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septembre 2011
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Convention1) |
Etat au |
Les cantons de Berne, Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura
vu les articles 48 et 63a, alinéa 2, de la Constitution fédérale,
vu l’article 1a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES),
vu la convention du 9 mars 2001 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (la convention des conventions).
arrêtent:
Cantons partenaires et but général
Article premier 1Les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci-après: les cantons partenaires) constituent pour une durée indéterminée la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), conformément à la législation fédérale.
2La HES-SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein de ses hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions particulières.
3Elle contribue au développement social, économique et culturel des régions qui la composent.
Art. 2 1La HES-SO est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.
2Elle est autonome dans les limites de la présente convention et de sa convention d’objectifs.
3C’est une institution à but non lucratif.
4Elle peut associer ou intégrer, par conventions particulières, des hautes écoles disposant de statuts spécifiques, notamment:
- la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) ;
- l’Ecole d’ingénieurs de Changins;
- l’Ecole hôtelière de Lausanne.
Ces hautes écoles sont financées selon des accords particuliers.
5La HES-SO a son siège administratif à Delémont, dans la République et canton du Jura.
Art. 3 1La HES-SO se positionne comme un acteur reconnu du paysage suisse et international des hautes écoles.
2Elle contribue de manière significative au rayonnement de la Suisse occidentale par la qualité de ses prestations, par le haut niveau de compétences de ses diplômé-e-s et par l’excellence de son personnel.
Art. 4 1La HES-SO dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s’inscrit prioritairement dans le prolongement d’une formation professionnelle de base.
2Les formations sont sanctionnées par un diplôme de bachelor et de master HES-SO. L’offre comprend également des études postgrades et du perfectionnement professionnel.
3La HES-SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les résultats à ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et assure les échanges avec les milieux de la pratique.
4Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies.
5Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l’innovation et la créativité.
6Elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au profit des étudiantes et étudiants et de la société.
7Dans l’accomplissement de ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social, écologique, environnemental et culturel durable.
8Elle prend en compte le bilinguisme dans les cantons concernés.
RELATIONS ENTRE LES CANTONS ET LA HES-SO
Art. 5 1Les cantons concluent avec la HES-SO une convention d’objectifs quadriennale (ci-après: la convention d’objectifs).
2La convention d’objectifs définit les missions HES et contient en particulier:
a) les missions de la HES-SO et de ses hautes écoles ainsi que des hautes écoles au bénéfice d’une convention particulière;
b) les axes de développement stratégiques majeurs (Enseignement et Recherche appliquée et Développement (Ra&D));
c) le portefeuille de produits offerts (formation de base ; Ra&D);
d) le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d’un engagement financier);
e) les objectifs et leurs indicateurs de mesure.
3La convention d’objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par la Rectrice ou le Recteur au nom de la HES-SO.
4La convention d’objectifs est déclinée en mandats de prestations entre le Rectorat, les responsables de domaine et les directions générales des hautes écoles ainsi que les organes responsables des hautes écoles bénéficiant d’une convention particulière. Ces mandats définissent notamment les missions ainsi que les portefeuilles de produits et de compétences en matière d’enseignement et de recherche.
Art. 6 1Le plan financier et de développement, défini dans la convention d’objectifs, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des cantons partenaires.
2Les contributions des cantons au budget de la HES-SO sont soumises à l’approbation des cantons partenaires conformément à la procédure budgétaire de chaque canton.
Art. 7 1Le Comité gouvernemental établit chaque année un rapport de gestion, qui est transmis par les gouvernements aux parlements des cantons partenaires.
2Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, l’évaluation des résultats de la convention d’objectifs, la planification financière pluriannuelle, le budget annuel et les comptes de la HES-SO.
Délégation de compétences normatives
Art. 8 Les cantons partenaires délèguent à la HES-SO la faculté d’édicter les règles de droit portant sur les aspects académiques nécessaires à son activité et à son fonctionnement.
Art. 9 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-SO sont exercées par les autorités compétentes selon le droit cantonal ou intercantonal.
Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)
Art. 10 1Les règles de la Convention intercantonale, du 13 septembre 2002, relative au contrôle parlementaire de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, ainsi que le chapitre 4 de la Convention, du 5 mars 2010, relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl) sont applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO.
