822.313
12 décembre 2012
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 3 septembre 2008;
vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 15 décembre 2008;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier 1L'office juridique et de surveillance perçoit les émoluments suivants pour les tâches de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales:
reconnaissance d'une caisse (art. 17 LILAFam) ......... |
de 300 à 1500 francs |
admission d'une caisse (art. 19 LILAFam) .................. |
de 100 à 500 francs |
examen de modifications statutaires ou réglementaires (art. 13 LILAFam) ……………………. |
de 100 à 400 francs |
décision constatant des insuffisances (art. 12 LILAFam)………………………………………………… |
de 300 à 2000 francs |
mesures de substitution prises en cas d'insuffisance constatée (art. 12 LILAFam) ........................................ |
en fonction des coûts engendrés |
retrait de reconnaissance ou interdiction de pratiquer (art. 17 ou 19 LILAFam) ............................................... |
de 200 à 1000 francs |
dissolution (art. 16 LILAFam) …………………………. |
de 100 à 500 francs |
fusion (art. 15 LILAFam) ………………………………. |
de 100 à 500 francs |
premier rappel pour la remise d'un document devant être remis en vertu des dispositions légales ou réglementaires ou sur demande de l'autorité de surveillance …………………………………………. |
50 francs |
dès le deuxième rappel ................................................ |
200 francs |
2Lorsque le tarif est indiqué sous forme de fourchette, l'émolument est fixé en fonction du temps consacré par l'autorité de surveillance.
Entrée en vigueur et publication
Art. 2 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise
Notes:
(*) FO 2012 No 51