832.30

 


 

28

septembre

2010

 

Loi
sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS)

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 mai 2010,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

But de la loi

Article premier   1La présente loi a pour but de régler le financement des établissements médico-sociaux (EMS) du canton.

2Elle vise également à assurer l'accès à des soins de qualité au meilleur coût et à encourager la formation professionnelle et continue dans les EMS.

 

Champ d'application

Art. 2   La présente loi s'applique aux EMS au sens de l'article 94 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995. 

 

Planification

Art. 3   L'équipement du canton en EMS intervient conformément à la planification cantonale selon les critères fixés à l'article 83 LS.

 

chapitre 2

Autorités

Conseil d'Etat

Art. 4   1Le Conseil d'Etat définit la politique en matière de prise en charge des personnes nécessitant un hébergement en EMS.

2Il est notamment chargé de:

a)  l'établissement de la planification des EMS;

b)  l'établissement de la liste des EMS admis à fournir des soins à charge de l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994;

c)  la fixation de la taxe pour l'hébergement au sens de l'article 7, alinéa 2;

d)  l’établissement des listes de prestations pouvant être offertes par les EMS au bénéfice d'un contrat de prestations ainsi que la fixation des tarifs pour la rémunération de ces prestations.

3Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons en vue de régler réciproquement les séjours de leurs habitants dans les EMS.

 

 

 

Département

Art. 5   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique définie par le Conseil d'Etat.

2Il est notamment chargé de:

a)  la conclusion des contrats de prestations avec les EMS (art. 11);

b)  l'approbation de la planification quinquennale de l'infrastructure immobilière des EMS conformément à l'article 13, alinéa 1, lettre i.

3Il est compétent pour accorder les dérogations au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre d et de l'article 94, alinéa 2 LS.

 

Service cantonal de la santé publique

Art. 6   1Le service cantonal de la santé publique (SCSP) est l'organe d'exécution du département.

2Il est notamment chargé de la surveillance financière et du contrôle des comptes des EMS.

 

chapitre 3

Autorisation d'exploiter et reconnaissance LAMal

Autorisation d'exploiter

Art. 7   1Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter sont régies par la loi de santé. 

2L'autorisation d'exploiter permet de tenir compte, dans le cadre des dépenses reconnues pour les résidants au bénéfice des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC), du 6 octobre 2006, de la taxe pour l'hébergement fixée par le Conseil d'Etat.

3Elle n'ouvre pas le droit pour un EMS de conclure un contrat de prestations. 

 

Reconnaissance LAMal

a) en général

 

Art. 8   1L'admission d'un EMS à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'article 39 LAMal (reconnaissance LAMal), est régie par la loi de santé. 

2Le financement des soins dispensés en EMS est réglé par l'article 25a LAMal.

3La part du coût des soins de longue durée incombant au résident correspond au maximum à 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral (part du résident). Le résident en est le débiteur.

4La part des coûts de soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ou par le résident incombe à l'Etat (part cantonale) selon les articles 9 et 10. 

5La reconnaissance LAMal n'ouvre pas le droit pour un EMS à conclure un contrat de prestations. 

 

b) Hébergement dans le canton

Art. 9   Pour la personne domiciliée et résidant en EMS dans le canton, le Conseil d'Etat fixe les montants des prestations journalières LAMal ainsi que les modalités de versement de la part cantonale. 

 

c) Hébergement hors canton

Art. 10   Pour la personne domiciliée dans le canton mais résidant en EMS hors canton, la part cantonale se calcule conformément à la législation du canton d'hébergement, mais à concurrence maximale de la part cantonale fixée conformément à l'article 9. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités de versement.

 

Chapitre 4

Contrats de prestations

Section 1 : Généralités

Contrat de prestations

1. Définition

 

Art. 11   1Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'EMS, dans le respect de la politique définie par le Conseil d'Etat en matière de prise en charge des personnes nécessitant un hébergement en EMS.

2Il définit notamment les missions de l'EMS, les prestations à fournir et leur mode de financement. 

 

2. Conditions

Art. 12   1L'Etat peut conclure un contrat de prestations avec l'EMS qui est au bénéfice:

a)  d'une autorisation d'exploiter, et;

b)  de la reconnaissance LAMal.

2L'Etat planifie les besoins et conclut des contrats de prestations en conséquence.