2La Commission interparlementaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO, et porte au moins:
a) sur les objectifs stratégiques de l'institution et leur réalisation;
b) sur la planification financière pluriannuelle;
c) sur le budget annuel de l'institution;
d) sur ses comptes annuels;
e) sur l'évaluation des résultats obtenus par l'institution.
3Elle est informée des éventuelles mesures de régulation des admissions.
Art. 11 La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie, dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.
Art. 12 La HES-SO applique le principe d’équité dans son fonctionnement.
Art. 13 La HES-SO promeut l’égalité des chances.
Art. 14 1La participation des étudiantes et étudiants et des personnels des hautes écoles est garantie dans la HES-SO et dans les hautes écoles.
2Elle se concrétise notamment par la participation de représentantes et représentants de ces derniers au Conseil de concertation.
Art. 15 1Les hautes écoles sont titulaires des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation contractuelle de travail avec ces dernières. Les droits d’auteur ne sont pas concernés par cette disposition.
2Les hautes écoles sont titulaires des droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail avec elles créent dans l’exercice de leur fonction. Les hautes écoles peuvent convenir avec les ayants droits de se faire céder les droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.
3Les hautes écoles assurent la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l’octroi de licences. A défaut, dans un délai de 12 mois, les droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont à l’origine des créations considérées.
4Une indemnité équitable est versée à l’auteur de l’invention si l’exploitation de celle-ci engendre des bénéfices.
5Les dispositions particulières prévues par les hautes écoles et les organes de financement de la recherche sont réservées.
6Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l’objet de contrats spécifiques.
Art. 16 1La HES-SO garantit l’application des standards de qualité définis sur le plan national et international par les organes d’accréditation compétents.
2Sous la responsabilité du Rectorat, la HES-SO se dote d’un plan d’assurance qualité en vue des accréditations prévues par la législation fédérale.
Activités de contrôle et de gestion
Art. 17 1La HES-SO met en place un système de contrôle interne (SCI).
2La HES-SO dispose d’un contrôle de gestion transversal habilité à consolider et établir les reportings, conduire toutes les analyses jugées nécessaires et faire des propositions d’améliorations.
HAUTE SURVEILLANCE PAR L’AUTORITE POLITIQUE
Art. 18 1Le Comité gouvernemental est l’organe de pilotage stratégique de la HES-SO.
2Il est composé du chef de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs cantons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité gouvernemental.
Art. 19 Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences suivantes:
a) définir la convention d’objectifs de la HES- SO sur la base des propositions émanant des cantons et du Rectorat de la HES-SO;
b) adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES-SO;
c) proposer aux Conseils d’Etat des cantons partenaires les règles de droit importantes nécessaires à l’activité et au fonctionnement de la HES-SO, notamment le règlement sur le personnel et le règlement sur les finances;
d) créer et supprimer les domaines, les filières et les cycles d’études de la HES-SO;
e) nommer la Rectrice ou le Recteur pour 4 ans renouvelables;
f) nommer les membres du Conseil stratégique pour 4 ans renouvelable une fois;
g) nommer les membres de la Commission de recours pour quatre ans renouvelables;
h) confirmer l’équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur;
i) mandater pour quatre ans les organes de contrôle;
j) représenter la HES-SO au sein des instances politiques des hautes écoles suisses;
k) réglementer la régulation des admissions;
l) arrêter les montants des taxes d’études;
m) définir et conclure les conventions particulières associant ou intégrant des écoles disposant d’un statut spécifique.
Art. 20 1Les décisions sont prises d’un commun accord.
2En principe, la Rectrice ou le Recteur assiste aux séances avec voix consultative.
3Les membres du Comité gouvernemental ne peuvent pas être représentés.
Art. 21 1Le Comité gouvernemental se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
2La présidence et la vice-présidence sont assumées à tour de rôle pour deux ans successivement par chaque membre du Comité gouvernemental.
3Pour le surplus, il s’organise lui-même et édicte ses règles de fonctionnement.
Art. 22 1La HES-SO dispose des organes centraux suivants:
a) le Rectorat;
b) le Comité directeur;
c) les Conseils de domaine;
d) le Conseil de concertation.
2Les organes de la HES-SO sont assistés par des instances indépendantes de la HES-SO que sont le Conseil stratégique, la Commission de recours et les Organes de contrôles.
