561.1
20 février 2007
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, alinéa 1, lettre b, et 92, alinéa 1, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 juin 2006, et de la commission "Police", du 18 janvier 2007,
décrète:
Article premier 1La police a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.
2Elle est au service de la population et des autorités.
Art. 2 1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police.
2Dans l’exercice de cette surveillance, il s'appuie sur un Conseil cantonal de sécurité publique.
Conseil cantonal de sécurité publique
Art. 3 1Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal de sécurité publique, dont il définit la composition. Il compte notamment des responsables de la sécurité publique des communes de plus de 10.000 habitants, ainsi que des personnes présidant les Conseils régionaux de sécurité publique.
2Le Conseil cantonal de sécurité publique est un organe consultatif.
3Le Conseil cantonal de sécurité publique a notamment les compétences suivantes:
a) recueillir les avis des milieux intéressés et se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique dans le canton;
b) émettre des recommandations et créer des groupes de travail sur des questions spécifiques ayant trait à la sécurité publique;
c) préaviser le catalogue des prestations prévues aux articles 42 à 44;
d) prendre connaissance annuellement des comptes de la police et préaviser le mode de calcul du coût moyen du policier;
e) agir en qualité d’organe de médiation (art. 44).
4Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Conseils régionaux de sécurité publique
Art. 4 Les communes d’une même région peuvent constituer un Conseil régional de sécurité publique afin de déterminer une politique commune de sécurité publique.
2Les cadres de la gendarmerie territorialement compétents sont associés aux travaux et rencontrent à intervalles réguliers les membres des Conseils régionaux de sécurité publique.
Art. 5 1La police a pour missions principales:
a) de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois;
b) de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics;
c) de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;
d) d'exercer la police judiciaire;
e) d’assurer la protection des personnes et des biens;
f) d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;
g) de mener des actions de prévention et d’information.
2Elle empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.
3Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation spéciale tant fédérale que cantonale et communale.
Art. 6 1La police de proximité comprend les tâches de compétence communale se rapportant notamment à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics, en général.
2La lutte contre les infractions de peu de gravité et la résolution des problèmes de sécurité locaux constituent les missions prioritaires de la police de proximité.
Art. 7 La police de circulation comprend les tâches relevant de la surveillance, de la régulation et de la signalisation temporaire de la circulation routière.
Art. 8 Police-secours accomplit les tâches définies à l'article 5 lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai. Il lui incombe en particulier d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.
Art. 92) La police judiciaire accomplit les tâches qui sont attribuées à la police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20073).
Art. 10 La police agit si aucune autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à temps.
Art. 11 1La police veille à assurer auprès du public et des médias une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en général.
2Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics que privés.
Art. 12 1Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 19964), il peut être fait appel à des entreprises de sécurité privées.
2Cependant, toute délégation de tâches de droit public, notamment celles qui impliquent le pouvoir de sanctionner, est exclue.
Agent-e-s de police et assistant-e-s de sécurité publique
Art. 135) 1Les agent-e-s de police et les assistant-e-s de sécurité publique, à l'exception des collaborateurs et collaboratrices de la police judiciaire, portent l'uniforme dans l'exercice de leur fonction.
2L’exécution de certaines tâches, définies par le Conseil d’Etat, telles que le contrôle du stationnement et le pouvoir de sanctionner des contraventions, peut être confiée à des assistant-e-s de sécurité publique qui portent un uniforme distinct des agent-e-s de police neuchâteloise. En cette qualité, ils-elles sont agent-e-s de la police judiciaire.
Art. 14 1Seules peuvent être nommé-e-s agent-e-s de police ou assistant-e-s de sécurité publique les personnes qui:
a) sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement et domiciliées dans le canton depuis au moins 5 ans;
b) sont âgées de 18 ans révolus;
c) ont l'exercice des droits civils;
d) jouissent d'une bonne réputation.
2Les agent-e-s de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier.
3Les assistant-e-s de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).
4En raison des exigences de la fonction, la nomination peut être subordonnée à la réalisation d’autres conditions que celles définies aux alinéas précédents ou à des conditions supplémentaires se rapportant, notamment, à la formation, l'état de santé, aux aptitudes en particulier relationnelles, ainsi qu'aux connaissances linguistiques. Elle peut dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.
Art. 15 1Le département veille à ce que les agent-e-s de police et les assistant-e-s de sécurité publique disposent d’une formation adéquate et d’une instruction régulière.
2Ils-elles suivent une formation de base appropriée.
3Ils-elles suivent des cours de formation continue notamment en matière d’utilisation de moyens de contrainte, de police de proximité, d’interculturalité, de médiation et de communication non violente.
Organisation de la police neuchâteloise
Art. 16 1Les tâches de police définies dans la présente loi et exigeant une formation spécifique de policier au sens de l’article 14, alinéa 2, sont accomplies sur l'ensemble du territoire cantonal par une force de police unique, la police neuchâteloise.
