941.01
30 septembre 1991
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 août 1987, et d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but de régler l'exercice du commerce dans le canton de Neuchâtel afin de garantir, par des mesures de police et de politique sociale, l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la paix sociale, de prévenir ou d'écarter certains dangers, et de protéger le public contre les agissements déloyaux en affaires.
Art. 2 1La loi s'applique à toute activité de caractère commercial consistant à vendre des marchandises au détail ou à fournir des services, à titre permanent ou occasionnel, principal ou accessoire.
Art. 3 Sont réservées:
a) les dispositions du droit fédéral, des concordats intercantonaux et du droit cantonal qui règlent le commerce de certaines marchandises et l'exercice de certaines activités commerciales;
b) les autres dispositions cantonales dont le champ d'application est en connexité avec celui de la présente loi, en particulier les prescriptions sur la police sanitaire, la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, les constructions, la protection des travailleurs, le dimanche et les jours fériés.
Art. 4 Quiconque exerce une activité commerciale soumise à la présente loi doit être identifiable par une indication apparente de sa raison de commerce, à défaut de ses nom et prénom, ou l'indication de l'entreprise pour laquelle il travaille.
Art. 5 1Toute offre de marchandise ou de prestation de service doit être conforme au principe de la loyauté en affaires.
2Les marchandises et les prestations de tout genre seront mises en vente ou offertes sous une forme qui exclut toute possibilité de tromperie ou d'erreur quant à leur nature, leur qualité ou leur quantité, ainsi que tout risque de confusion avec des marchandises ou des prestations analogues.
Art. 6 Le principe de l'identification et l'obligation de loyauté s'appliquent à la publicité commerciale, sous quelque forme que ce soit.
Art. 7 Les locaux doivent être adaptés à l'activité qui s'y exerce, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les besoins de la clientèle, et répondre aux prescriptions légales en vigueur.
Art. 8 Est considéré comme magasin tout local ou installation accessible au public et utilisé de manière permanente ou occasionnelle pour la vente de marchandises au détail ou la fourniture de services, qui dispose d'un accès indépendant ou qui se trouve à l'intérieur d'une entreprise d'une autre nature ou d'un appartement.
Art. 9 1Du lundi au samedi, les magasins peuvent être ouverts dès 6 heures.
2Ils doivent être fermés:
a) à 18 h 30 |
du lundi au vendredi; |
b) à 17 h 00 |
le samedi; |
c) à 18 h 00 |
au plus tard la veille des jours fériés, lorsque ces jours ne tombent pas un dimanche. |
Art. 101) 1Les magasins peuvent être ouverts:
a) jusqu'à 22 heures un soir par semaine dans les quinze jours précédant Noël;
b) deux autres soirs de l'année;
c) jusqu'à 20 heures le jeudi soir.
2A la requête des commerçants et après avoir pris l'avis des milieux intéressés, notamment des associations professionnelles, le Conseil communal réglemente la prolongation d'ouverture du jeudi soir et désigne chaque année ces quatre soirs d'ouverture tardive.
3L'article 9, alinéa 2, lettre c, est réservé.
Art. 11 Les personnes qui se trouvent dans le magasin à l'heure de fermeture peuvent encore être servies dans la demi-heure qui suit.
Art. 12 1Dans les semaines comptant six jours ouvrables, mais en dehors de la période comprise entre le 15 décembre et le 5 janvier, les magasins doivent rester fermés une demi-journée, soit le matin jusqu'à 13 heures au moins, soit l'après-midi dès 13 heures au plus tard.
2Après avoir pris l'avis des associations professionnelles intéressées, le Conseil communal fixe ce demi-jour de fermeture hebdomadaire pour chaque branche d'activité. Toutefois, le commerçant peut porter son choix sur un autre demi-jour de la semaine; il doit alors l'annoncer au Conseil communal et il est lié par sa décision pendant douze mois.