I. Rôle, composition et ressources
Art. 23 1Le Rectorat assure la direction de la HES-SO et sa représentation.
2Il est composé de la Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de deux à quatre Vice-rectrices ou Vice-recteurs.
3Les Vice-rectrices et Vice-recteurs sont désignés par la Rectrice ou le Recteur pour une durée de 4 ans renouvelables.
4Le Rectorat dispose de services centraux pour réaliser ses tâches.
Art. 24 Le Rectorat a les compétences suivantes :
a) définir la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en œuvre;
b) prendre toutes les mesures utiles au développement commun des hautes écoles;
c) organiser et coordonner la procédure d’accréditation institutionnelle de la HES-SO;
d) élaborer le plan d’assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations internes;
e) proposer les plans financiers et de développement et les budgets;
f) mettre en œuvre la convention d’objectifs;
g) établir les mandats de prestations y relatifs avec les domaines, les hautes écoles ainsi que les hautes écoles au bénéfice de conventions particulières;
h) préaviser la nomination des directrices et directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions;
i) nommer les responsables de domaines;
j) approuver les politiques transversales qui concernent les domaines;
k) approuver les règlements et plans d’études ainsi que les conditions d’admissions des cycles bachelors et masters;
l) superviser et coordonner les activités des Conseils de domaine en promouvant l’interdisciplinarité et les collaborations entre ceux-ci;
m) gérer les masters de la HES-SO;
n) fixer le montant du fonds de recherche et d’impulsions dans le cadre du budget;
o) signer les accords institutionnels entre la HES-SO et d’autres institutions;
p) organiser et gérer le contrôle de gestion;
q) mettre en place et faire appliquer le SCI.
Art. 25 Le Comité directeur est composé des membres suivants:
a) le Rectorat;
b) les cinq directrices générales ou directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions partenaires;
c) les responsables de domaine.
Art. 26 1Le Comité directeur s’organise librement. Il est présidé par la Rectrice ou le Recteur.
2Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votant-e-s sont présent-e-s.
3Le Rectorat dispose d’une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur.
Art. 27 1Le Comité directeur contribue à assurer la relation entre les domaines, les hautes écoles des cantons/régions et le Rectorat.
2Le Rectorat saisit le Comité directeur de toute question touchant le fonctionnement des domaines et des hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur:
a) toutes les décisions du Comité gouvernemental;
b) la stratégie globale de développement et la politique de formation, ainsi que la stratégie des domaines;
c) le plan d’assurance qualité et le SCI;
d) les politiques transversales qui concernent les domaines;
e) les règlements et plans d’études et autres règlements cadres;
f) le montant du fonds de recherche et d’impulsions;
g) les règles de droits d’exécution nécessaires à l’activité et au fonctionnement de la HES-SO;
h) les mandats de prestations liant le Rectorat aux domaines et aux hautes écoles des cantons/régions.
3Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité directeur sur toute question les opposant au Rectorat
Art. 28 Un domaine regroupe les filières de même type des différentes hautes écoles.
Art. 29 1Un domaine est dirigé par un Conseil de domaine, notamment composé de membres des directions des hautes écoles concernées; il est présidé par un ou une responsable de domaine employé-e par la HES-SO.
2Compte tenu des spécificités de certains domaines, les charges de directions de domaine et d’une des hautes écoles peuvent être cumulées.
3Chaque Conseil de domaine se dote d’un règlement d’organisation approuvé par le Rectorat.
III. Compétences du Conseil de domaine
Art. 30 Un Conseil de domaine a les compétences suivantes:
a) proposer les règlements et les plans d’études des filières;
b) proposer les règles d’admission dans les filières;
c) organiser les masters sous la conduite du Rectorat;
d) proposer au Rectorat une stratégie en matière de Ra&D et coordonner sa mise en œuvre en valorisant les compétences existantes dans les hautes écoles du domaine concerné;
e) élaborer des programmes communs de collaborations internationales;
f) proposer au Rectorat les mesures de communication communes aux domaines;
g) statuer sur les admissions particulières sur préavis de la haute école;
h) préaviser les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine;
i) mettre en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat.