2Elle assure pour tout le canton la réception et la transmission des appels d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre.
Art. 176) 1La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du ou de la chef-fe du département.
2Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du tribunal saisi de l'affaire, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
Art. 18 1Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
a) au Conseil d'Etat;
b) au Département de la justice, de la sécurité et des finances;
c) aux autorités judiciaires;
d) aux bureaux électoraux.
2Le Conseil d'Etat peut habiliter d’autres départements à requérir la police neuchâteloise sur le plan administratif.
3A défaut, les autres départements de l'administration cantonale peuvent requérir la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département.
4Une autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et règlements fixant son organisation et ses attributions.
Art. 19 Le Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.
Art. 207) 1La police neuchâteloise regroupe les services suivants:
a) la gendarmerie;
b) la police judiciaire;
c) l'état-major opérationnel;
d) le service de la planification et de l'information;
e) le service de l'administration et de la gestion;
f) le service des ressources humaines.
2Ces services sont placés sous la direction du ou de la commandant-e de la police neuchâteloise qui assure leur coordination.
3Le Conseil d'Etat détermine l'organisation interne, l'attribution des tâches et les effectifs de la police neuchâteloise, ainsi que les moyens mis à sa disposition, soit en particulier les armes et les munitions.
Art. 218) 1Le-la commandant-e de la police neuchâteloise dispose d'un comité de direction constitué des chefs de services désignés.
2Le Conseil d'Etat détermine la composition du comité de direction.
Art. 229) 1La gendarmerie est organisée hiérarchiquement.
2Le Conseil d’Etat définit la structure hiérarchique de la gendarmerie.
Art. 2310) 1La gendarmerie est répartie sur l'ensemble du territoire cantonal et est subdivisée en quatre unités opérationnelles:
a) police secours;
b) police de proximité;
c) police de circulation;
d) police mobile.
2La police mobile est l'unité d'appui des forces policières pour les missions relevant de l'ordre et de la sécurité publics.
3Le Conseil d’Etat arrête l'organisation des unités opérationnelles et leur lieu de stationnement.
Art. 2411)
Art. 25 1La gendarmerie est chargée principalement des missions de la police-secours, de la police de la circulation et de la police de proximité.
2Elle veille notamment au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics.
3Elle effectue les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec la police judiciaire.
4Elle intervient en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes.
Art. 26 1La police judiciaire est placée sous les ordres du ou de la chef-fe de la police judiciaire.
2Le Conseil d’Etat définit la structure hiérarchique de la police judiciaire.
Art. 26a12) 1La police judiciaire est composée:
1. des membres officiers de la police neuchâteloise, qui ont qualité de membres officiers de la police judiciaire;
2. des autres membres de la police neuchâteloise, qui sont les agents ou les agentes de la police judiciaire;
3. des fonctionnaires et particuliers auxquels la loi confère la qualité d'agents ou d'agentes de la police judiciaire;
4. des analystes financiers et des spécialistes en informatique mis à la disposition du ministère public et de la police judiciaire, qui ont qualité d’agents ou d'agentes de la police judiciaire.
Art. 27 Le Conseil d’Etat arrête le nombre de détachements de la police judiciaire et leur lieu de stationnement.
3. Brigades et services spécialisés
Art. 2813) 1La police judiciaire est constituée en brigades spécialisées.
2Elle dispose d'un service forensique.
3Le Conseil d’Etat arrête le nombre de brigades et leur spécialité.
3bis. Secret de fonction |
Art. 28a14) 1La police judiciaire est tenue de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles elle procède et sur les faits qui sont parvenus à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
2Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté des actes d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés à témoigner devant les juridictions pénales du canton.
3Le secret de fonction des membres de la police judiciaire ne peut être invoqué à l'égard du chef ou de la cheffe du département dont dépend la police cantonale, subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses tâches.
Art. 2915) 1Les missions de la police judiciaire sont fixées par la loi.
2La police judiciaire est spécialement chargée des tâches de police judiciaire qu'elle accomplit seule ou avec la collaboration de la gendarmerie.
3Elle assume le service de police scientifique et technique ainsi que des tâches de police administrative.
4Elle poursuit les contraventions figurant sur la liste des infractions établie par le procureur général.
Art. 29a16) 1L'état-major opérationnel, placé sous la direction du ou de la chef-fe d'état-major, a pour missions principales la planification et la conduite des évènements d'envergure, ainsi que le suivi des dossiers opérationnels du ou de la commandant-e de la police neuchâteloise.
2Le Conseil d’Etat arrête la composition et l'organisation du service de l'état-major opérationnel.
Le service de planification et de l'information
Art. 29b17) 1Le service de planification et d'information, placé sous la direction de l'adjoint-e du ou de la commandant-e de la police neuchâteloise, assiste ce dernier dans le pilotage stratégique du service.
2Il est notamment responsable de la planification, de l'information, du service juridique et du bureau des armes de la police neuchâteloise.
