961.10
16 décembre 2009
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Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la Caisse cantonale d’assurance populaire (LCCAP) du 1er septembre 20091);
vu le préavis du conseil d’administration et de la commission de contrôle du 26 novembre 2009,
sur la proposition du conseiller d’Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier L’établissement autonome de droit public exerce ses missions sous le nom "CCAP".
Art. 2 La garantie de l’Etat intervient lors de la cessation d’activités de la CCAP en cas d’insuffisance des actifs et après versement de la prestation d’insolvabilité du fonds de garantie LPP (art. 56, al. 1, litt. b et c, LPP2)).
Art. 3 L’assemblée générale des assurés, le conseil d’administration et la commission de contrôle tiennent un procès-verbal de leurs délibérations et décisions.
Assemblée générale des assurés
Art. 4 L’assemblée générale est composée:
a) des personnes assurées au bénéfice d’une assurance individuelle;
b) des représentants ou représentantes du comité de prévoyance des assurances collectives.
Art. 5 1L'assemblée générale ordinaire est convoquée au moins 20 jours à l'avance par le conseil d’administration.
2L’assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du conseil d’administration ou de 200 titulaires du droit de vote.
3La convocation est publiée dans la Feuille officielle et doit indiquer les objets portés à l’ordre du jour.
4Les autres modalités sont fixées par le conseil d’administration.
Art. 6 1Chaque personne assurée, représentant ou représentante d’un comité de prévoyance ne dispose que d’une seule voix, indépendamment de l’importance et du nombre de ses contrats d’assurance.
2Si plusieurs personnes sont assurées par un contrat d’assurance individuelle, une seule d’entre elles vote.
3La personne assurée n’ayant pas l’exercice des droits civils peut se faire représenter.
4Le vote par correspondance ou par procuration, sous réserve de l’alinéa 3, est exclu.
4. Election des représentants au Conseil d’administration
Art. 7 1L’appel de candidatures est adressé aux personnes définies à l’article 4 au plus tard deux mois avant la date fixée pour l’élection.
2En principe, il est proposé deux fois plus de candidats qu’il n’y a de représentants à élire, mais au moins un de plus que le nombre de sièges vacants.
3Les représentants des assurés désignent parmi eux la présidence de l’assemblée générale.
4Si une représentante ou un représentant cesse son mandat en cours de période administrative, notamment si elle ou il ne remplit plus l’une des conditions de l’article 4, elle ou il est remplacé-e par la candidate ou le candidat qui, parmi les non élus, a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, l’élection intervient par tirage au sort.
5Si aucun des candidats non élus ne se met à disposition, une nouvelle élection est organisée.
6Les autres modalités sont fixées par le conseil d’administration.
Art. 8 L’assemblée générale prend ses décisions et procède à l’élection, quel que soit le nombre de personnes présentes, à la majorité des votants.
Art. 9 1La présidence de l’assemblée générale ne vote pas.
2En cas d’égalité des voix, elle départage.
Art. 10 Le conseil d’administration fixe le traitement du directeur ou de la directrice.
Art. 11 1Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent, mais en principe une fois par mois.
2Il se réunit sur convocation de la présidence ou, en son absence de la vice-présidence.
3Il se réunit également sur demande écrite et motivée d’au moins trois de ses membres, de la commission de contrôle ou du directeur ou de la directrice.
4La convocation doit être adressée aux membres, en règle générale, au moins 7 jours à l’avance, accompagnée d’un ordre du jour et, en principe, de la documentation nécessaire.
Art. 12 Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres sont présents dont la présidence ou la vice-présidence.
Art. 13 1Chaque membre du conseil d’administration a droit à une voix.
2Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple des membres présents.
3En cas d’égalité des voix, la présidence ou en son absence la vice-présidence départage.
Art. 14 Le conseil d’administration fixe les indemnités versées à ses membres.
Art. 15 Le mandat cesse immédiatement si un membre atteint l’âge de 70 ans révolus.
Art. 16 Au début de chaque période administrative, la commission de contrôle désigne sa présidence et son secrétaire.
Art. 17 1La commission de contrôle se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent, mais en principe une fois par mois.
2Elle est convoquée par la présidence; elle peut l’être également à la demande de l’un de ses membres, du directeur ou de la directrice.
Art. 18 La commission de contrôle ne peut siéger valablement que si deux de ses membres sont présents. En cas d’égalité des voix, une nouvelle séance doit être convoquée.
Art. 19 La commission de contrôle désigne l’organe de contrôle externe.
Art. 20 Les indemnités des membres de la commission de contrôle sont fixées par le conseil d’administration.
Art. 21 Le mandat cesse immédiatement si un membre atteint l’âge de 70 ans révolus.
Art. 22 1Le directeur ou la directrice désigne le ou la médecin-conseil et fixe ses honoraires.
2Il ou elle peut mandater toute personne utile à la bonne marche de la CCAP.
Art. 23 1Le directeur ou la directrice peut être remplacé-e, en cas d’empêchement, par un membre du personnel aux séances du conseil d’administration et de la commission de contrôle.
2Il ou elle peut proposer au conseil d’administration et à la commission de contrôle d’être accompagné-e par toute personne qu’il ou elle juge utile.
Art. 24 1Toute personne désirant contracter une assurance doit remplir et signer une proposition d’assurance qui comprend notamment une déclaration de santé.
2La proposition d’assurance est contresignée par tout collaborateur, collaboratrice ou intermédiaire reconnu par la CCAP.
3Les droits et obligations qui découlent de l’assurance sont réglés par un contrat-type et les conditions générales.
Art. 25 1Toute collectivité au sens de l’article 23 de la loi doit signer un contrat d’affiliation avec la CCAP.
2Les droits et obligations qui découlent de l’assurance sont fixés dans le contrat d’affiliation et le règlement de prévoyance.
Dispositions transitoires et finales
Art. 26 1Le conseil d’administration est maintenu dans sa composition au 31 décembre 2009 jusqu’à la première assemblée générale des assurés fixée au 3 février 2010.
2La présidence du conseil d’administration en place au 31 décembre 2009 ou en son absence la vice-présidence préside la première assemblée générale des assurés.
Art. 27 Le règlement d’exécution de la loi sur la Caisse cantonale d’assurance populaire, du 19 juillet 19493), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 28 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 50
1) RSN 961.1