944.161

 


 

5

novembre

1997

 

Règlement
concernant les substances explosibles

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les substances explosibles (loi sur les explosifs), du 25 mars 19771);

vu l'ordonnance sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs), du 26 mars 19802);

vu l'article 78 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre 19913);

vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19964);

vu le règlement d'application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin 19965), ainsi que la recommandation sur la protection incendie No 800 "Engins pyrotechniques", édictée par le bureau de prévention de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ECAI);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité et du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Commerce des matières explosibles et des engins pyrotechniques à des fins professionnelles

Autorité compétente

Article premier6)   1La police cantonale est l'autorité compétente pour délivrer, refuser ou retirer l'autorisation de faire le commerce de matières explosibles ou d'engins pyrotechniques à des fins professionnelles.

2Le service du commerce et des patentes (SCP) est l'autorité compétente pour refuser, délivrer ou retirer l'autorisation de faire le commerce d'engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces d'artifices; il agit en collaboration avec la police cantonale.

 

Poudre de guerre

Art. 27)   1La police cantonale délivre l'autorisation:

a)  de vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre;

b)  d'utiliser exceptionnellement de la poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues.

2En cas de besoin, il peut subordonner la délivrance de l'autorisation prévue à l'alinéa 1, lettre b, à la possession, par le requérant, d'une assurance en responsabilité civile et contre les accidents; il en fixe le montant et les modalités d'exécution.

 

Procédure

Art. 38)   1Il appartient à la police cantonale de recevoir, de la personne ou de l'entreprise voulant utiliser elle-même des matières explosives qu'elle a fabriquées ou importées, les indications prévues par le droit fédéral. 

2Il appartient au SCP de recevoir, de la personne ou de l'entreprise voulant vendre des engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces d'artifices, les indications prévues par le droit fédéral.

3Chaque autorisation est délivrée sur préavis de la police cantonale et une copie de chacune d'elles est communiquée immédiatement à cette dernière, à l'autorité communale, au bureau de la prévention en matière de police du feu (BPF) et au service de l'inspection et de la santé au travail (SIST). Cette procédure est également appliquée en cas de retrait de l'autorisation.

 

Permis d'acquisition

Art. 49)   1Le permis d'acquérir des matières explosives ou des engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles est délivré par le commandant de la police cantonale ou l'un de ses subordonnés auquel il a délégué ses compétences. 

2Une copie de chaque autorisation est communiquée à l'autorité communale, au BPF et SIST.

3L'article 6 est réservé.

 

Permis d'emploi

Art. 510)   1L'attestation que doit fournir sur ses antécédents tout candidat à l'obtention d'un permis d'emploi est délivrée par la police cantonale.

2Si l'organisation des examens que doivent subir les candidats à un permis d'emploi est confiée au canton de Neuchâtel, le Département de la justice, de la sécurité et des finances prend les mesures qui s'imposent.

3Dans les cas prévus par le droit fédéral, la police cantonale est compétente pour retirer le permis d'emploi délivré à une personne domiciliée dans le canton de Neuchâtel.

 

Chapitre 2

Engins pyrotechniques de divertissement

Section 1: Vente

Vente

Art. 611)   1Conformément à l'article 7 et à l'annexe 1, chiffre 1, de l'ordonnance sur les explosifs, les engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces d'artifices (ci-après: les engins) de la catégorie I, peuvent être vendus librement et sans autorisation.

2Les engins de la catégorie IV ne peuvent être vendus dans le commerce de détail.

 

Interdictions

Art. 7   Sont interdits l'achat, la vente, l'usage et la détention des engins détonant au sol, à l'exception de ceux du type "Lady-Crackers" dont la longueur n'excède pas 22 mm et/ou qui ne présentent pas un diamètre de plus de 3 mm.

 

Vente à des mineurs

Art. 812)   1Les engins des catégories III et IV ne peuvent être vendus à des personnes mineures.

2Les engins, quelle que soit leur nature, ne peuvent être vendus à des enfants de moins de 12 ans.

3Il est interdit aux mineurs d'être en possession des engins qu'ils ne peuvent légalement acheter. 

 

Locaux de vente

Art. 9   La vente des engins est interdite:

a)  dans les magasins dont la surface de vente est supérieure à 600 m2;

b)  dans les magasins dont les locaux de vente se répartissent sur plusieurs étages et qui communiquent entre eux;

c)  dans les magasins dont les locaux sont situés en sous-sol;

d)  dans les centres commerciaux.

 

Entreposage de la marchandise

Art. 9a13)   1L'entreposage des engins est autorisé, pour une période n'excédant pas un mois, aux conditions suivantes:

a)  à l'intérieur:

     au maximum 300 kg, poids brut, dans un local F-90/T-30, à l'écart d'autres matières ou objets inflammables. L'entrepôt doit être situé hors des surfaces de vente et il ne doit pas être accessible au public. Les directives de protection incendie spéciales, établies par le BPF sont réservées.

b)  à l'extérieur:

     au maximum 2000 kg, poids brut, dans un container verrouillé afin d'éviter la mainmise de tiers. Cet entrepôt doit être situé hors des surfaces de vente. Il ne doit pas être accessible au public et il sera placé à une distance minimale de 50 m au moins, d'un site présentant un danger d'incendie ou d'explosion, au centre d'une zone de sécurité dégagée de 10 m.

2Les titulaires d'une autorisation de vente doivent tenir à disposition des services de contrôle les bulletins de livraison des pièces d'artifices sur lesquels devra figurer le poids de la marchandise.

