841.02
31 octobre 2012
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP), du 4 octobre 19741);
vu l’ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (OLCAP), du 30 novembre 19812);
vu la loi sur l’aide au logement (LAL), du 17 décembre 19853);
vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide au logement (RAL), du 3 septembre 19864);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier Au vu de l’évolution de la situation des personnes bénéficiaires de l’aide concernant le paiement de leur loyer, liée à l’extinction du régime des subventions de loyer, fondé sur l'arrêté concernant le maintien des aides à la personne dans les immeubles subventionnés, du 26 août 2009 (ci-après: l'arrêté 2009), à compter du 1er janvier 2013, et à l'échéance du régime conventionnel mis en place pour y palier, l’Etat de Neuchâtel, les communes et les propriétaires concernés prendront les mesures prévues dans le présent arrêté.
Art. 2 1Les personnes bénéficiaires des abaissements supplémentaires "I" et "IV", au sens de l’article 27a de l’ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (OLCAP) du 30 novembre 1981, et de loi sur l'aide au logement (LAL), du 17 décembre 1985, continueront à percevoir une aide individuelle pour le paiement de leur loyer, à l’échéance de la durée initiale prévue.
2Les personnes bénéficiaires d'une subvention fondée sur l'arrêté 2009 pourront, à l'échéance de la convention passée au sens dudit arrêté, continuer à percevoir une aide individuelle pour le paiement de leur loyer, à l’échéance de la durée initiale prévue.
Art. 3 1La mise en œuvre du présent arrêté est liée à la signature d’une convention entre l’Etat de Neuchâtel, la commune et le propriétaire concerné.
2Le chef du Département de la gestion du territoire est autorisé à signer ladite convention.
3Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1, la prise en charge de l’aide individuelle est répartie de la manière suivante:
a) ¼ à charge de l’Etat;
b) ¼ à charge de la commune sur laquelle se situe l’immeuble;
c) ¼ à charge du propriétaire;
d) ¼ demeurant à charge du locataire.
4Dans l'éventualité où la commune concernée ou le propriétaire refuse de signer la convention, les aides prennent fin aux dates prévues initialement.
Art. 4 1Ce régime est institué pour la période transitoire courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
2Le présent arrêté s’applique aux logements subventionnés pour lesquels les abaissements supplémentaires "I" et "IV" prennent fin durant cette période.
3Le présent article s'applique aussi aux locataires concernés par l'arrêté 2009 dont l'aide prend fin durant cette période.
Art. 5 L’Etat informe par écrit les locataires concernés de la durée limitée de la prise en charge de l’aide individuelle et des conséquences qui en découlent.
Art. 6 1En cas de changement de locataire au cours de la période transitoire, le nouveau locataire ne pourra pas bénéficier de la prise en charge de l’aide individuelle prévue dans le présent arrêté, dans la mesure où celle-ci était liée au précédent locataire.
2En revanche, le nouveau locataire peut, cas échéant, prétendre à l’octroi de l’abaissement supplémentaire "IV", s’il respecte les critères fixés par l’Office fédéral du logement.
3Le bailleur est tenu de respecter la fixation des loyers imposés par l’Office fédéral du logement, jusqu’aux échéances liées à l’extinction des abaissements supplémentaires "IV".
Abrogation du droit en vigueur
Art. 7 L'arrêté concernant le maintien des aides à la personne dans les immeubles subventionnés, du 26 août 20095), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 et a effet jusqu'au 31 décembre 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2012 No 44
3) RSN 841.0
4) RSN 841.01