IV. Conseil participatif des domaines
Art. 31 1Chaque domaine se dote d’un conseil participatif composé de représentant-e-s du personnel d’enseignement et de recherche, du personnel administratif et technique et des étudiant- e-s élu-e-s par leurs pairs.
2Il est présidé par la ou le responsable de domaine et se prononce à titre consultatif sur les objets dont il est saisi.
3Le conseil participatif est saisi notamment: des projets de règlement et de plans d’études ainsi que des projets de développement du domaine en matière d’enseignement et de recherche.
Art. 32 La ou le responsable de domaine représente le domaine auprès des instances nationales et internationales concernées.
I. Définition et fonctionnement
Art. 33 1Le Conseil de concertation est composé de 15 à 21 membres représentant les étudiantes et étudiants de la HES-SO et les personnels des hautes écoles élus par leurs pairs.
2Il s’organise lui-même par un règlement approuvé par le Comité gouvernemental.
3Il peut former des commissions.
II. Attributions et compétences
Art. 34 Le Conseil de concertation a les attributions suivantes:
a) préaviser la convention d’objectifs;
b) préaviser la stratégie de développement;
c) préaviser le projet de budget de la HES-SO;
d) préaviser les propositions touchant au statut du personnel et à celui des étudiantes et étudiants;
e) adopter des résolutions sur toute question relative à la HES-SO;
f) se prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES-SO et des hautes écoles;
g) soumettre des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport;
h) préaviser les objets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES-SO.
Art. 35 1Une commission de recours de trois membres désignés par le Comité gouvernemental connaît en deuxième instance des recours des candidates et candidats et étudiantes et étudiants.
2La loi sur la procédure administrative fédérale est applicable.
Art. 36 1Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité gouvernemental sont chargés d’effectuer:
a) le contrôle des comptes du Rectorat et des hautes écoles;
b) le contrôle de l’établissement de la comptabilité analytique du Rectorat et des hautes écoles.
2Le ou les organes de contrôle présentent un rapport annuel au Comité gouvernemental. La Commission interparlementaire est informée.
Art. 37 1Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES-SO d’une expérience et d’une expertise externe.
2Nommé par le Comité gouvernemental, il est composé de neuf à treize personnalités issues des milieux académiques, culturels, économiques, scientifiques et socio-sanitaires, représentant équitablement chaque canton/région partenaire et extérieures de la HES-SO.
3Il s’organise lui-même. Il peut créer des commissions spécialisées.
4La Rectrice ou le Recteur participe aux séances avec voix consultative.
Art. 38 1Le Conseil stratégique émet des recommandations relatives à la politique générale de la HES-SO, en particulier sur les objectifs stratégiques, les réseaux de compétence, les programmes de formation et de formation continue, les programmes de recherche et de développement et leur financement et les prestations de services.
2Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative.
Art. 39 1Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires.
2Elles ont en charge les missions conférées par l’article 4 de la présente convention.
3Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes:
a) ils leur garantissent l’autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport à leur administration cantonale;
b) nommées par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions générales des hautes écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES-SO qui les lie à ce dernier.
II. Attributions et compétences
Art. 40 Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes:
a) fixer les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de prestations de la HES-SO;
b) organiser et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de services) qui leur sont confiées par le mandat de prestations et répondre de leur qualité;
c) assurer le rayonnement des missions et leur communication, en valorisant leur appartenance à la HES-SO et leur identité régionale;
d) assurer la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mandats de prestations qui les lient à la HES-SO et des missions qui leur sont conférées par les cantons/régions;
e) nommer et gérer leurs personnels en veillant à la stricte application des dispositions communes édictées par la HES-SO et associer, dans la mesure du possible, le Conseil de domaine aux procédures de sélection du corps professoral (jurys ad hoc);
f) conduire les activités de Ra&D;
g) décider de l’ouverture et de la fermeture de filières de formation continue non financées par la HES-SO et répondre de leur qualité;
h) développer et gérer les activités de prestations de services notamment au profit de leurs régions;
i) initier puis assurer le développement des collaborations avec d’autres institutions au niveau cantonal/régional, national et international;
j) prévoir, proposer et gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués ainsi que les ressources humaines, équipements et infrastructures placées sous leur responsabilité;
k) mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES-SO, en particulier s’agissant de l’application du système de contrôle interne (SCI) et de gestion par la qualité;
l) se doter d’organes assurant la participation des étudiant-e-s et du personnel;
m) mettre en œuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat.
