901.02

 


 

23

juin

2009

 

Loi
d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2013

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 20061);

vu l'ordonnance sur la politique régionale (OPR), du 28 novembre 20072);

vu la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions), du 5 octobre 19903);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 février 2009,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But et périmètre

Article premier   1Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 2006, la présente loi a pour but d'améliorer la compétitivité du canton et de ses régions limitrophes.

2Le périmètre d'application comprend un volet cantonal, un volet intercantonal et un volet transfrontalier.

 

Autorités compétentes

Art. 2   1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente en matière de politique régionale.

2Il détermine les conditions territoriales de l’application de la loi dans le canton.

3Il conclut les conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération.

4Il prend les mesures nécessaires à l’application de la loi, plus particulièrement établit les programmes pluriannuels de mise en œuvre, passe des accords de prestations avec les organismes de développement et conclut toute convention de collaboration intercantonale et transfrontalière. 

5Il octroie les aides financières et peut déléguer cette compétence.

6Il désigne le département compétent pour exécuter la loi et arrêter notamment la procédure liée au dépôt, à l’examen et au financement des projets.

 

 

 

 

 

 

Procédure

Art. 34)   1La procédure liée aux octrois d'allégements fiscaux est traitée conformément à la loi sur les contributions directes (LCDir), du 21 mars 20005).

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796), est applicable.

 

CHAPITRE 2

Organismes de développement régional

Désignation et organisation

Art. 47)   1Les autorités compétentes peuvent collaborer avec des organismes de développement régional; elles peuvent leur déléguer la compétence d'octroyer des aides.

2Pour le volet cantonal, les autorités compétentes collaborent avec les communes et les entités qui les représentent.

3Abrogé.

4Abrogé.

 

Accords et financement

Art. 5   1Les missions, prestations, objectifs et financements font l’objet d’un accord avec les organismes concernés. 

2Les organismes de développement régional désignés bénéficient d'une subvention fixée par le Conseil d'Etat.

3Elle revêt la forme d'une subvention globale.

4Le montant alloué est fixé dans la convention-programme pluriannuelle conclue.

5La part cantonale s'élève au maximum à 40% du budget de l'organisme de développement régional.

 

CHAPITRE 3

Projets

Définition

Art. 6   Les projets comprennent des études, des mesures organisationnelles, des manifestations et des infrastructures, qui contribuent à la sauvegarde d'emplois dans les régions désignées, à l'occupation décentralisée du territoire et à l'élimination des inégalités régionales. 

 

CHAPITRE 4

Principes régissant l'octroi des aides financières

Formes des aides financières

Art. 7   1Les aides financières sont allouées sous forme d'aides à fonds perdus pour des études, mesures organisationnelles ou manifestations.

2Elles sont allouées sous la forme de prêts, avec ou sans intérêts, pour l'achat, la réalisation, la rénovation et la transformation d'infrastructures, à l'exclusion de l'entretien courant.

3Elles doivent s'inscrire dans la convention-programme pluriannuelle conclue entre le canton et la Confédération.

 

Aides à fonds perdus

Art. 8   1Pour l'application de la législation relative à la politique régionale, les autorités compétentes disposent notamment des ressources du fonds cantonal de politique régionale.

2Ce fonds est alimenté par: 

a)  des versements de l’Etat fixés par le Grand Conseil;

b)  la part fédérale versée conformément à la convention-programme pluriannuelle conclue entre le canton et la Confédération;

c)  les intérêts des prêts consentis. 

3Lorsque des accords désignent le canton de Neuchâtel comme responsable vis-à-vis de la Confédération, le fonds enregistre les versements effectués par la Confédération dans le cadre des volets intercantonal et transfrontalier.

 

Prêts

Art. 9   Les prêts sont comptabilisés au patrimoine administratif de l'Etat.

 

CHAPITRE 5

Rapports au Grand Conseil et à la commission de gestion et des finances apport8)

Rapport au Grand Conseil

Art. 109)   Une fois dans le courant de chaque législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport sur l'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale et sur le programme qu'il se propose de mettre en œuvre en vue de la promotion de la politique régionale.

 

Rapports à la commission de gestion et des finances

Art. 10bis10)   1Le Conseil d'Etat présente deux fois par année à la commission de gestion et des finances les décisions prises sur les demandes d'aide ayant trait au volet cantonal qui lui ont été adressées.

2Pour le volet cantonal, l'aide projetée dépassant 20% de l'enveloppe quadriennale fait l'objet d'une information préalable à la commission de gestion et des finances.

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Abrogation

Art. 11   La loi sur le fonds cantonal de politique régionale, du 6 novembre 200711), est abrogée.

 

 

 

 

 

Référendum, promulgation et exécution

Art. 12   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2009.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2009.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 26

 

1)         RS 901.0

 

2)         RS 901.021

 

3)         RS 616.1

 

4)         Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013

 

5)         RSN 631.0

 

6)         RSN 152.130

 

7)         Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013

 

8)         Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013

 

9)         Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013

 

10)       Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013

 

11)       FO 2007 No 86