601.08

 


 

13

janvier

2004

 

Arrêté
concernant le placement des disponibilités des fonds

qui appartiennent à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat

(*)

 

Etat au
1er janvier 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19801);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Article premier2)   Les capitaux des fonds qui appartiennent à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat, alimentés en tout ou en partie par des ressources externes, sont placés, sous réserve d'autres dispositions légales particulières:

a)  Abrogée

b)  en obligations d'entreprises privées ou publiques suisses cotées en bourse jusqu'à concurrence du 25% de la fortune du fonds;

c)  en titre d'une autre nature, ayant la forme d'obligations, de bons de caisse ou de dépôt, de comptes d'épargne ou de comptes courants à terme auprès des établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et admis, en vertu de l'article 15 de cette loi, à accepter des dépôts portant la dénomination d'épargne;

d)  en immeubles ou en prêts hypothécaires;

e)  en prêts à terme à des collectivités de droit public neuchâteloises;

f)   en d'autres valeurs mobilières correspondant au but poursuivi par le fonds, sur demande de l'organe de direction ou de son représentant.

 

Art. 23)

 

Art. 34)  Pour les fonds gérés, un intérêt est calculé sur l'excédent ou l'insuffisance des liquidités des fonds vis-à-vis de l'Etat de la manière suivante:

a)  intérêt calculé sur l'excédent des liquidités: le taux est égal à celui versé par la Banque cantonale neuchâteloise pour les dépôts d'épargne ordinaire;

b)  intérêt calculé sur l'insuffisance des liquidités: le taux est égal à celui pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour les comptes-courants débiteurs des collectivités publiques.

 

Art. 45)   1En rétribution de ses services, l'Etat perçoit des frais de gérance représentant 3% du revenu net de la fortune des fonds gérés.

2Abrogé

 

Art. 5   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. Il abroge et remplace l'arrêté concernant le placement des disponibilités des fonds qui appartiennent à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat, du 8 décembre 19996).

 

Art. 67)   

 

Art. 78)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 N° 5

 

1)         RSN 601

 

2)         Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013

 

3)         Abrogé par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013

 

4)         Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013

 

5)         Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013

 

6)         FO 1999 N° 97

 

7)         Abrogé par A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)