Art. 41 1Sont étudiantes ou étudiants les personnes immatriculées à la HES-SO.
2Dans la limite des capacités d’accueil, les hautes écoles peuvent accepter des auditrices ou auditeurs et qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.
Art. 42 1Les conditions d’admission sont identiques pour une même filière.
2Les hautes écoles en garantissent l‘application. Elles soumettent les cas particuliers au Conseil du domaine concerné, qui statue.
3Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation disponibles.
Taxes et contributions aux frais
Art. 43 1La taxe d’études est arrêtée de façon à ce qu’elle soit socialement supportable et uniforme pour chaque filière et cycle de formation (bachelor, master).
2Le montant des taxes d’études est harmonisé avec celui des autres hautes écoles spécialisées de Suisse.
3Des taxes d’études plus élevées peuvent être perçues de la part des étudiant-e-s dont le domicile est situé en dehors des cantons partenaires et pour lesquels aucun canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire.
4Des contributions aux frais d’études peuvent être prélevées pour certaines prestations particulières.
Art. 44 1Les droits et obligations des étudiant-e-s sont réglementés par la HES-SO.
2Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.
Art. 45 La mobilité des étudiantes et étudiants est encouragée au sein de la HES-SO, en Suisse et à l’étranger.
Art. 46 Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la HES-SO et par un membre de la direction générale de la haute école concernée.
Art. 47 1La haute école prévoit une procédure de réclamation.
2Les recours des candidates et candidats et des étudiantes et étudiants sont soumis en première instance à l’autorité compétente selon les dispositions normatives applicables à la haute école.
Art. 48 1Dans le but de renforcer la cohésion, d’assurer l’égalité de traitement et de favoriser le développement des compétences et la mobilité professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles, la HES-SO édicte des règles communes concernant les qualifications à l’engagement, les fonctions ainsi que les missions des personnels d’enseignement et de recherche.
2Pour le surplus, les personnels restent soumis à leurs employeurs conformément au droit public des cantons/régions parties prenantes à la convention.
b) Participation des personnels
Art. 49 1Les personnels de l’enseignement et de la recherche participent à l’élaboration des dispositions communes par l’intermédiaire d’une commission statutaire équitablement composée des partenaires concernés.
2Les syndicats, cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires.
Hautes écoles au bénéfice d’une convention particulière
Art. 50 Les hautes écoles au bénéfice d’une convention particulière s’engagent, dans le cadre d’une convention passée avec la HES-SO, à appliquer à leur personnel les règles communes régissant les personnels des écoles publiques.
Gestion financière et autonomie comptable
Art. 51 1La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes.
2La HES-SO se dote d’une norme comptable uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement adaptée à ses besoins spécifiques.
3Le système comptable des hautes écoles est indépendant de la comptabilité cantonale.
4Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l’intégralité des charges et revenus, dépenses et recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux investissements.
5Les hautes écoles tiennent une comptabilité analytique unifiée dont les modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique d’exploitation.
Art. 52 1Les ressources de la HES-SO proviennent essentiellement des contributions financières des cantons/régions contractants, des contributions fédérales et des participations financières des cantons non-membres de la HES-SO à teneur de l’Accord intercantonal sur les HES ainsi que de tiers.
2Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de trois parts:
a) une contribution forfaitaire versée par les cantons/régions contractants (droit de codécision) représentant 5% du total;
b) une contribution versée par chaque canton/région contractant proportionnellement au nombre de ses étudiantes et étudiants dans la HES-SO (bien-public) représentant 50% du total;
c) une contribution versée par les cantons/régions sièges contractants proportionnellement au nombre d’étudiantes et d'étudiants qu'ils accueillent dans les hautes écoles sis dans le canton (avantage de site) représentant 45% du total.
3Les règles de répartition des contributions cantonales font l’objet d’un règlement détaillé, intégré à la convention d’objectifs quadriennale. Le Comité gouvernemental applique un plafond de financement du bien public des étudiant-e-s étranger-ère-s non-résident-e-s. Il est de 50% par filière-site reconnue au-delà duquel le bien-public est à charge du canton/région concerné.
