941.20
11 février 1936
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Règlement
d'administration |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 37 de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, du 20 juin 19331), et les articles 7, 8, 9, 10, 13, 16 et 19 du règlement fédéral d'exécution, du 8 mai 19342);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,
arrête:
Article premier Les bureaux institués dans le canton pour le contrôle et la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux sont administrés, sous l'autorité et la surveillance du Conseil d'Etat par un conseil local au sein duquel un siège sera réservé à un représentant du bureau central. Ce conseil porte le nom d'administration du contrôle.
Art. 2 Chaque administration est nommée pour trois ans par le Conseil d'Etat sur présentations faites à la majorité des voix par l'assemblée générale des intéressés.
Art. 3 1Chaque administration est composée de cinq à neuf membres. Elle se constitue elle-même. Les membres sortant sont immédiatement rééligibles.
2Si le besoin l'exige, le Conseil d'Etat déterminera la proportion dans laquelle les principaux groupes professionnels qui composent l'assemblée des intéressés seront représentés, en tenant compte de leur importance.
Art. 4 1L'assemblée générale des intéressés est composée des fabricants et des négociants en horlogerie, des fabricants de boîtes, des fabricants de pendants et d'anneaux, des chefs d'ateliers de décoration, bijoutiers, etc., inscrits au registre du commerce et des négociants faisant commerce des métaux précieux, soit des personnes en relations directes et régulières avec le bureau de contrôle, et reconnues comme telles par l'administration.
2Les essayeurs-jurés et autres fonctionnaires du bureau assistent à cette assemblée avec voix consultative.
Art. 5 1Toutes les personnes qui revendiquent le droit d'être inscrites au registre des intéressés et de prendre part à l'assemblée générale doivent s'adresser à l'administration, qui décide, après examen, s'il y a lieu d'accorder l'inscription.
2L'administration peut décider en outre la radiation de toutes les personnes qui ne réuniraient plus les conditions exigées pour figurer au registre des intéressés et prendre part à l'assemblée générale.
Art. 63) Les décisions prises par les administrations du contrôle en application des articles 4 et 5 du présent règlement peuvent faire l'objet de recours au Département de l'économie, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administrative.
Art. 74) 1L'assemblée générale des intéressés doit être réunie obligatoirement au mois de janvier de chaque année. Elle peut être convoquée extraordinairement, soit par l'administration lorsque le besoin l'exige, soit sur la demande du tiers de intéressés inscrits. Elle est présidée par le chef du Département de l'économie.
2A défaut, l'assemblée générale est présidée par le président de l'administration.
Art. 8 1La convocation de l'assemblée générale a lieu par cartes permettant aux intéressés de justifier de leur droit et servant à constater le nombre des membres présents à chaque assemblée.
2Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Art. 9 Les attributions de l'assemblée générale sont les suivantes:
a) arrêter la liste des présentations à faire au Conseil d'Etat pour la nomination des membres de l'administration;
b) recevoir communication des comptes annuels de l'administration;
c) entendre le rapport de la commission chargée de vérifier l'état de situation et les comptes présentés par l'administration et d'en voter l'approbation s'il y a lieu;
d) désigner la commission chargée de cette vérification annuelle;
e) déterminer l'emploi des excédents de recettes, conformément à l'article 18 du présent règlement et sous réserve de la ratification du Conseil d'Etat et de l'approbation du Département fédéral des finances et des douanes.
f) se prononcer sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'administration.
