941.70
29 juin 2005
|
Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 7, 10, 26 et 55 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 décembre 2004,
décrète:
Article premier La présente loi a pour buts et champ d'application:
a) de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
b) d'assurer la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire et sociale et la réorientation professionnelle;
c) de réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires fâcheuses de celle-ci;
d) de réglementer le commerce et la publicité de la pornographie.
Art. 2 Sont réservées les autres dispositions de droit fédéral et cantonal dont le champ d'application est en connexité avec celui de la présente loi, en particulier celles concernant l'aide aux victimes et la santé publique.
Art. 3 La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.
Art. 42) 1Toute personne s'adonnant à la prostitution, désireuse de s'y adonner, ou qui cesse toute activité liée à celle-ci, est tenue d'informer l'autorité compétente.
2Le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette procédure qui est gratuite.
3La législation en matière de protection des données est applicable.
4La personne se prostituant peut obtenir des informations circonstanciées auprès des structures d'accueil et de soutien.
Art. 5 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, est le fait de s'y tenir avec intention reconnaissable de pratiquer la prostitution.
Art. 6 1L'exercice de la prostitution, quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit aux moments ou dans les endroits où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des manifestations secondaires fâcheuses ou à blesser la décence.
2Les communes sont compétentes pour édicter ces restrictions.
Art. 7 1La prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public.
2Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.
Art. 8 1Toute personne physique qui met à disposition de tiers des locaux destinés à l'exploitation d'un salon, qu'elle soit locataire, sous-locataire, usufruitière, le cas échéant propriétaire ou copropriétaire, est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente, en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution.
2Lorsque les locaux destinés à l'exploitation d'un salon sont mis à la disposition de tiers par une personne morale, celle-ci communiquera préalablement et par écrit à l'autorité compétente les coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue par l'alinéa 1.
3La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.
Art. 9 La personne responsable doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a) être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse;
b) avoir l'exercice des droits civils;
c) ne pas avoir été condamnée pénalement pour une infraction liée, directement ou indirectement, au commerce, ou, en cas de condamnation pénale, que son inscription au casier judiciaire ait été radiée;
d) être au bénéfice de l'accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l'immeuble pour y exploiter un salon;
e) ne pas avoir été responsable d'un salon ayant fait l'objet d'une fermeture au sens de l'article 13 dans les dix ans.
Art. 10 La personne responsable est tenue de communiquer immédiatement à l'autorité compétente tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.
Art. 11 La personne responsable a notamment pour obligations:
a) de connaître les personnes y exerçant la prostitution;
b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation et qu'aucun mineur ne se trouve dans le salon;
c) d'y empêcher toute atteinte à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publique;
d) de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
e) d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres b à d ci-devant;
f) de prendre toutes mesures utiles pour être facilement atteignable par les autorités.
Art. 123) 1Les autorités compétentes peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons et de l'identité des personnes qui s'y trouvent.
2L'accès aux appartements ou aux locaux particuliers des personnes qui desservent ces salons ou qui y logent, lorsque ceux-ci sont attenants au salon, est soumis aux dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20074), relatives à la visite domiciliaire.
3Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaborateurs de l'autorité compétente chargés de ces contrôles ont qualité d'agents de la police judiciaire.
Art. 13 1Les autorités compétentes peuvent procéder à la fermeture d'un salon lorsque la personne responsable:
a) n'a pas rempli son obligation d'annoncer en vertu de l'article 8;
b) ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'article 9;
c) n'a pas procédé aux communications qui lui incombent en vertu de l'article 10;
d) n'a pas respecté les obligations que lui impose l'article 11.
2Sauf cas grave, la décision de fermeture est précédée d'un avertissement.
Art. 14 Sont considérées comme objets pornographiques les publications ou les représentations à teneur sexuelle, sous quelque forme que ce soit, au sens du code pénal suisse.
Commerce d'objets pornographiques
Art. 15 1Les commerces qui proposent des objets pornographiques, notamment des cassettes, des DVD, des livres ou des revues, doivent disposer d'un emplacement spécialement aménagé à cet effet ou d'un rayonnage séparé des autres marchandises.
2L'accès aux emplacements visés par l'alinéa 1 doit être en permanence sous le contrôle visuel du personnel, pour que celui-ci puisse assurer que les mineurs âgés de moins de 16 ans n'aient pas accès à des objets pornographiques.
3Le responsable doit veiller à ce que le personnel de vente observe cette limite d'âge.
Art. 16 1Les objets pornographiques ne peuvent être proposés ni en vitrine, ni par le biais d'un distributeur automatique.
2Font exception les distributeurs de cassettes ou de DVD dont l'accès est réservé aux seules personnes majeures en possession d'un code.
Art. 17 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
2Il désigne les autorités compétentes et le département chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3Il fixe les émoluments perçus pour tout acte ou décision de l'autorité pris en application de la présente loi.
Art. 18 1Les autorités cantonales et communales collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la présente loi.
2A cette fin, elles se transmettent leurs informations, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.
Art. 195) 1Dans la mesure nécessaire à l'exécution de la présente loi, les représentants de l'autorité compétente ont accès aux lieux et locaux où s'exerce la prostitution ou le commerce d'objets pornographiques et sont autorisés:
a) à inspecter les locaux, ainsi que, pour ceux où s'exerce la prostitution, les objets, registres, livres comptables et pièces justificatives qui s'y trouvent;
b) à saisir et à emporter le matériel pouvant servir de pièce à conviction.
2Abrogé
Art. 206) 1Indépendamment des autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale, ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente prend toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2Elle peut notamment ordonner la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.
Art. 217) Les collaborateurs de l'autorité compétente qui ont la qualité d'agents de la police judiciaire peuvent séquestrer des objets ou des valeurs patrimoniales, conformément aux articles 263 et suivants CPP.
Art. 228) 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19799).
2Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au département désigné par le Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal.
Art. 2310) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 24 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:
a) au département compétent, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;
b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.
2Si l'administration cantonale ou le Conseil communal en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
Dispositions transitoires et finales
Art. 25 Les personnes concernées par la présente loi ont un délai de trois mois, dès son entrée en vigueur, pour s'y conformer.
Art. 26 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 26 juin 2006.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2006.
Notes:
(*) FO 2005 No 50
1) RSN 101
2) Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
3) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
5) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
6) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
7) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
9) RSN 152.130
10) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)