152.100.003
28 janvier 2013
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret sur le redressement durable des finances cantonales ainsi que l'adaptation en profondeur des structures et du fonctionnement de l'Etat, du 23 février 2010;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier Le présent arrêté fixe le cadre et les conditions du projet pilote de gestion des services par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (ci-après: projet GEM-pilote).
Art. 2 Le présent arrêté s'applique aux entités de l'administration cantonale suivantes (ci-après: les services pilotes):
a) Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN);
b) Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV);
c) Service de la géomatique et du registre foncier (SGRF);
d) Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ);
e) Service juridique de l'Etat de Neuchâtel (SJEN).
Art. 3 1Les services pilotes définissent les objectifs à atteindre dans un mandat d'objectifs annuel conclu avec leur département de tutelle.
2Les mandats d'objectifs annuels sont portés à la connaissance du Conseil d'Etat.
Art. 4 1Les services pilotes appliquent les exigences de gestion qu'implique la participation au projet GEM-pilote et le calendrier dans lequel elles doivent être remplies.
2L'office d'organisation (OORG) accompagne les services pilotes dans la réalisation des exigences liées au projet GEM-pilote.
3L'OORG émet les directives nécessaires en collaboration avec les secrétaires généraux et les services centraux.
Art. 5 1L'OORG informe chaque trimestre le Conseil d'Etat et la conférence des secrétaires généraux de l'avancement du projet GEM-pilote et des expériences faites.
2Il remet annuellement un rapport écrit au Conseil d'Etat portant sur l'avancement du projet GEM-pilote et des expériences faites.
1. En matière de crédits supplémentai-res
Art. 6 En dérogation à l'arrêté concernant l'engagement des dépenses et les demandes de crédits supplémentaires et de crédits complémentaires, du 29 mai 2007, les services pilotes sont dispensés de requérir des crédits supplémentaires pour les rubriques du groupe de charges 31 lorsque le total des dépenses de ce groupe n'excède pas celui porté à leur budget.
2. En matière de remplacement de personnel
Art. 7 1En dérogation à l'arrêté fixant les conditions et les modalités de remplacement de personnel et de création de nouveaux postes au sein de l'Etat, du 8 mars 2006, les services pilotes peuvent engager du personnel sans être soumis à autorisation du Conseil d'Etat, aux conditions suivantes:
a) le nombre de postes occupés en moyenne annuelle ne dépasse pas l'effectif du service tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat;
b) l'engagement n'entraîne pas un dépassement des montants budgétaires inscrits dans le groupe de charges 30 "charges de personnel" pour l'exercice budgétaire courant ni une augmentation pour les exercices suivants;
c) l'engagement intervient, par ordre de priorité, d'abord par la mobilité professionnelle, ensuite par les mesures d'insertion professionnelle et enfin par la voie de la mise au concours ordinaire; aucun délai de carence ne doit être respecté pour un engagement dans le cadre des deux premiers échelons de priorité.
2 En cas de mise au concours ordinaire, le délai de carence de trois mois doit être respecté. Le service pilote peut toutefois, avec l'accord du service des ressources humaines, y déroger lorsque:
a) l'activité de l'entité est gravement compromise en raison de sa taille et de l'impossibilité démontrée d'une restructuration ou d'une réorganisation;
b) des impératifs de santé et de sécurité publiques sont compromis.
3La publication des offres d'emploi, le suivi de la procédure de recrutement et la formalisation des engagements restent de la compétence du service des ressources humaines de l'Etat.
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2013 No 5