3Le demi-jour de fermeture hebdomadaire doit être indiqué de manière permanente et visible à la porte ou dans les vitrines du magasin.
Art. 13 Sur le territoire communal, les succursales d'une même entreprise doivent rester fermées le même demi-jour ouvrable de la semaine.
Art. 14 Les magasins sont fermés le dimanche et les jours fériés, ainsi que le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le lundi du Jeûne fédéral et le 26 décembre.
Art. 15 Cette disposition n'est pas applicable aux magasins d'alimentation qui sont autorisés à ouvrir, moyennant compensation, de 6 heures à 17 heures.
Art. 16 1La compensation s'opère par demi-journées de fermeture dans la semaine qui précède ou qui suit l'ouverture du dimanche ou des autres jours mentionnés à l'article 14, éventuellement dans les quatre semaines qui précèdent ou qui suivent, s'il y a plusieurs jours d'ouverture à compenser dans la même semaine.
2L'ouverture d'un magasin durant moins de deux heures ne donne pas lieu à compensation.
Art. 17 1Pour répondre aux exigences du tourisme ou à certaines particularités locales, le Conseil communal peut, après avoir pris l'avis des associations professionnelles intéressées, autoriser l'ouverture, le dimanche et les autres jours mentionnés à l'article 14, ou retarder jusqu'à 22 heures, du lundi au samedi, l'heure de fermeture des magasins:
a) affectés essentiellement à la vente de produits de première nécessité ou d'autres articles de peu de valeur;
b) de caractère typiquement frontalier situés aux points de pénétration importants entre la Suisse et la France;
c) exploités sous la forme d'entreprises familiales et situés en dehors des agglomérations urbaines et des centres commerciaux.
2Le Conseil communal peut en outre retarder jusqu'à 19 heures la fermeture des laiteries qui fonctionnent comme centres collecteurs de lait.
Art. 18 En cas de circonstances exceptionnelles de caractère commercial ou touristique et sur préavis du Conseil communal et des associations professionnelles intéressées, le Conseil d'Etat peut autoriser les magasins d'une commune, ou certains d'entre eux, à ouvrir le dimanche, ou l'un des autres jours mentionnés à l'article 14, ou à rester ouverts jusqu'à 22 heures, indépendamment des quatre soirs de fermeture tardive prévus à l'article 10.
Magasins à caractère accessoire
Art. 19 En tant qu'ils revêtent un caractère accessoire et sont essentiellement destinés à la clientèle et au personnel des établissements ou institutions auxquels ils se rattachent, les magasins installés dans les hôpitaux et les homes, dans les établissements publics, dans les institutions à but culturel ou sportif et dans les autres institutions analogues peuvent rester ouverts tant et aussi longtemps que ces établissements et institutions demeurent accessibles au public.
Exploitations non réglementées
Art. 20 Ne sont pas soumises à la réglementation concernant l'ouverture et la fermeture des magasins:
a) la distribution d'essence;
b) l'exploitation des distributeurs et appareils automatiques.
Art. 21 Sont en outre réservées:
a) les dispositions du droit fédéral concernant l'exploitation des magasins sur le domaine des chemins de fer;
b) les dispositions du droit cantonal concernant l'exploitation des pharmacies et des drogueries.
Art. 22 1Les expositions commerciales sont celles où les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de prises de commandes au détail, à l'exclusion des ventes de bienfaisance et des manifestations analogues.
2Elles peuvent être organisées par un ou plusieurs commerçants, dans les locaux de vente ou à l'extérieur de ceux-ci.
Art. 232) 1L'organisation d'une exposition commerciale en dehors des heures d'ouverture prévues pour les magasins vendant les articles exposés est soumise à l'autorisation du Conseil communal.
2Cette autorisation peut être accordée deux fois par année, pour une durée de trois jours au maximum, y compris le dimanche, sauf en décembre.