Le service de l'administration et de la gestion
Art. 3018) 1Le service de l'administration et de la gestion, placé sous la direction de son ou sa chef-fe, s'occupe de tâches intéressant l'ensemble de la police neuchâteloise s’agissant:
a) de l'administration générale;
b) de la comptabilité et de l'économat;
c) des locaux, du mobilier, du matériel, de l'armement et des véhicules;
d) des transmissions;
e) abrogé.
2Il collabore étroitement avec les différents services de la police neuchâteloise et les différents services centraux de l'administration cantonale.
Le service des ressources humaines
Art. 30a19) 1Les ressources humaines, placées sous la direction de son ou sa chef-fe, regroupent l'ensemble des fonctions relevant de la gestion administrative et stratégique du personnel ainsi que du recrutement et de la formation.
2Il est notamment composé du service psychologique et du centre de formation de la police neuchâteloise.
Art. 31 Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 199520), sous réserve des conditions particulières fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 32 1Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.
2Le ou la chef-fe du département procède à leur assermentation, en principe avant leur entrée en fonction.
Art. 33 Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, de la capacité de chef-fe, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé-e.
Art. 34 1A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en Suisse.
2Le Conseil d'Etat est compétent pour déterminer les circonstances qui peuvent imposer la prise d'un domicile dans un lieu ou un rayon déterminé.
Art. 35 Le Conseil d'Etat fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres de la police neuchâteloise.
Art. 36 1Les tâches de police communale sont celles qui sont attribuées aux communes par la législation, notamment dans les domaines de la police de circulation et de la police de proximité.
2Les communes sont seules compétentes notamment en ce qui concerne:
a) la gestion de leur domaine public;
b) l'octroi d'autorisations communales diverses;
c) le respect des prescriptions de droit administratif.
Art. 37 1La police neuchâteloise collabore avec les communes.
2Elles analysent ensemble la situation en matière de sécurité publique.
Art. 38 1Les communes veillent à l’exécution des tâches de police communale.
2Des collaborations intercommunales sont possibles.
Art. 3921) 1Pour les tâches de police communale qui sont attribuées aux communes par la législation, les communes peuvent engager des assistant-e-s de sécurité publique conformément à l’article 13, alinéa 2, de la présente loi.
2Les assistant-e-s de sécurité publique prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.
3Le Conseil communal procède à leur assermentation, en principe avant leur entrée en fonction.
4Au surplus, les communes peuvent faire appel à des entreprises de sécurité privées aux conditions définies par l’article 12 de la présente loi.
3. Par la police neuchâteloise
Art. 40 1Si l’exécution des tâches de police communale requiert des mesures de police exigeant une formation spécifique au sens de l’article 14, alinéa 2, de la présente loi, elles sont accomplies par la police neuchâteloise.
2Les interventions dans le domaine de la police judiciaire, de police-secours ou lors d’évènements extraordinaires et imprévisibles ne relèvent pas des tâches de police communale, mais de la seule compétence de la police neuchâteloise.
Art. 41 1Dans le cadre des compétences que lui confère l'article 40, la police neuchâteloise fournit aux communes des prestations gratuites relevant du domaine de la police de circulation et de la police de proximité pour autant qu’elles se limitent à quelques interventions.
2Si cet engagement de la police neuchâteloise dépasse quelques interventions isolées, elle peut facturer ses prestations; préalablement, elle en avertit la commune.
3Le Conseil d'Etat définit les critères permettant de distinguer les prestations gratuites des prestations payantes.
Art. 42 1Pour l’exécution des tâches mentionnées à l’article 40, les communes peuvent conclure avec la police neuchâteloise un contrat de prestations.
2Le Conseil d’Etat élabore le catalogue de prestations offertes.
3Les contrats portent sur une durée initiale d’une année. Ils peuvent être modifiés d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, dénoncés par l’une des parties moyennant un préavis de 6 mois pour la fin d’une période de 12 mois. En cours d’exécution, ils peuvent faire l’objet d’une réévaluation périodique. Les paiements des communes peuvent se faire mensuellement.
Art. 43 1Les prestations sont fournies contre une rémunération basée sur le coût moyen annuel d’un policier en équivalent temps plein (ETP). Ce coût comprend les frais de personnel et les autres frais, dont les biens, services et marchandises et autres charges transversales.
2Ce coût moyen annuel d’un policier est fixé par le Conseil d’Etat, après consultation du Conseil cantonal de sécurité publique, sur la base des comptes de la police neuchâteloise.
Art. 44 1Tout différend relatif aux contrats de prestations peut être porté devant le Conseil cantonal de sécurité publique qui agit en qualité d'organe de médiation.
2En cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le Tribunal administratif, par la voie de l’action de droit administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197922).
Manifestations extraordinaires
Art. 45 Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de la police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention particulière.
Art. 46 1Les amendes pour les contraventions à la législation fédérale ou à la législation cantonale sont perçues conformément aux prescriptions applicables en la matière et versées dans la caisse de l'Etat.
