941.51
4 novembre 1992
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les collectes, du 30 septembre 19911);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Police,
arrête:
Article premier2) 1Le Département de l’économie (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur les collectes, du 30 septembre 19913), et de ses dispositions d'exécution.
2Il est l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'annoncer ou d'organiser une collecte dans le canton, et pour recevoir les comptes de la collecte.
Art. 2 pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, le département peut faire appel à la collaboration d'organismes existants, publics ou privés, notamment à l'office social neuchâtelois.
Art. 3 1L'autorisation d'annoncer ou d'organiser une collecte dans le canton doit être demandée par écrit au département trois mois avant la date prévue pour l'ouverture de la collecte, sauf cas d'urgence.
2La demande mentionne le but de la collecte, sa durée et l'époque prévue, ainsi que l'œuvre bénéficiaire et les personnes responsables de son organisation.
3Le département peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.
Art. 4 1A l'issue de la collecte, l'organisateur présente ses comptes au département.
2Les comptes doivent être complets, clairs et faciles à consulter.
3Ils sont présentés de manière à permettre au département de se rendre exactement compte du résultat de la collecte, des frais engagés et de l'affectation des fonds recueillis.
Art. 5 1Les fonds recueillis sans autorisation ou alors que l'autorisation a été retirée, ou dans un but devenu irréalisable, de même que les fonds qui excèdent le montant nécessaire à la réalisation du but poursuivi, ou qui sont insuffisants pour atteindre ce but, sont remboursés aux souscripteurs connus, après paiement des frais.
2Le reliquat est affecté:
a) au but fixé par le département, lorsque les fonds ont été recueillis sans autorisation ou alors que l'autorisation a été retirée;
b) à un but aussi semblable que possible choisi par les organisations et approuvé par le département dans les autres cas.
Art. 6 L'arrêté concernant les collectes, du 14 juin 19464), est abrogé.
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 547
1) RSN 941.50
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) RSN 941.50