Art. 24 Les expositions commerciales peuvent être ouvertes:
a) jusqu'à 22 heures ....................................................... |
durant la semaine; |
b) de 10 heures à 20 heures .......................................... |
le dimanche. |
Art. 25 1Le Conseil communal peut accorder des dérogations concernant la durée et les heures d'ouverture des expositions commerciales collectives qui revêtent en outre un caractère culturel ou touristique.
2La durée de telles expositions ne saurait toutefois excéder deux semaines.
e) interdiction de vente directe
Art. 26 1La vente directe des articles exposés est interdite, sauf autorisation spéciale du Conseil communal:
a) lors des expositions commerciales organisées à l'extérieur des locaux de vente;
b) en dehors des heures d'ouverture prévues pour les magasins vendant les articles exposés, lors des expositions organisées dans les locaux de vente.
2Les dispositions concernant le commerce ambulant et le commerce temporaire sont réservées.
Art. 27 La présente réglementation sur l'ouverture des magasins s'applique sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant la durée du travail et le repos du personnel.
Activités soumises à autorisation
Art. 283) Une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat est nécessaire:
a) pour exercer professionnellement le commerce et le courtage en matière immobilière;
b) pour exercer une activité relevant du commerce ambulant ou temporaire;
c) pour exercer professionnellement le commerce d'occasions;
d) pour exercer professionnellement l'activité de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat, lorsqu'elle concerne des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant;
e) pour exploiter une agence privée de détective et d'investigations;
f) pour exploiter une agence de placement privé de personnel et de location de services;
g) abrogé;
h) pour exercer le commerce de détail des boissons alcooliques;
i) pour installer ou exploiter un distributeur ou un appareil automatique dans un établissement public, ou un autre lieu accessible au public;
j) pour exercer toute autre activité commerciale lorsque des dispositions spéciales le prévoient;
k) pour exercer professionnellement une activité de traiteur.
Art. 29 1L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique.
2Elle est personnelle et incessible.
Art. 30 1L'autorisation est en principe délivrée pour une durée de quatre ans commençant au début de la période administrative cantonale.
2L'autorisation délivrée au cours d'une telle période est valable jusqu'à la fin de celle-ci.
3Pour les activités relevant du commerce ambulant ou temporaire, l'autorisation est délivrée, selon les besoins, pour une durée de trente jours consécutifs ou pour un nombre inférieur de jours fixés à l'avance.
Art. 31 L'autorisation n'est pas accordée aux personnes:
a) qui n'ont pas l'exercice des droits civils;
b) qui ne présentent pas des garanties suffisantes de probité et d'honorabilité;
c) qui ont été condamnées pour un crime ou un délit intentionnel, tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire;
d) qui ont été condamnées à plus de deux reprises, dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation, pour des infractions en matière de police du commerce, de concurrence déloyale, de protection des travailleurs et de salubrité ou de sécurité publiques.
Art. 32 1L'autorisation est accordée contre paiement d'un émolument fixé par le Conseil d'Etat.
2Sont réservées les dispositions spéciales concernant le commerce ambulant ou temporaire, le commerce des boissons alcooliques, les distributeurs et les appareils automatiques.
Art. 33 1L'autorisation est retirée par l'autorité qui l'a accordée:
a) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies, ou qu'il survient un motif de refus;
b) lorsqu'en dépit d'un avertissement formel, le titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels, ou ne s'acquitte pas de la redevance à laquelle il est tenu.
2Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.
Prescriptions pour certains commerces
Section 1: Commerce d'occasions
Art. 34 Est réputé commerce d'occasions, au sens de la présente loi, toute activité consistant à faire principalement ou accessoirement, à titre professionnel, le commerce d'objets mobiliers, neufs ou usagés, acquis d'autres personnes que celles qui les fabriquent ou les vendent, à intervenir comme intermédiaire dans le commerce de tels objets, ou à prendre de tels objets en consignation pour les vendre au profit d'un tiers.
a) provenance des objets acquis
Art. 354) 1Le commerçant est tenu de relever l'identité et le domicile de ses fournisseurs; il doit en outre s'assurer qu'ils ont le droit de disposer des objets offerts.
