941.012
8 janvier 2003
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Arrêté en matière de commerce itinérant |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 20011);
vu l'ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 20022);
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier 1Le service du commerce et des patentes (SCP) est l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur le commerce itinérant.
2Il est chargé de son application.
Art. 2 1Les agents de la police cantonale et de la police locale surveillent l'exercice du commerce itinérant.
2Ils procèdent d'office ou sur réquisition du SCP à tous les contrôles et vérifications nécessaires.
Art. 34) Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4 Le règlement concernant le commerce ambulant ou temporaire, du 4 novembre 19925), est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 4
3) RSN 152.100
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)