 

3. Contenu

Art. 13   1La conclusion d'un contrat de prestations implique notamment pour l'EMS l'acceptation des obligations générales suivantes:

a)  l'application à l’ensemble des résidants des tarifs fixés par le Conseil d’Etat;

b)  le respect des tarifs fixés par le Conseil d'Etat et la renonciation à toute autre rémunération pour les prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire);

c)  la renonciation à toute capacité d'hébergement différente de celle fixée dans le contrat de prestations;

d)  l'engagement de réserver l'hébergement aux personnes dont l’état de santé ou la situation nécessite une prise en charge entrant dans la mission de l’établissement, sous réserve de dérogations autorisées par le département, notamment pour des souhaits particuliers de regroupement de famille ou de couples;

e)  le respect des critères d’attribution des chambres individuelles définis par les associations professionnelles d'EMS;

f)   la renonciation à exiger une garantie des résidants, hormis la facturation d’un acompte en début de mois;

g)  l'engagement de maintenir l'infrastructure mobilière et immobilière dans un état d'entretien approprié;

h)  l'engagement de soumettre au département pour approbation la planification quinquennale des travaux de transformation et d'entretien de son infrastructure immobilière entraînant une plus-value au sens de l’article 27;

i)   la remise des données financières et statistiques définies par le Conseil d'Etat.

2Pour le reste, le contrat de prestations énonce les obligations particulières assumées par l'EMS.

 

4. Effets

Art. 14   1La conclusion d'un contrat de prestations entraîne la reconnaissance d'utilité publique.

2Elle permet l'obtention de subventions au sens des articles 16 et suivants.

 

Limitation des revenus et bénéfices

Art. 15   1Le Conseil d'Etat peut définir des règles sur la limitation des revenus du travail et du capital des propriétaires et exploitants d'EMS reconnus d'utilité publique.

2Il définit les principes régissant l'utilisation des bénéfices.

 

Section 2 : Financement

Principe

Art. 16   L'EMS fournit des prestations individuelles et des prestations d'intérêt public, conformément au contrat de prestations.

 

Prestations individuelles

 

Art. 17   1Les prestations individuelles sont celles dont bénéficie personnellement chaque résident. 

2Elles se composent des prestations socio-hôtelières, des prestations journalières LAMal et des prestations spécifiques.

 

1. Prestations socio-hôtelières

a) En général

Art. 18   1Les prestations socio-hôtelières comprennent toutes les prestations découlant de l'hébergement dans l'EMS, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat.

2Elles sont rémunérées sur la base d'un tarif cantonal unique établi sur la base de la dotation requise en personnel socio-hôtelier, mais au minimum entre 0,33 et 0,36 EPT par résidant, sous réserve de la prestation journalière loyer.

3Le résident est débiteur du montant des prestations socio-hôtelières.

 

b) Prestation journalière loyer

Art. 19   1La prestation journalière loyer représente la mise à disposition par l'EMS de son infrastructure mobilière et immobilière.

2Elle est rémunérée sur la base du tarif fixé pour chaque EMS en fonction des valeurs de ses infrastructures mobilière et immobilière, conformément au chapitre 5.

 

2. Prestations journalières LAMal

Art. 20   1Les prestations journalières LAMal représentent les soins dispensés au sens de l'article 25a LAMal. 

2Leur rémunération est effectuée conformément à l'article 8, alinéas 3 et 4.

3La part cantonale est versée à l'EMS sous forme d'indemnités établies sur la base de la dotation requise DELICES/PLAISIR, mais au minimum entre 90 et 95% du requis DELICES/PLAISIR en personnel soignant.

 

3. Prestations spécifiques

Art. 21   1Les prestations spécifiques sont celles dont bénéficie le résident en supplément des prestations socio-hôtelières et des prestations journalières LAMal au sens des articles 18 à 20.

2Elles sont rémunérées à l'acte.

3Le résident est débiteur du montant des prestations spécifiques.

 

Prestations d'intérêt public

Art. 22   1Les prestations d'intérêt public sont les autres prestations assumées par l'EMS dans le cadre du contrat de prestations et qui sont en relation avec l'exploitation de l'EMS sans être destinées spécifiquement aux résidants.

2Leur rémunération est versée par l'Etat à l'EMS sous la forme d'indemnités. 