2Il ne peut conclure avec un mineur ou un interdit sans l'autorisation écrite du représentant légal.
3S'il se voit offrir un objet de provenance suspecte, il doit en différer l'acquisition et informer immédiatement la police neuchâteloise.
Art. 36 Le commerçant est en outre tenu de ne modifier en aucune façon les marques de fabrique ou les numéros de fabrication sur les objets acquis.
Section 2: Commerce ambulant ou temporaire
Art. 37 1Relèvent du commerce ambulant ou temporaire soumis à autorisation:
a) l'offre et la vente itinérantes de marchandises que le commerçant transporte avec lui et dont il fait la livraison immédiate (colportage);
b) l'offre et la vente itinérantes de marchandises au moyen de véhicules observant un horaire régulier et servant la clientèle à des arrêts fixés à l'avance (camions-magasins);
c) l'offre et la vente de marchandises exposées à titre temporaire dans un local ou en plein air et dont le commerçant fait la livraison immédiate (déballage);
d) la recherche et l'achat d'objets mobiliers ainsi que la recherche et la prise de commandes de travaux pratiqués de lieu en lieu ou, à titre temporaire, dans un endroit déterminé (métiers itinérants);
e) l'exploitation itinérante ou temporaire d'un cirque, d'une ménagerie, d'un carrousel, d'une attraction foraine ou d'une autre curiosité (activités foraines);
f) l'offre de toute autre prestation onéreuse de nature étrangère à l'art ou au sport, lorsqu'elle revêt un caractère itinérant ou s'effectue à titre temporaire en un lieu déterminé.
2Est considérée comme temporaire toute activité dont la durée ininterrompue ne dépasse pas trente jours.
Art. 38 1Sont exceptés:
a) le colportage et le déballage de marchandises destinées à la revente ou à un usage professionnel;
b) l'offre et la vente de marchandises dans les salles de spectacles et autres lieux de réunion publics, dans la mesure où les marchandises mises en vente sont destinées à la satisfaction immédiate des besoins du public ou ont une relation directe avec la manifestation;
c) le commerce ambulant ou temporaire des denrées alimentaires, des fleurs naturelles, du tabac et des journaux;
d) le déballage de marchandises devant le magasin du vendeur;
e) la participation à une exposition commerciale, à une foire ou à un marché.
2Les dispositions de la législation fédérale sur les voyageurs de commerce, ainsi que celles de la législation fédérale et cantonale sur le commerce des denrées alimentaires, sont réservées.
Art. 39 1L'autorisation d'exercer une activité relevant du commerce ambulant ou temporaire est accordée contre paiement d'une redevance fixée en fonction du prix affiché de la marchandise mise en vente ou des services offerts.
2Cette redevance est en principe de 10 à 100 francs par jour ou de 150 à 1500 francs pour trente jours. Elle est toutefois:
a) de 10 à 250 francs par jour pour les activités foraines;
b) de 1% du prix affiché de la marchandise mise en vente, lorsque celui-ci dépasse 10.000 francs;
c) de 2% du chiffre d'affaires réalisé pour les camions-magasins.
3Le Conseil d'Etat peut prévoir différentes catégories d'autorisations selon la nature et la valeur des marchandises mises en vente ou des services offerts.
Art. 40 1La commune sur le territoire de laquelle s'exerce une activité autorisée relevant du commerce ambulant ou temporaire, à l'exception des camions-magasins, peut percevoir une redevance ne dépassant pas la moitié de celle perçue par l'Etat.
2Les conditions de perception de cette redevance sont fixées par la commune.
3Pour les camions-magasins, le tiers de la redevance perçue par l'Etat est réparti entre les communes sur le territoire desquelles le véhicule stationne pour la vente, proportionnellement au temps qu'il y passe.
