conseil d'Etat les modifications législatives nécessaires pour adapter la législation aux principes de la loi sur les subventions.

 

CHAPITRE 4

Octroi des subventions

Autorité compétente

Art. 11   L'autorité compétente en matière d'octroi de subventions est celle qui est habilitée, aux termes des dispositions légales spéciales, à recevoir la demande de subventions.

 

Collaborations intercommunales

Art. 12   1L'autorité compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour l'exécution de tâches communales ou régionales tant qu'une collaboration intercommunale, au sens de l'article 15 de la loi, n'est pas effective.

2Le refus de la subvention est indépendant des règles relatives à son octroi découlant des dispositions de la loi spéciale qui la régissent.

3Si les lois spéciales le permettent, l'autorité compétente fixe le taux de subventionnement de manière à favoriser les collaborations intercommunales ou régionales.

 

Collaborations entre institutions ou tiers

Art. 13   1L'autorité compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour l'accomplissement de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat, tant qu'une collaboration entre partenaires publics ou privés, répondant à un intérêt public et qui permet une efficacité accrue ou des économies, n'est pas effective.

2L'article 12, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.

 

Taux de subventionnement

Art. 14   Le taux de subventionnement est celui fixé par la législation en vigueur au moment de la décision, quelle que soit la date de la demande.

 

Ordre de priorité des subventions

Art. 15   1Lorsque le crédit budgétaire alloué à un domaine de subventionnement se révèle insuffisant, le département concerné établit un ordre de priorité pour le traitement des demandes, l'octroi et le versement des subventions.

2Il le soumet au Conseil d'Etat pour approbation.

3Les ordres de priorité ne peuvent faire l'objet d'un recours.

 

Enveloppe budgétaire

Art. 16   1Une enveloppe budgétaire peut être prévue en lieu et place de la couverture du déficit dans le cadre des subventions à l'exploitation.

2Les modalités d'utilisation de cette enveloppe budgétaire sont définies par l'autorité compétente après consultation du ou de la bénéficiaire et doivent être ratifiées par le Conseil d'Etat.

3Elles doivent notamment porter sur le montant et la nature de l'enveloppe budgétaire.

4L'enveloppe budgétaire doit être liée à un mandat de prestations définissant clairement les objectifs à atteindre et prévoyant les dispositions financières à prendre lorsqu'elle n'est pas entièrement utilisée ou dépassée.

 

Compensation des aides financières

Art. 16a3)   1Avant tout versement d’une aide financière, l’autorité compétente informe le service financier de l’octroi de la subvention.

2Le service financier compense l’aide financière avec les dettes échues dues à l’Etat et informe l’autorité compétente du montant compensé.

3Le service financier élabore les directives nécessaires à la mise en œuvre de la compensation.

 

Obligation de collaborer et de renseigner

Art. 17   1L'obligation de renseigner et de collaborer, selon l'article 28 de la loi, ne donne pas lieu à indemnisation.

2Le traitement des données personnelles est régi par la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 19824).

3L'autorité compétente ne peut exiger, de la part des personnes soumises à obligation de renseigner et de collaborer, des informations qui tombent sous le coup du secret de fonction, du secret professionnel ou du devoir de discrétion imposé par la profession que dans la mesure où l'application de la loi sur les subventions requiert ces informations.

 

Organe de

révision

Art. 185)   1L'organe de révision doit répondre aux conditions prévues par la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 20056).

2Il procède en principe à un contrôle ordinaire.

3Les institutions bénéficiant d'une subvention inférieure à 300.000 francs par année sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d'une obligation de contrôle ordinaire imposée par le droit fédéral ou cantonal.

 

Intérêt moratoire

Art. 19   Les montants à restituer portent intérêt au taux de 5% l'an.

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Inventaire

Art. 20   Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le service juridique dresse l'inventaire arrêté au 31 décembre 2002 et le fait publier.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 21   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 No 12

 

1)         RSN 601.8

 

2)         La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

 

3)         Introduit par A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

 

4)         RSN 150.30

 

5)         Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39) et A du 21 janvier 2014 (FO 2014 N° 4) avec effet immédiat

 

6)         RS 221.302