 

Aides individuelles

Art. 23   1Pour le résidant qui n'a pas les ressources financières nécessaires pour assumer les frais des prestations qui lui incombent selon les articles 18 à 20, l'EMS facture au moins la taxe pour l'hébergement (art. 7) et au plus un montant journalier équivalent à la taxe pour l’hébergement majorée du revenu excédentaire du résident déterminé par le calcul de prestations complémentaires selon la loi sur les prestations complémentaires. 

2L'EMS reçoit de l'Etat, à titre d'indemnité, la différence entre les frais des prestations qui incombent au résident et le montant qui lui est facturé selon l'alinéa 1.

3Le Conseil d'Etat règle les modalités.

 

Conditions de travail

Art. 24   1L'application par les EMS des CCT Santé 21 donne droit à une majoration de tarifs.

2Le département peut reconnaître des conditions générales de travail émises par des associations professionnelles d'EMS qui, lorsqu'elles sont appliquées par leurs membres, donnent également droit à une majoration de tarifs; cette majoration est inférieure à celle mentionnée à l'alinéa 1.

 

chapitre 5

Infrastructures mobilières et immobilières

Généralités

Art. 25   La valeur de l'infrastructure mobilière et immobilière reconnue sert de base au tarif fixé pour chaque EMS en vue de la rémunération de la prestation journalière loyer.

 

Infrastructure mobilière

Art. 26   1Le Conseil d'Etat fixe la valeur forfaitaire d'équipement mobilier par lit.

2Dans le cadre du contrat de prestations, le département peut s'écarter de cette valeur pour tenir compte des infrastructures particulières en lien avec la mission de l'EMS.

 

Infrastructure immobilière

Art. 27   1La valeur de l'infrastructure immobilière est fonction de l'utilité que l'infrastructure représente pour la mission de l'EMS et de son degré d'entretien.

2Le Conseil d'Etat fixe et définit, après consultation des associations professionnelles d'EMS, les critères à prendre en considération pour déterminer la valeur de l'infrastructure immobilière.

3La valeur de l'infrastructure immobilière de chaque EMS est déterminée par expertise, selon la procédure définie par le Conseil d'Etat.

 

Critères de rémunération

Art. 28   Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de rémunérer les valeurs des infrastructures mobilière et immobilière.

 

chapitre 6

Procédure

Application de la LPJA

Art. 29   Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19791).

 

chapitre 7

Dispositions pénales et disciplinaires

Renvoi

Art. 30   Les dispositions pénales et disciplinaires de la loi de santé sont applicables aux EMS et à leurs responsables.

 

chapitre 8

Dispositions finales et transitoires

Abrogation du droit en vigueur

Art. 31   La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 19722), est abrogée.

 

Modification du droit en vigueur

Art. 32   La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

 

Disposition transitoire

Art. 33   1Pendant une période de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat peut tenir compte de la situation financière particulière d'un EMS dans la fixation des tarifs pour la rémunération des prestations.

2Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut prolonger cette période de deux années supplémentaires.

 

Référendum facultatif

Art. 34   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 35   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2010.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2013.

 

 

 

ANNEXE 1

(Art. 32)

 

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

 

1.  Loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 19983)

 

Art. 14, al. 4, lettre b

 

2.  Loi de santé (LS), du 6 février 19954)

 

Art. 73a (nouveau)5)

 

Art. 78, lettre c6)

 

Art. 83, al. 1bis (nouveau)7)

 

Art. 84, al. 1, 2e phrase (nouvelle)8)

 

Art. 919)

 

Art. 94, note marginale, texte actuel, al. 2 (nouveau)10)

 

Art. 9511)

 

Abrogé

 

Art. 105, al. 112)

 

Art. 105a (nouveau)13) 

 

Art. 111, al. 314)

 

3.  Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 200715)

 

Art. 4, al. 216)

Abrogé

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 41

 

1)         RSN 152.130

 

2)         FO 2010 N°41

 

3)         RSN 132.0

 

4)         RSN 800.1

 

5)         Texte inséré dans ladite L

 

6)         Texte inséré dans ladite L

 

7)         Texte inséré dans ladite L

 

8)         Texte inséré dans ladite L

 

9)         Texte inséré dans ladite L

 

10)       Texte inséré dans ladite L

 

11)       Texte inséré dans ladite L

 

12)       Texte inséré dans ladite L

 

13)       Texte inséré dans ladite L

 

14)       Texte inséré dans ladite L

 

15)       RSN 820.30

 

16)       Texte inséré dans ladite L