Validité territoriale de l'autorisation
Art. 41 1L'autorisation est valable pour tout le territoire cantonal, sans toutefois donner accès aux foires ou aux marchés organisés dans les communes.
2Celles-ci peuvent en outre assigner un emplacement pour l'exercice des activités foraines. Dans cette éventualité, elles sont en droit de percevoir une taxe d'utilisation de place en plus de la redevance ordinaire.
3Les prescriptions concernant l'utilisation du domaine public sont réservées.
Art. 42 1Les activités relevant du commerce ambulant ou temporaire ne peuvent être exercées en dehors des heures d'ouverture des magasins.
2Les activités foraines sont exceptées.
3Les communes peuvent en outre accorder des dérogations lors des fêtes populaires organisées sur leur territoire.
Art. 43 1Le commerce ambulant ou temporaire doit être exercé de manière à ne pas importuner le public.
2Il n'est permis dans les maisons, terrains clos, établissements publics, salles de spectacles et autres lieux de réunions publics qu'avec l'assentiment du propriétaire, du tenancier ou de l'exploitant.
3Tout acte accompli en violation d'une interdiction affichée à cet effet constitue une infraction à la présente loi.
Activités dangereuses pour le public
Art. 44 Les activités foraines qui présentent des risques pour le public ne sont autorisées que si l'exploitant:
a) a pris toutes mesures utiles pour prévenir les accidents;
b) a souscrit une assurance responsabilité civile suffisante.
Marchandises exclues de la vente
Art. 45 Le Conseil d'Etat arrête la liste des marchandises dont l'offre ou la vente peuvent facilement donner lieu à des abus et doivent être exclues sous forme de colportage ou de déballage.
Section 3: Foires et marchés
Art. 46 L'organisation des foires et des marchés est du ressort de la commune.
Art. 47 1La commune fixe le lieu, la date et la durée des foires et des marchés organisés sur son territoire.
2Elle en définit les conditions d'accès et prescrit au besoin les mesures de police nécessaires pour y assurer l'ordre, la tranquillité et la sécurité.
3Elle ne peut percevoir d'autre redevance qu'une taxe d'utilisation de place.
Art. 48 La commune pourvoit à la surveillance des foires et des marchés organisés sur son territoire.
Art. 49 1Les marchandises dont l'offre et la vente peuvent facilement donner lieu à des abus, selon la liste arrêtée par le Conseil d'Etat, sont exclues des foires et des marchés.
2Sont en outre réservées:
a) les dispositions générales concernant l'exercice du commerce, la législation sur les liquidations et les opérations analogues et celle sur l'indication des prix, ainsi que les mesures prescrites pour la protection du public en matière de commerce ambulant ou temporaire;
b) les dispositions concernant le commerce des denrées alimentaires.
Section 4: Commerce des boissons alcooliques
Art. 50 Exerce le commerce des boissons alcooliques, au sens de la présente loi, celui qui vend de telles boissons à l'emporter, ou qui prend des commandes au détail et en fait la livraison.
Art. 51 1L'autorisation est délivrée pour le commerce de détail:
a) des boissons fermentées;
b) des boissons distillées et autres boissons alcooliques.
2Elle n'est pas nécessaire pour les personnes qui exercent le commerce de détail des boissons distillées et qui sont au bénéfice d'une autorisation fédérale.
Art. 52 1L'autorisation est accordée contre paiement d'une redevance annuelle correspondant:
a) à 1% du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour les boissons fermentées;
b) à 2% de ce chiffre d'affaires pour les boissons distillées et autres boissons alcooliques.
2Cette redevance s'élève au minimum à 100 francs par an. Elle est réduite de moitié si le titulaire de l'autorisation cesse son activité durant le premier semestre, ou si l'autorisation n'est accordée qu'au cours du second.