Art. 105) Les attributions et obligations de l'administration sont les suivantes:
a) se réunir une fois au moins par trimestre et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président ou sur la demande écrite du tiers de ses membres;
b) désigner dans sa première réunion annuelle une délégation de ses membres chargés de vérifier une fois par mois les écritures;
c) dresser chaque trimestre le rapport qui doit être transmis au Bureau central du contrôle des métaux précieux à Berne sur le service du bureau, le nombre des objets qui y ont été contrôlés, la situation des recettes et des dépenses et sur tous les faits intéressant l'application de la loi (art. 19 du règlement fédéral d'exécution). Un exemplaire de ce rapport doit être envoyé au Département de l'économie;
d) établir le budget annuel et le soumettre à la sanction des autorités cantonale et fédérale;
e) recevoir et examiner les comptes du secrétaire-caissier, afin de les soumettre en temps et lieu à la commission chargée de les vérifier;
f) préaviser à l'assemblée générale sur l'affectation à donner aux excédents de recettes;
g) pourvoir au placement des excédents réalisés par le bureau et à la bonne gestion de son fonds de réserve;
h) diriger le personnel du bureau, sous réserve des dispositions de l'article 14 du règlement fédéral d'exécution, et prendre toutes les mesures que peut exiger la bonne marche du service;
i) fixer la répartition du travail entre les fonctionnaires et veiller à l'exécution des instructions du Département fédéral des finances et des douanes sur la durée du travail (art. 16 du règlement d'exécution);
j) fixer, sous réserve d'approbation par le Département fédéral des finances et des douanes et du Conseil d'Etat, le traitement de chaque fonctionnaire de l'administration (art. 8 du règlement fédéral d'exécution).
Art. 11 1Chaque bureau de contrôle doit être pourvu d'un nombre de fonctionnaires suffisant pour assurer le service sans retard. Le bureau central fixe le nombre nécessaire d'essayeurs (art. 8 du règlement fédéral d'exécution).
2Les fonctionnaires sont nommés par l'administration pour une période indéterminée, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat et d'approbation par le Département fédéral des finances et des douanes.
Art. 126)
Art. 137) 1Les fonctionnaires des bureaux de contrôle, au bénéfice d'une nomination régulière, sont assurés contre les conséquences économiques du décès, de l'invalidité et de la vieillesse, auprès de la Caisse de pensions de l'Etat.
2Les bureaux de contrôle sont soumis aux mêmes prestations que celles de l'Etat et le personnel verse les primes prévues pour les assurés de la caisse.
Art. 14 Sous réserve des cas de mutations (art. 8 du règlement fédéral d'exécution), tout fonctionnaire qui veut résilier ses fonctions est tenu d'en informer trois mois à l'avance, et par écrit, le président de l'administration qui en avise immédiatement le bureau central. Le même délai doit aussi être observé par l'administration, si c'est cette dernière qui résilie le contrat après entente avec les autorités cantonale et fédérale, par exemple par suite de crise économique ou de maladie.
Art. 15 Sous réserve de recours à l'autorité cantonale, un essayeur ou employé du contrôle peut être révoqué par l'administration:
a) à la suite de plaintes reconnues fondées par les autorités cantonale et fédérale;
b) pour manquement grave aux devoirs de sa charge ou incapacité établie (art. 40 de la loi);
c) lorsqu'il y a violation du secret professionnel au sens de l'article 38, 3e alinéa de la loi;
d) à la suite d'un jugement pénal pour un fait délictueux ou une infraction à la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux ou des ouvrages en métaux précieux.
Art. 16 Chaque administration fixe, d'entente avec le bureau central et en tenant compte des circonstances locales, les heures pendant lesquelles le bureau de contrôle est ouvert au public.
Art. 17 L'administration peut confier à un ou plusieurs fonctionnaires la direction des opérations et le soin d'exercer la surveillance du bureau.
Art. 18 Les excédents de recettes qui peuvent être réalisés par les bureaux de contrôle doivent être affectés:
1. à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour subvenir aux prestations envers la Caisse de pensions et de retraite, aux frais d'exploitation du bureau pendant trois années au moins, ainsi qu'aux indemnités éventuelles qui pourraient être encourues;
2. au développement de l'industrie et du commerce, spécialement des établissements d'enseignement industriel et commercial, ainsi qu'à des oeuvres d'utilité publique.
Art. 19 Le règlement du 3 janvier 1905 est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent règlement; celui-ci sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Département fédéral des finances et des douanes le 2 avril 1936.
Notes:
(*) RLN I 654
3) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon A du 19 mai 1972, A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Abrogé par A du 1er mai 1964
7) Teneur selon A du 19 mai 1972