Ressources des hautes écoles, principes généraux
Art. 53 Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :
1sommes perçues directement
a) taxes d’études et contributions aux frais d’études, payées par les étudiantes et les étudiants;
b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;
c) dons et legs;
d) autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par la HES- SO.
2sommes provenant de la HES-SO
a) montants liés au nombre d’étudiantes et étudiants, différenciés selon les filières d’études et les cycles de formation;
b) autres montants liés aux missions HES.
3sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école
a) Les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec les produits des alinéas 1 et 2 en raison des conditions locales particulières;
b) Les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale;
c) Les financements prévus aux alinéas 3a) et 3b) sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font l’objet d’un rapport au Rectorat de la HES-SO et d’une mention dans les rapports aux comptes.
4Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l’alinéa 2 a) font l’objet d’un règlement, intégré à la convention d’objectifs quadriennale.
5La liste exhaustive des conditions locales particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la convention d’objectifs quadriennale.
6Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves.
Ressources des hautes écoles, modalités particulières
Art. 54 1Le supplément éventuel de taxes généré en application de l’article 43 alinéa 3 est restitué à la HES-SO en diminution du financement à charge des cantons/régions partenaires.
Financement du fonds de recherche et d’impulsions
Art. 55 1Le fonds de recherche et d’impulsions est financé dans le cadre des procédures budgétaires conformément aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
2Le Rectorat s’assure que la constitution et l’allocation des fonds de recherche et d’impulsion entre les domaines et les hautes écoles ne soient pas influencées par les financements cantonaux prévus à l’article 53 alinéa 3.
3Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO et à ses hautes écoles.
Art. 56 1Le financement de la formation pratique est destiné à l’indemnisation appropriée des charges encourues pour le fonctionnement des stages et assurer la qualité de l’encadrement sur les lieux de stage.
2La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
3L’utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.
Biens immobiliers et investissements
Art. 57 1Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention.
2Les investissements, dont les équipements, sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou le cas échéant de tiers en fonction des modalités de financement utilisées.
Art. 58 1Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de l’interprétation de l’application de la présente convention à l’arbitrage d’un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu’ils n’aient pas réussi à résoudre leurs différends par voie de conciliation.
2Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur du canton-siège de la HES-SO compétent en matière de droit administratif.
3Le tribunal arbitral peut statuer en équité à défaut d’une base légale ou d’une règle de jurisprudence applicable. Il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-SO, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage.
Art. 59 La présente convention est de durée indéterminée.
Art. 60 1Le Comité gouvernemental invitera le Rectorat à procéder à une première évaluation de l’application de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.
2A réception de l’évaluation, le Comité gouvernemental invitera, cas échéant, le Rectorat à prendre, dans un délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la bonne application de la convention.
Art. 61 1Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur préavis donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année académique. Pendant ce délai, les obligations financières des parties sont maintenues. La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
2Un canton ou groupe de cantons ne peut être libéré de ses obligations financières sans dénonciation préalable de la présente convention.
3Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études avant la dénonciation formelle de la présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d’application.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Reprise de la législation d’exécution
Art. 62 1La législation d’exécution du Concordat intercantonal du 9 janvier 19972) créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et de la Convention intercantonale du 6 juillet 20013) créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) est intégralement reprise.
2Il en va de même des droits et obligations contractés sous l’empire du Concordat SO et de la Convention S2.
3Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d’exécution seront édictées au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la convention par les organes compétents, selon la présente convention.
Adaptation des législations cantonales
Art. 63 1Les cantons partenaires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente convention pour adapter leur législation au nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.
Accords spécifiques et abrogation des accords intercantonaux antérieurs
Art. 64 1Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente convention :
a) le Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)4));
b) la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2)5).
2Les cantons parties à la Convention des 31 mai et le 27 septembre 2001 relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) prennent l’engagement de la résilier selon les formes et dans les délais prévus par celle-ci.
Art. 65 1La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
2Elle entre en vigueur après son adoption par l’ensemble des cantons partenaires à la date fixée par le Comité gouvernemental.
Convention acceptée par les membres des Comités stratégiques le 26 mai 2011.
Notes:
(*) FO 2012 No 42
1) Adhésion du canton de Neuchâtel du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) promulgué par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013
2) RSN 416.634.1
3) RSN 416.65