636.50
6 décembre 2011
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Loi |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition de la commission de gestion et des finances, du 24 novembre 2011,
décrète:
Article premier La présente loi fixe une contribution extraordinaire de solidarité des communes envers l’Etat.
Art. 2 1Chaque commune est tenue de verser une contribution déterminée proportionnellement aux impôts directs des personnes morales qu'elle perçoit.
2Est pris en considération pour déterminer la contribution de la commune le montant des rentrées fiscales nettes provenant des personnes morales après contribution au fonds, respectivement après versement par le fonds, selon article 296 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001), IIe disposition transitoire à la modification du 1er septembre 2010, alinéa 4.
3La contribution correspond à 6,6% du montant cité à l'alinéa 2, mais au maximum jusqu'à concurrence de 9,6 millions de francs.
Art. 3 1La date et les modalités de perception seront arrêtées par le Conseil d’Etat.
2Le Conseil d’Etat prendra soin d’informer les communes des modalités arrêtées.
Art. 4 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 5 1La présente loi entre en vigueur à l'échéance référendaire.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3La présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2012.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 14 décembre 2011.
Notes:
(*) FO 2011 No 49
1) RSN 631.0