2Toutefois, les montants des amendes sont partagés par moitié entre l'Etat et la commune sur le territoire de laquelle la contravention a eu lieu, lorsque celle-ci a été dénoncée dans le cadre d'un contrat de prestations. Il en va de même lorsqu’elle est constatée par un ou une assistant-e de sécurité publique engagé-e par la commune.
3Les amendes pour les contraventions aux règlements communaux sont versées dans la caisse de la commune.
4Le Conseil d’Etat veille à ce que le produit net des amendes perçues dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestations soit crédité aux comptes de la police neuchâteloise.
Art. 47 1La police neuchâteloise coopère avec les autorités de police de la Confédération, des cantons et de la zone frontalière française.
2La police neuchâteloise coopère avec les autorités communales.
Art. 48 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand Conseil.
Art. 49 1Le Conseil d'Etat peut solliciter de la Confédération ou des cantons l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.
2Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.
3En cas d’urgence, le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat des décisions prises.
4Le Grand Conseil est informé des activités déployées au niveau fédéral ou intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.
Traitement des données par la police neuchâteloise
Art. 49a24) 1Le traitement des données de police est régi par les dispositions du présent chapitre.
2Les règles cantonales sur la protection des données s'appliquent pour le surplus.
Art. 49b25) 1La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales.
2Les données concernant les convictions politiques, syndicales, morales, religieuses ou relatives à la santé ne peuvent être enregistrées que si elles sont en relation étroite avec la commission d'un crime ou d'un délit.
Art. 49c26) 1La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs à ses missions légales, soit notamment:
Celles relevant de ses tâches de sécurité publique:
a) la résolution des problèmes de sécurité locaux (police de proximité au sens strict);
b) la gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave, d'accidents ou de catastrophes;
c) la protection de l'Etat;
d) la protection des personnes et des biens;
e) la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;
f) la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière,
Celles relevant de ses tâches de police judiciaire:
g) la prévention des infractions;
h) la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
i) la gestion des traces et des preuves;
j) la gestion des données signalétiques des personnes;
Celles relevant de ses tâches de police administrative:
k) la gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des explosifs;
l) la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;
m) le contrôle et la surveillance des établissements publics;
n) le contrôle et la surveillance des commerces;
o) la gestion des permis de pêches;
p) la notification des actes judiciaires, commandements de payer;
q) le retrait des plaques minéralogiques.
2La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses missions mais à des fins de gestion administrative.
3Le-la commandant-e de la police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.
4Les fichiers constitués aux fins d'enquête de police judiciaire peuvent, pour des raisons impérieuses liées à la protection des investigations de police, se voir attribuer un caractère confidentiel.
5Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles les fichiers de police peuvent être considérés comme confidentiels.
Définition des données de police
Art. 49d27) 1On entend par données de police toutes les informations:
a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat.
2Le Conseil d'Etat édicte un catalogue des données pouvant constituer des données de police.
Art. 49e28) 1La police neuchâteloise est habilitée à transférer des données personnelles à toute autorité de poursuite pénale fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches de police.
2Elle ne peut communiquer des informations à un autre département de l'administration cantonale ou à des tiers justifiant d'un intérêt légitime que si une base légale le prévoit ou moyennant l'autorisation du-de la commandant-e de la police neuchâteloise.
3La police neuchâteloise peut autoriser d'autres autorités à accéder à toute ou partie des données qu'elle gère pour l'accomplissement de leurs tâches légales.
Limites à la communication des données
Art. 49f29) 1La communication de données peut être limitée, suspendue ou refusée, conformément aux règles cantonales sur la protection des données, lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de renseignement est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
2Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles cantonales sur la protection des données.
Échange de données à des fins de prévention et de détection des infractions
Art. 49g30) 1La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des tiers privés justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou à détecter celles qui pourraient être commises.
2Le destinataire des données transmises dans ce contexte s'engage, par écrit, auprès de la police à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
3Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission d'infraction ont disparus.
Droit d'accès aux données de police
Art. 49h31) Les droits d'accès des particuliers aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales sur la protection des données, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Art. 49i32) 1Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour:
a) éviter de nuire aux déroulements d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours,
b) éviter de nuire à la prévention, la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales,
c) assurer la protection de la sécurité publique,
d) assurer la sûreté de l'Etat,
e) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.
2Aucun droit d'accès n'est accordé aux fichiers auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 49c al. 3 de la présente loi.
3En cas de refus fondé sur l'alinéa 2 du présent article, le requérant peut s'adresser au préposé cantonal à la gestion de l'information, afin que celui-ci vérifie la légalité du fichier dont l'accès a été refusé.
