941.02
30 septembre 1991
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 août 1987, et d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but de fixer les jours de repos et d'assurer, durant ces jours, la protection de la paix publique et le repos de chacun.
Art. 2 Le dimanche est jour de repos hebdomadaire.
Art. 31) 1Le 1er janvier, le 1er mars, le 1er mai, Vendredi Saint, l’Ascension et le jour de Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1er janvier, respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, sont jours de repos assimilés au dimanche.
2Le Conseil d'Etat peut instituer dans certaines régions d'autres jours fériés, mais au maximum un par année et par commune.
Art. 4 Sont en principe interdites le dimanche et les jours fériés:
a) les activités de nature lucrative;
b) les activités qui, en raison du bruit qu'elles provoquent ou de toute autre manière, portent atteinte à la paix publique.
Art. 5 1Cette interdiction ne s'applique pas:
a) aux activités des entreprises et des personnes exclues du champ d'application de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 19642), ni aux activités des entreprises autorisées à occuper des travailleurs le dimanche;
b) aux activités isolées qui sont nécessaires en vue de parer ou de remédier à des dérangements sérieux d'exploitation ou de parer à un état de nécessité provoqué par des phénomènes naturels ou des accidents;
c) aux exercices de tirs, dans les limites fixées par le Conseil communal.
2Le Conseil d'Etat peut accorder d'autres dérogations au principe de l'interdiction.
Art. 6 Sont réservées:
a) les dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et les dispositions de droit cantonal édictées pour son application;
b) les dispositions contraires de la législation cantonale qui régissent spécialement l'exercice de certaines activités le dimanche et les jours fériés, notamment celles qui concernent la police du commerce.
Art. 7 Le Conseil d'Etat peut restreindre ou supprimer le jour du Jeûne fédéral certaines activités autorisées le dimanche et les jours fériés.
Art. 83) Pour autant qu'aucune autre disposition pénale ne soit applicable, les infractions à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende.
Modification du droit antérieur
Art. 9 L'article 2 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 février 19664) est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 25)
Art. 10 La loi sur le repos hebdomadaire, du 24 novembre 19106) est abrogée.
Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 12 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entre en vigueur en même temps que la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 19917).
Promulguée par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1992, avec effet au 1er décembre 1992.
Notes:
(*) RLN XVI 580
1) Teneur selon L du 27 janvier 2009 avec effet au 1er janvier 2010 (FO 2009 N° 14)
3) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
4) RSN 811.10
5) Texte inséré dans ladite loi
7) RSN 941.01