941.010
4 novembre 1992
|
Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 19911);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Police et de l'Economie publique,
arrête:
Article premier2) 1Le Département de l’économie (ci-après: le département) est chargé de l’application de la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991, et de ses dispositions d’exécution.
2Sous réserve des compétences attribuées au département de l'Economie publique en matière de placement privé, de location de service, de métrologie et de contrôle des métaux précieux, il est chargé de l'application de la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 19913), et de ses dispositions d'exécution.
Art. 24) 1Le service du commerce et des patentes (ci-après: le service) est l'organe d’exécution du département.
2Les dispositions spéciales concernant le commerce ambulant ou temporaire sont réservées.
Art. 35) 1La demande d'autorisation est adressée par écrit au service.
2Elle indique notamment:
a) les nom, prénom et domicile du requérant, ainsi que ses qualifications professionnelles:
b) le genre d'activité projetée, le lieu où elle doit s'exercer et sa durée probable;
c) la forme juridique de l'entreprise et, le cas échéant, sa raison individuelle ou sociale.
Art. 46) 1La demande doit être accompagnée:
a) d'un extrait du casier judiciaire central suisse ou du casier judiciaire du canton d'origine du requérant;
b) d'une déclaration de l'office des poursuites et des faillites établissant que ni le requérant personnellement ni son entreprise n'ont fait l'objet d'une saisie infructueuse ni ne se trouvent en faillite.
2Le service peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.
Art. 5 Pour le commerce de détail des boissons alcooliques, ainsi que l'exploitation des camions-magasins, le requérant doit en outre produire les documents nécessaires pour permettre la fixation de la redevance annuelle prévue par la loi.
Art. 6 Une copie de l'autorisation est communiquée à la commune sur le territoire de laquelle l'activité autorisée doit s'exercer.
Art. 77) 1Le service est compétent pour donner l'avertissement formel prévu par la loi et pour retirer l'autorisation d'exercer une activité commerciale, conformément à l'article 33 de la loi.
2Le titulaire de l'autorisation doit être préalablement entendu.
Redevance annuelle et émoluments
Art. 88) 1Lorsque l'autorisation est soumise au paiement d'une redevance annuelle, le service en fixe le montant.
2Il se fonde en principe sur les indications fournies par le titulaire de l'autorisation, mais il peut s'en écarter, en particulier si ces indications se révèlent incomplètes ou inexactes, ou si les circonstances sont de nature à éveiller des doutes sérieux quant à leur exactitude.
3Il procède alors par appréciation, cas échéant sur la base des données de l'expérience.
Art. 9 La redevance annuelle est payable d'avance, jusqu'au 31 août de chaque année.
Art. 109) Les émoluments perçus par le département ou par le service sont les suivants.
|
|
|
Fr. |
a) pour l'octroi, le refus ou le retrait de l'autorisation d'exercer une activité commerciale ................................................................ |
100.– |
à |
500.– |
b) pour le renouvellement d'une telle autorisation ............ |
100.– |
à |
200.– |
c) pour une visite des lieux ............................................... |
40.– l'heure |
||
d) pour d'autres mesures administratives ........................ |
100.– |
à |
500.– |
Prescriptions pour certains commerces
Art. 11 1Le commerçant dresse et tient à jour la liste de tous les objets qu'il acquiert pour un prix de 200 francs ou moins.
2Les objets acquis sont inscrits de manière détaillée. Exceptionnellement, ils peuvent être mentionnés par lots.
3Pour chaque objet, ou lot d'objets, la liste indique la date de l'acquisition, ainsi que le nom et le domicile du fournisseur. En cas de revente, elle précise également la date à laquelle celle-ci est intervenue.
a) opérations sou-mises à la loi
Art. 1210)
b) champ d'application dans l'espace
Art. 12a11)
c) notion et constatation du surendettement
Art. 12b12)
Art. 12c13)
Art. 13 1Le département organise, en collaboration avec les communes, la surveillance et les contrôles nécessaires pour assurer l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution, notamment en ce qui concerne l'exercice du commerce dans le canton (art. 4 à 7), l'ouverture et la fermeture des magasins durant la semaine, le dimanche et les jours fériés (art. 9 à 19), ainsi que l'organisation des expositions commerciales (art. 22 à 26).
2Il prend au besoin les mesures prévues par les articles 83 à 85 de la loi.
Art. 14 1Les agents de la police cantonale et de la police locale surveillent l'exercice du commerce d'occasions.
2Ils contrôlent régulièrement:
a) les locaux professionnels utilisés par le titulaire de l'autorisation;
b) les objets qui s'y trouvent;
c) la liste des acquisitions prévue à l'article 11;
d) les livres comptables et leurs pièces justificatives.
3Ils procèdent en outre d'office à tous autres contrôles et vérifications nécessaires.
Art. 1514) Lorsque des objets ou des valeurs séquestrés en application de l'article 84 de la loi servent de garantie au paiement d'amendes, de frais, de redevances, d'émoluments ou d'autres droits, faute d'avoir été confisqués par le juge pénal, le service fixe au débiteur un délai convenable pour s'exécuter.
Art. 16 1Si le débiteur s'exécute dans le délai fixé, les objets et valeurs séquestrés sont restitués à la personne qui les détenait lors du séquestre.
2A défaut, ils sont vendus aux enchères publiques.
3Exceptionnellement, le département peut autoriser la vente de gré à gré, lorsque tous les intéressés y consentent et qu'une telle vente paraît nécessaire pour assurer une réalisation convenable des objets et valeurs séquestrés.
Art. 17 1Le montant des amendes, frais, redevances, émoluments ou autres droits dus à l'Etat est prélevé sur le produit de la réalisation.
2Le solde éventuel est versé à la personne qui détenait les objets ou les valeurs lors du séquestre.
Modification du droit antérieur
Art. 18 L'article 21, alinéa premier, du règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 6 décembre 196615), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 2116)
Art. 19 Le titre, le préambule et l'article premier de l'arrêté d'application de la loi concernant la création d'un office de vérification en métrologie, du 6 mars 198917), sont modifiés comme suit18)
Art. 20 Le préambule du règlement concernant les substances explosibles, du 10 décembre 198419), est modifié comme suit20):
Art. 21 L'arrêté remettant aux communes l'organisation, le contrôle et la surveillance des commissionnaires-portefaix, du 27 avril 190921), est abrogé.
Art. 22 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 539
1) RSN 941.01
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) RSN 941.01
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Abrogé par A du 6 janvier 2004 (FO 2004 N° 2)
11) Abrogé par A du 6 janvier 2004 (FO 2004 N° 2)
12) Abrogé par A du 6 janvier 2004 (FO 2004 N° 2)
13) Abrogé par A du 6 janvier 2004 (FO 2004 N° 2)
14) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
15) RLN III 779; actuellement R du 2 avril 2003 (RSN 933.401)
16) Texte inséré dans ladite loi
17) RLN XIV 111; actuellement R du 23 décembre 1998 (RSN 941.151)
18) Texte inséré dans ledit arrêté
19) RSN 944.161; actuellement R du 5 novembre 1997
20) Texte inséré dans ledit règlement