Art. 49j33) 1Dans les domaines touchant à la protection de l'Etat, les organes de police sont habilités à collecter, à traiter et à conserver des données concernant:
a) l'incitation publique, la préparation et l'exécution d'actes terroristes;
b) l'incitation publique, la préparation et l'exécution d'actes de violence motivés par des considérations de nature raciste, xénophobe, politique ou religieuse;
c) la préparation et l'exécution d'actes subversifs contre des états démocratiques étrangers;
d) les activités d'espionnage sur le territoire de la Confédération au profit d'un Etat étranger ou d'une entreprise étrangère;
e) les activités déployées dans le contexte de la criminalité organisée, en particulier dans le cadre du trafic de drogues ou d'armes, dans le domaine économique et dans celui du blanchissage d'argent.
2Les demandes d'enquêtes émanant des autorités fédérales, d'autres cantons ou de polices municipales compétentes dans le domaine de la protection de l'Etat doivent être adressées par écrit à l'organe de police désigné par le Conseil d'Etat qui a la compétence d'y donner suite ou non.
3Si cet organe de police estime opportun de communiquer à la Confédération, à d'autres cantons ou à des polices municipales des données entrant dans le cadre de la protection de l'Etat, il en fait la demande écrite à l'organe de police désigné par le Conseil d'Etat qui prend la décision.
4L'organe de police désigné par le Conseil d'Etat renseigne régulièrement ce dernier sur les demandes d'enquête et de communications de données qui lui sont adressées, ainsi que sur les décisions qu'il est amené à prendre. Il sollicite au besoin ses instructions.
Art. 49k34) 1La police neuchâteloise peut utiliser à des fins sécuritaires des systèmes de vidéosurveillance, dans les différents lieux suivants:
a) aux accès de ses bâtiments,
b) dans les cellules détention de ses locaux,
c) sur les axes routiers et tunnels du canton.
2Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
3Les données recueillies dans le cadre de la surveillance des axes routiers et tunnels du canton sont enregistrées en boucle par période de 30 minutes. L'enregistrement continu n'est activé qu'en cas d'événements particuliers.
Art. 49l35) 1La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des données.
2Le-la commandant-e de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données.
3Il ou elle veille au respect des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.
4Il ou elle rend les décisions qui sont de la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection des données et de transparence.
Enregistrement des appels de détresse
Art. 49m36) 1La police neuchâteloise peut enregistrer les appels de détresse gérés par sa centrale d'engagement et de transmission, à des fins probatoires, de compréhension, de formation, de contrôle qualité.
2Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette période.
Art. 49n37) 1En cas de risque de graves troubles de l'ordre public, la police neuchâteloise peut filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes et enregistrer leurs propos s'il y a de sérieuses raisons de penser que des actes punissables d’une certaine gravité pourraient être commis à l'encontre de personnes ou d'objets.
2Les enregistrements d'images peuvent être conservés pour une durée maximale de 96 heures avant d'être effacés.
3Ils ne peuvent être conservés au-delà de ce délai que dans l'intérêt d'une enquête policière en cours ou d'une procédure pénale ouverte.
Conservation des données de police
Art. 49o38) 1La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
2La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.
Effacement des données de police
Art. 49p39) 1Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
2La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités ainsi que la procédure d'effacement de ses données.
3Conformément aux règles cantonales sur la protection des données, toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police neuchâteloise la destruction des pièces du dossier, ainsi que l'effacement du matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
4Le-la commandant-e de la police, ou le collaborateur désigné par lui, ordonne l'exécution de l'effacement.
5Aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la poursuite pénale, le commandant en refuse la destruction.
Destruction des données de police
Art. 49q40) 1À l'échéance du délai de conservation, les données de police sont:
a) versées aux Archives de l'Etat selon les prescriptions de la loi sur les archives de l'Etat ou,
b) détruites.
2Le-la commandant-e de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. Celle-ci ne saurait toutefois dépasser le délai maximal prévu par la loi. La prolongation n'est pas renouvelable.
3La prolongation est admise notamment:
a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions graves,
b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers notamment d'ordre scientifiques, didactiques ou statistiques.
4Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des décisions de prolongation.
Principes régissant l'action de la police neuchâteloise
Art. 50 1La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.
2Elle respecte les droits fondamentaux.
Art. 51 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.
Principe de la proportionnalité
Art. 52 1La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte la moins grave aux personnes et aux biens.
2Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché.
3Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou lorsqu'il se révèle impossible à atteindre.
4Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.
Art. 53 Les agent-e-s de la police neuchâteloise ainsi que les assistant-e-s de sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.
Art. 54 1Les agent-e-s de la police neuchâteloise et les assistant-e-s de sécurité publique se légitiment lors de leurs interventions.
2Ils-elles présentent leur carte de légitimation d'office s'ils-elles sont en tenue civile ou sur demande s'ils-elles sont en uniforme.
3En outre, à la demande d'une personne interpellée, l'agent-e ou l’assistant-e a le devoir de décliner son identité.
Art. 55 Les agent-e-s de la police neuchâteloise et les assistant-e-s de sécurité publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, ou s'il s'agit de garantir l'intégrité physique de cette dernière ou d'un tiers.
Art. 5641) 1Les agent-e-s de la police neuchâteloise sont armé-e-s pour accomplir leur service. Le-la commandant-e de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions pour certaines fonctions.
