822.313

 


 

12

décembre

2012

 

Arrêté
fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat  de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 3 septembre 2008;

vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 15 décembre 2008;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

Emoluments

Article premier   1L'office juridique et de surveillance perçoit les émoluments suivants pour les tâches de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales:

reconnaissance d'une caisse (art. 17 LILAFam) .........

de 300 à 1500 francs

admission d'une caisse (art. 19 LILAFam) ..................

de 100 à 500 francs

examen de modifications statutaires ou réglementaires (art. 13 LILAFam) …………………….

 

de 100 à 400 francs

décision constatant des insuffisances (art. 12 LILAFam)…………………………………………………

 

de 300 à 2000 francs

mesures de substitution prises en cas d'insuffisance constatée (art. 12 LILAFam) ........................................

en fonction des coûts

engendrés

retrait de reconnaissance ou interdiction de pratiquer (art. 17 ou 19 LILAFam) ...............................................

 

de 200 à 1000 francs

dissolution (art. 16 LILAFam) ………………………….

de 100 à 500 francs

fusion (art. 15 LILAFam) ……………………………….

de 100 à 500 francs

premier rappel pour la remise d'un document devant être remis en vertu des dispositions légales ou réglementaires ou sur demande de l'autorité de surveillance ………………………………………….

 

 

50 francs

dès le deuxième rappel ................................................

200 francs

 

2Lorsque le tarif est indiqué sous forme de fourchette, l'émolument est fixé en fonction du temps consacré par l'autorité de surveillance.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 2   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2012 No 51