3La redevance est fixée lors de l'octroi de l'autorisation pour la fin de la période administrative en cours. Elle est ensuite revue tous les quatre ans, lors du renouvellement de l'autorisation. Elle peut être revue en cours de période administrative, d'office ou sur requête, si ses bases de calcul se sont modifiées de manière importante.
4Le tiers de la redevance perçue est versé à la commune sur le territoire de laquelle le titulaire de l'autorisation exerce son activité.
Art. 53 Le Conseil d'Etat peut conclure avec d'autres cantons des accords de réciprocité portant réduction ou suppression de la redevance annuelle pour l'autorisation délivrée aux personnes qui, au bénéfice d'une autorisation d'un autre canton, prennent, sur le territoire neuchâtelois, des commandes au détail de boissons alcooliques et en font la livraison.
Art. 54 1Les boissons alcooliques vendues à l'emporter doivent être consommées hors des locaux de vente.
2Il est interdit au vendeur:
a) d'offrir à déguster des boissons alcooliques, à titre onéreux, dans les locaux de vente;
b) de faciliter la consommation des boissons alcooliques à proximité des locaux de vente;
c) de vendre des boissons alcooliques, directement ou indirectement:
– aux personnes qui se trouvent en état d'ébriété;
– aux mineurs de moins de 16 ans ou, s'il s'agit de boissons distillées, aux mineurs de moins de 18 ans.
Art. 55 Les producteurs de vin du canton peuvent vendre le produit de leur propre récolte sans autorisation et sans payer de redevance.
Section 5: Distributeurs et appareils automatiques
Art. 56 Est considéré comme distributeur ou appareil automatique soumis à autorisation tout appareil que l'utilisateur fait fonctionner au moyen d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'un autre titre de paiement.
Art. 575) Sont interdits les appareils:
a) de jeux d'adresse offrant la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir tout autre avantage matériel;
b) distribuant des boissons alcooliques;
c) distribuant des marchandises dont l'offre et la vente peuvent facilement donner lieu à des abus, selon la liste arrêtée par le Conseil d'Etat.
Art. 58 1Peuvent être installés et exploités sans autorisation:
a) les distributeurs de timbres-poste et de billets ou autres titres de transport public;
b) les distributeurs et appareils automatiques exploités dans les locaux de vente, pour des marchandises que le commerçant est autorisé à vendre ou des prestations de service directement en rapport avec son activité principale;
c) les distributeurs et appareils automatiques mis gratuitement à la disposition du public;
d) les distributeurs et appareils automatiques exploités exclusivement au profit d'institutions d'utilité publique.
2Le Conseil d'Etat peut au besoin prévoir d'autres cas de dispense.
Art. 59 1Pour chaque appareil soumis à autorisation, l'Etat perçoit une redevance annuelle de 100 à 1000 francs.
2Cette redevance est fixée en fonction du rendement probable de l'appareil.
3Elle est réduite de moitié si l'appareil cesse d'être exploité au cours du premier semestre ou s'il est installé au cours du second.
4Lorsque l'intérêt public le justifie, le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance, totalement ou partiellement, certains types ou certaines catégories de distributeurs ou d'appareils automatiques.
Art. 60 1La commune sur le territoire de laquelle un appareil est installé peut percevoir une redevance ne dépassant pas la moitié de celle perçue par l'Etat.
2Les conditions de perception de cette redevance sont fixées par la commune.
Art. 61 Le Conseil d'Etat fixe pour le surplus les conditions d'exploitation des distributeurs et appareils automatiques.
Section 6: Taxis
Art. 62 Est considérée comme un taxi toute voiture automobile légère de huit places au plus, qui est mise à la disposition du public avec un chauffeur pour le transport des personnes et qui n'observe ni itinéraire ni horaire fixes.
Art. 63 1La commune sur le territoire de laquelle stationne régulièrement un taxi en fixe les conditions d'exploitation.