2L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
3Le ou la commandant-e de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des armes dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat, publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Détention dans les locaux de police
Art. 5742) 1Le personnel officier de police peut ordonner la détention d'une personne dans les locaux de police:
a) lorsque la protection de la personne ou d'autrui contre un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité physique l'exige, en particulier lorsque la personne se trouve en situation de détresse ou qu'elle représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui;
b) lorsque la personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;
c) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d’extradition.
2Le personnel officier ou agent de police peut emmener une personne au poste de police lorsque les circonstances permettent de retenir qu'elle représente un danger pour l'intégrité physique d'autrui.
3La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée totale de huit jours.
Expulsion et interdiction de périmètre en cas de violence
Art. 57a43) 1Le personnel officier de police peut expulser une personne de son logement et de ses environs immédiats, et lui interdire l'accès à certains locaux et lieux pour une durée de dix jours au plus, si elle représente un danger sérieux pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui.
2Il communique par écrit à la personne expulsée la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdiction, et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
3Il retire à la personne expulsée toutes les clés donnant accès aux locaux visés par la décision et se fait communiquer une adresse où elle peut être jointe. Il veille à ce qu'elle puisse retirer du logement les effets personnels qui lui sont nécessaires pour la durée de l'interdiction.
4Il communique une copie de la décision d'expulsion à la personne menacée.
Art. 57b44) 1Sur requête de la personne expulsée ou interdite, ou d'office en cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à quatre jours, le personnel officier de police transmet un exemplaire de la décision au Tribunal des mesures de contrainte pour approbation.
Art. 57c45) 1S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera vraisemblablement au-delà de la durée pour laquelle elle a été prise ou au-delà de la durée qui est de sa compétence, le personnel officier de police en demande la prolongation au Tribunal des mesures de contrainte.
2Le Tribunal des mesures de contrainte peut prolonger l'expulsion jusqu'à une durée totale de 20 jours.
Art. 57d46) 1En matière de détention au motif que la personne représente un danger pour autrui, ainsi que d'expulsion et d'interdiction de périmètre, le Tribunal des mesures de contrainte applique la procédure prévue par le CPP en matière de détention provisoire.
2La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut faire l'objet d'un recours à l'Autorité de recours en matière pénale.
3L'Autorité de recours en matière pénale applique la procédure prévue par le CPP en matière de recours.
Art. 5847)
Mesures de protection en dehors de la procédure pénale
Art. 58a48) 1La police neuchâteloise peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors d'une procédure pénale.
2Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
Mesures d'investigation préliminaires
Art. 58b49) 1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et des lieux librement accessibles aux conditions suivantes:
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que
b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2La poursuite d'une observation préventive au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
3Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.
Utilisation des mesures techniques de surveillance
Art. 58c50) Dans le cadre d'une observation préventive, les agents de la police neuchâteloise peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs techniques aux fins:
a) d'écouter ou d'enregistrer des conversations;
b) d'effectuer des enregistrements vidéo;
c) de localiser une personne ou une chose.
Recherches préliminaires secrètes
Art. 58d51) 1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes:
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que
b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2La poursuite de recherches préliminaires secrètes au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
3Les agent-e-s affecté-e-s aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
4Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.
Investigations préliminaires secrètes
Art. 58e52) 1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut ordonner une investigation préliminaire secrète aux conditions suivantes:
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis;
b) la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode et que
c) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2Le-la commandant-e de la police neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt.
3L'intervention d'agent-e-s infiltré-e-s requiert l'approbation du tribunal des mesures de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après que l'investigation préliminaire secrète a été ordonnée.
4Au surplus, les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie.
Protection des agents infiltrés
Art. 58f53) 1La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale.
2Dans ce contexte, la police neuchâteloise peut dote les agents infiltrés d'une identité d'emprunt.
Responsabilité – assistance de tiers – remboursement de frais
Art. 59 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 198955).
Art. 60 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation des dommages qu'ils ont subis de ce fait.
Art. 61 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué d'une manière significative à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.
Art. 62 1Les organisateurs et organisatrices de manifestations nécessitant un important service d'ordre ou de protection peuvent être tenu-e-s de verser un émolument dont le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
2Les manifestations politiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité publique.
Art. 63 Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'installation et à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.
Art. 6456) 1Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
3Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est applicable.
Art. 65 1Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à confusion avec l'uniforme remis aux agent-e-s de police et aux assistant-e-s de sécurité publique neuchâtelois est passible d'une amende.
2La saisie des objets constitutifs de l'infraction est réservée.
Art. 66 1Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les communes ont un délai d’une année pour manifester leur intention de conclure un contrat de prestations avec la police neuchâteloise au sens de l’article 42. Passé ce délai, la prochaine échéance est fixée au 1er janvier 2011.
2Au moment de la déclaration d’intention, les communes fixent en accord avec le Conseil d’Etat la date d’entrée en vigueur du contrat de prestations, mais au plus tard le 1er janvier 2014.
