941.71

 


 

26

juin

2006

 

Règlement d’exécution
de la loi sur la prostitution et la pornographie (ReLProst)

(*)

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin 20051);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Département

Article premier   Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin 2005, et de ses dispositions d'application.

 

Office

Art. 2   L’office de surveillance (ci-après: l’office), rattaché au service de l'emploi, est l'organe d'exécution du département.

 

Cellule de coordination

1. composition

 

Art. 3   1Une cellule de coordination est chargée d'appuyer l’office dans la mise en œuvre de la loi. Elle est notamment composée de représentants des services cantonaux et communaux suivants:

a)  service de l'emploi;

b)  service des migrations;

c)  police cantonale;

d)  bureau du délégué aux étrangers;

e)  service de la santé publique;

f)   services compétents des villes.

2Ses membres sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19722), qui s’applique par analogie.

3Elle peut faire appel à des représentants d'autres services ou entités administratives, voire à des personnes externes pour l'étude de questions particulières.

 

2. fonctionnement

Art. 4   1La cellule de coordination est présidée par le chef de l’office et son secrétariat est assuré par l’office.

2Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par année.

3Elle peut délibérer indépendamment du nombre de personnes présentes.

 

CHAPITRE 2

Procédure d'annonce

Personnes exerçant la prostitution

Art. 5   1Toute personne exerçant la prostitution doit s'annoncer auprès de l’office avant le début de l'activité, au moyen du formulaire mis à disposition.

2Elle doit fournir les renseignements suivants:

a)  l'identité complète, soit: nom, prénoms, nom et prénoms du père, nom de mariage, nom de jeune fille et prénoms de la mère, date de naissance, lieu de naissance, lieu d'origine ou, pour les étrangers, nationalité et type du titre de séjour; état civil, profession, domicile;

b)  une photographie;

c)  le lieu où elle exerce la prostitution.

 

Responsables de salon

Art. 6   Le responsable de salon doit effectuer son annonce auprès de l’office au moyen du formulaire mis à disposition. L'annonce portera notamment sur l'identité du responsable, ses coordonnées précises, toutes les informations permettant de vérifier qu'il remplit les exigences légales et l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le salon.

 

CHAPITRE 3

Contrôles et sanctions en matière de prostitution et de pornographie

Contrôles

Art. 7   Sont chargés d'effectuer des contrôles au sens des articles 12 et 19 de la loi, l’office, les polices communales et cantonale et les services communaux compétents, conformément aux législations par lesquelles ils sont régis.

 

Fermeture du salon

Art. 8   L’office est compétent pour prononcer un avertissement et procéder à la fermeture d'un salon conformément à l'article 13 de la loi.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Entrée en vigueur et publication

Art. 9   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 48

 

1)         RSN 941.70

 

2)         RSN 152.72