3Les engins doivent, dans la mesure du possible, être conservés dans leurs emballages d'expédition ou d'assortiment. Les emballages et les récipients renfermant des engins pyrotechniques seront aménagés et marqués de manière que soit exclue toute mise en danger des personnes et des biens.

4Au terme de la période de vente, la marchandise restante doit être immédiatement retournée au fournisseur.

5Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés.

 

Vente à l'extérieur

Art. 1014)   1En cas de vente sur des étalages installés à l'extérieur, les précautions suivantes doivent être adoptées:

a)  le poids des engins exposés à la vente ne peut excéder le besoin journalier prévisible mais au plus 300 kg poids brut; 

b)  l'éventaire doit être protégé du rayonnement solaire. Les engins exposés doivent être protégés par une paroi de verre ou conditionnés dans des emballages du genre "blister". Toutes les mèches doivent être munies d'une protection;

c)  le point de vente doit être desservi par une personne compétente;

d)  la vente des engins est interdite aux entrées et sorties ainsi qu'aux passages qui peuvent servir de voie de secours. A ces endroits, des stands ne pourront être installés qu'en respectant un angle minimum de 45 degrés de chaque côté de la voie de circulation du public;

e)  il est strictement interdit de fumer dans un rayon de 2 m autour du stand de vente. L'interdiction doit être signalée par des panneaux visibles et un extincteur portatif approprié doit être disponible.

2Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés. La vente en libre service n'est pas autorisée. 

 

Section 2: Manifestations et utilisation

Manifestations publiques

Art. 11   1Lors de manifestations publiques, telles que la fête nationale du 1er août, l'utilisation d'engins, destinée à créer un spectacle à l'intention du public, est soumise à une autorisation préalable de l'autorité communale compétente.

2Cette dernière, en collaboration avec le BPF, veille à ce que toutes les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens soient prises.

3La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions; l'autorité communale compétente peut, notamment, fixer les compétences requises de l'utilisateur et exiger de ce dernier la conclusion d'un contrat d'assurance en responsabilité civile et contre les accidents.

 

Manifestations privées

Art. 1215)   L'article 11 du présent règlement est applicable à l'utilisation d'engins lors de manifestions privées, organisées à d'autres occasions que la fête nationale du 1er août ou la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

 

Fête nationale

Art. 1316)   Lors de la fête nationale du 1er août et durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, l'utilisation d'engins autorisés par des particuliers n'est pas soumise à autorisation.

 

Utilisation

Art. 14   1Lors de l'utilisation d'engins autorisés, chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion, notamment en se conformant aux instructions accompagnant ceux-ci, ainsi que celles nécessaires à la sécurité des personnes et des biens.

2Il est interdit d'utiliser des engins à l'intérieur ou depuis des bâtiments, près de ces derniers ou à proximité de matières combustibles.

 

Chapitre 3

Surveillance, séquestre, confiscation et destruction

Surveillance

Art. 15   1La police cantonale surveille la fabrication, l'emballage, le transport, l'emploi, la destruction et, d'une manière générale, le commerce des matières explosives ou des engins pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.

2Agissant en collaboration avec la police cantonale, l'autorité communale, par l'intermédiaire de sa commission de police du feu, surveille l'entreposage et la conservation de ces matières, engins et pièces; l'article 24 RALPF est réservé.

3Le SIST veille à la protection des personnes travaillant dans des entreprises qui se livrent à des opérations touchant des matières explosives ou des engins pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.

4Les compétences des autorités et des services fédéraux, ainsi que celles de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, sont réservées.

 

Séquestre, confiscation et destruction

Art. 16   1Les agents des polices cantonale et locales séquestrent d'office tous les engins achetés, vendus, utilisés ou détenus contrairement aux dispositions du présent arrêté.

2Le tribunal qui a statué ordonne la confiscation et la destruction, par la police cantonale, des engins séquestrés.

 

Chapitre 4

Dispositions générales

Délégation

Art. 17   Le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes, avec leur accord, tout ou partie des tâches incombant à la police cantonale, à condition qu'elles disposent d'un corps de police, doté de personnel formé et spécialisé en matière de substances explosibles.

 

Emoluments

Art. 18   Les émoluments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des contrôles spéciaux sont fixés et perçus par l'autorité compétente, dans le cadre prévu par le droit fédéral.

 

Recours

Art. 1917)   Les décisions du SCP sont susceptibles d'un recours au Département de l'économie, celles de la police cantonale et de l'autorité communale compétente au Département de la justice, de la sécurité et des finances et celles des départements au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197918).

 

Autres dispositions applicables

Art. 20   Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions de droit fédéral et cantonal, notamment en matière de commerce des toxiques, des armes et des munitions, de la police du feu et des constructions.

 

Contraventions

Art. 21   1Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des arrêts ou d'une amende, conformément aux dispositions pénales de la LPCom et de LPF.

2L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale demeure réservée.

 

Chapitre 4

Dispositions finales

Exécution

Art. 2219)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances, ainsi que le Département de l'économie sont chargés de l'application du présent règlement.

 

Abrogation

Art. 23   Le règlement concernant les substances explosibles, du 10 décembre 198420), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 24   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er décembre 1997.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 86

 

1)         RS 941.41

 

2)         RS 941.411

 

3)         RSN 941.01

 

4)         RSN 861.10

 

5)         RSN 861.100

 

6)         Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

 

7)         Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

 

8)         Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

 

9)         Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

 

10)       Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)       Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

 

12)       Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

 

13)       Introduit par A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

 

14)       Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

 

15)       Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)

 

16)       Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)

 

17)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

18)       RSN 152.130

 

19)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

20)       RLN X 496