3A l’échéance de ce dernier délai, le Conseil d’Etat peut déléguer à la commune qui le demande et aux conditions qu’il aura fixées tout ou partie des missions énumérées aux articles 6 et 7 de la présente loi.
Art. 67 1En principe, le personnel des polices communales est transféré dans la police neuchâteloise au moment de l’entrée en vigueur du contrat de prestations.
2Pour les communes qui n’ont pas manifesté leur intention de conclure un contrat de prestations dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat peut fixer de nouvelles conditions pour le transfert du personnel des polices communales.
3Jusqu’au moment de son transfert dans la police neuchâteloise, le personnel des polices communales demeure régi par la loi sur la police locale, du 23 janvier 198957), ainsi que par les accords et modalités prévalant au 1er janvier 2006, notamment en matière de police-secours.
Art. 68 La police neuchâteloise n'est tenue de transférer dans son corps que les membres des polices communales aptes à servir dans la police et qui remplissent les conditions de l’article 14, sous réserve de l'accomplissement d'une formation complémentaire.
Art. 69 Le personnel transféré à la police neuchâteloise est rémunéré selon l'échelle des traitements cantonale. Lors de l'intégration dans une classe de traitement, il est tenu compte de la rémunération antérieure.
Art. 70 Dans l’attente de sa nouvelle affiliation, le personnel des polices communales transféré à la police neuchâteloise demeure affilié à son ancienne institution de prévoyance professionnelle, en dérogation à l’article 62 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
Art. 71 L’Etat s’équipe prioritairement à l’aide du matériel et des véhicules des communes.
Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 7258) 1Sont abrogées:
a) la loi sur la police cantonale, du 23 mars 198859);
b) la loi sur la police locale, du 23 janvier 198960).
2La modification du droit en vigueur figure en annexe61).
Art. 73 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 74 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 avril 2007.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2007.
LOI SUR LA POLICE NEUCHATELOISE
|
|
Articles |
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
|
Mission générale ............................................................................. |
1 |
|
Surveillance .................................................................................... |
2 |
|
Conseil cantonal de sécurité publique .............................................. |
3 |
|
Conseils régionaux de sécurité publique .......................................... |
4 |
|
Missions de la police ...................................................................... |
5 |
|
Police de proximité ......................................................................... |
6 |
|
Police de circulation ........................................................................ |
7 |
|
Police-secours ................................................................................ |
8 |
|
Police judiciaire .............................................................................. |
9 |
|
Subsidiarité des compétences ......................................................... |
10 |
|
Information ..................................................................................... |
11 |
|
Entreprises de sécurité .................................................................... |
12 |
CHAPITRE 2 |
Agent-e-s de police et assistant-e-s de sécurité publique |
|
|
Principe .......................................................................................... |
13 |
|
Conditions d'admission ................................................................... |
14 |
|
Formation ....................................................................................... |
15 |
CHAPITRE 3 |
Organisation de la police neuchâteloise |
|
|
Principe .......................................................................................... |
16 |
|
Subordination ................................................................................. |
17 |
|
Réquisition |
|
|
1. Principe ..................................................................................... |
18 |
|
2. Exécution .................................................................................. |
19 |
|
Organisation ................................................................................... |
20 |
|
Comité de direction ......................................................................... |
21 |
|
Gendarmerie |
|
|
1. Organisation .............................................................................. |
22 |
|
2. Unités opérationnelles ................................................................ |
23 |
|
Abrogé ........................................................................................... |
24 |
|
4. Missions et tâches ..................................................................... |
25 |
|
Police judiciaire |
|
|
1. Organisation .............................................................................. |
26 |
|
1bis. Composition ................................................................................................... Organisation .............................................................................. |
26a |
|
2. Détachements ............................................................................ |
27 |
|
3. Brigades et services spécialisés ................................................. |
28 |
|
3bis. Secret de fonction ................................................................................................... Organisation .............................................................................. |
28a |
|
4. Missions et tâches ..................................................................... |
29 |
|
L'Etat-major opérationnel ................................................................. |
29a |
|
Le service de planification et de l'information ................................... |
29b |
|
Le service de l'administration et de la gestion ................................... |
30 |
|
Le service des ressources humaines ................................................ |
30a |
|
Statut ............................................................................................. |
31 |
|
Assermentation ............................................................................... |
32 |
|
Promotion et avancement ................................................................ |
33 |
|
Domicile ......................................................................................... |
34 |
|
Indemnités ...................................................................................... |
35 |
CHAPITRE 4 |
Tâches de police communale |
|
|
Principe .......................................................................................... |
36 |
|
Partenariat ...................................................................................... |
37 |
|
Exécution |
|
|
1. Principe ..................................................................................... |
38 |
|
2. Par la commune ......................................................................... |
39 |
|
3. Par la police neuchâteloise ......................................................... |
40 |
|
Prestations gratuites ....................................................................... |
41 |
|
Contrats de prestations |
|
|
1. Principe ..................................................................................... |
42 |
|
2. Rémunération ............................................................................. |
43 |
|
3. Différend ................................................................................... |
44 |
|
Manifestations extraordinaires ......................................................... |
45 |
|
Amendes ........................................................................................ |
46 |
CHAPITRE 5 |
Collaboration |
|
|
Principes ........................................................................................ |
47 |
|
Conventions ................................................................................... |
48 |
|
Entraide ......................................................................................... |
49 |
CHAPITRE 5A |
Traitement des données par la police neuchâteloise |
|
|
Droit applicable............................................................................... |
49a |
|
Principe et finalité............................................................................ |
49b |
|
Systèmes d'information................................................................... |
49c |
|
Définition des données de police..................................................... |
49d |
|
Communication des données........................................................... |
49e |
|
Limites à la communication des données.......................................... |
49f |
|
échange de données à des fins de prévention et de détection des infractions....................................................................................... |
49g |
|
Droit d'accès aux données de la police............................................. |
49h |
|
Limitation du droit d'accès............................................................... |
49i |
|
Protection de l'Etat.......................................................................... |
49j |
|
Vidéosurveillance............................................................................. |
49k |
|
Consultation.................................................................................... |
49l |
|
Enregistrement des appels de détresse............................................ |
49m |
|
Prises d'images............................................................................... |
49n |
|
Conservation des données de police................................................ |
49o |
|
Effacement des données de police.................................................. |
49p |
|
Destruction des données de police................................................... |
49q |
CHAPITRE 6 |
Principes régissant l'action de la police neuchâteloise |
|
|
Principe de légalité ......................................................................... |
50 |
|
Clause générale de police ............................................................... |
51 |
|
Principe de la proportionnalité ......................................................... |
52 |
|
Mode d'intervention ........................................................................ |
53 |
|
Légitimation .................................................................................... |
54 |
|
Usage de la force ........................................................................... |
55 |
|
Usage des armes ............................................................................ |
56 |
|
Détention dans les locaux de police ................................................ |
57 |
|
Expulsion et interdiction de périmètre en cas de violence |
|
|
a) généralités ................................................................................. |
57a |
|
b) approbation ............................................................................... |
57b |
|
c) prolongation .............................................................................. |
57c |
|
Procédure ...................................................................................... |
57d |
|
Abrogé............................................................................................ |
58 |
|
Mesures de protection en dehors de la procédure pénale................... |
58a |
CHAPITRE 8 |
Mesures d'investigation préliminaires |
|
|
Observation préventive.................................................................... |
58b |
|
Utilisation des mesures techniques de surveillance............................ |
58c |
|
Recherches préliminaires secrètes.................................................... |
58d |
|
Investigations préliminaires secrètes................................................. |
58e |
|
Protection des agents infiltrés.......................................................... |
58f |
CHAPITRE 7 |
Responsabilité – assistance de tiers – remboursement de frais |
|
|
Responsabilité ................................................................................ |
59 |
|
Assistance de tiers ......................................................................... |
60 |
|
Récompense .................................................................................. |
61 |
|
Remboursement des frais ............................................................... |
62 |
|
Dispositifs d'alarme ........................................................................ |
63 |
CHAPITRE 8 |
Procédures et voies de recours |
|
|
Procédures et voies de recours ....................................................... |
64 |
CHAPITRE 9 |
Disposition pénale |
|
|
Port interdit de l'uniforme ................................................................ |
65 |
CHAPITRE 10 |
Dispositions transitoires |
|
|
Délais ............................................................................................ |
66 |
|
Personnel |
|
|
1. Principe ..................................................................................... |
67 |
|
2. Formation nécessaire ................................................................. |
68 |
|
3. Rémunération ............................................................................. |
69 |
|
4. Caisse de pension ..................................................................... |
70 |
|
5. Matériel ..................................................................................... |
71 |
CHAPITRE 11 |
Dispositions finales |
|
|
Abrogation et modification du droit en vigueur ................................. |
72 |
|
Référendum .................................................................................... |
73 |
|
Promulgation et entrée en vigueur .................................................... |
74 |
Notes:
(*) FO 2007 No 15
1) RSN 101
2) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
4) RSN 568.10
5) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
6) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
8) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
9) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
10) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
11) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
12) Introduit par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
13) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
14) Introduit par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 2013
15) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
16) Introduit par L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
17) Introduit par L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
18) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 2013
19) Introduit par L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
20) RSN 152.510
21) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
22) RSN 152.130
23) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
24) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
25) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
26) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
27) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
28) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
29) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
30) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
31) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
32) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
33) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
34) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
35) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
36) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
37) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
38) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
39) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
40) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
41) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
42) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
43) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
44) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
45) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
46) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
47) Abrogé par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
48) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
49) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
50) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
51) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
52) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
53) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
54) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
55) RSN 150.10
56) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
58) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
61) Annexe non publiée au RSN, voir FO 2007 N° 15