2Elle détermine notamment:
a) les conditions personnelles et professionnelles auxquelles doivent répondre l'exploitant et les chauffeurs;
b) la mesure dans laquelle un taxi peut stationner sur le domaine public communal et les conditions auxquelles ce stationnement est subordonné;
c) la mesure dans laquelle un taxi est tenu de transporter un client.
3Elle peut fixer un tarif obligatoire, émettre d'autres prescriptions de police portant notamment sur le comportement des chauffeurs et l'équipement des véhicules, percevoir des émoluments pour les autorisations qu'elle délivre et les décisions qu'elle prend.
Section 7: Opérations de crédit
Etablissement de prêts sur gages
Art. 64 L'octroi, à titre professionnel, de prêts sur gages, au sens des articles 907 et suivants du code civil suisse, ne peut être confié qu'à un établissement public cantonal doté de la personnalité morale.
Art. 65 1Le Conseil d'Etat décide de l'opportunité d'instituer un tel établissement.
2Il en règle l'organisation, définit le statut du personnel et nomme la personne qui en assume la direction et la responsabilité.
3Il fixe les conditions des prêts.
Art. 66 L'Etat répond subsidiairement des engagements que l'établissement ne pourrait honorer.
Art. 67 à 706)
Section 8: Liquidations et opérations analogues
Art. 71 à 777)
Section 9: Délégation de compétence au Conseil d'Etat
Art. 78 1Le Conseil d'Etat prend les mesures d'application de la législation fédérale sur les substances explosibles.
2Il arrête les dispositions nécessaires dans les domaines qui sont restés du ressort cantonal et peut déléguer une partie de ses attributions aux communes.
Art. 79 Le Conseil d'Etat peut créer des bureaux de contrôle des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, ou autoriser la création de tels bureaux.
Art. 80 1Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de la législation fédérale sur la métrologie.
2Il crée en particulier un office cantonal de vérification en métrologie dont il définit les tâches et l'organisation.
Section 10: Activité de traiteur
Art. 80a8) 1Exerce une activité de traiteur, au sens de la présente loi, celui qui, sans être titulaire de l'une des patentes prévues par la loi sur les établissements publics, du 1er février 1993, organise des repas en faveur de tiers, au domicile de ces derniers ou dans d'autres locaux, en leur fournissant des prestations équivalentes à celles d'un restaurateur, consistant notamment en la préparation, la livraison et le service de mets et de boissons.
2L'autorisation d'exercer l'activité de traiteur indique si et dans quelle mesure elle confère le droit de vendre des boissons alcooliques.
Art. 80b9) Celui qui veut exercer une activité de traiteur doit être titulaire d'un certificat de formation professionnelle en relation avec les branches de l'hôtellerie, de la restauration ou du secteur alimentation, tel que CFC de cuisinier, boucher, boulanger, etc., ou de tout autre titre reconnu équivalent par le Conseil d'Etat.
Art. 80c10) 1L'autorisation d'exercer une activité de traiteur est soumise à une redevance annuelle calculée par l'autorité compétente sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente.
2D'un montant minimum de 400 francs, elle est perçue au taux de 0,7% jusqu'à un montant maximum de 5000 francs, puis de 0,35% au-delà.
3Les taux et le montant maximum prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié si l'autorisation ne donne pas le droit de fournir ou de servir des boissons alcooliques.
4Les montants minimums et maximums prévus au deuxième alinéa sont indexés à l'indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l'économie publique. Ils seront réadaptés par le Conseil d'Etat, le 1er janvier de chaque année, sur la base de cet indice au 30 novembre précédent, à condition que l'adaptation soit égale ou supérieure à 5% depuis le moment où les montants minimums et maximums ont été fixés pour la dernière fois. Les montants obtenus sont arrondis à la dizaine de francs supérieure pour le minimum et à la centaine de francs supérieure pour le maximum.
Art. 81 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
2Il désigne les autorités compétentes, fixe le montant des émoluments dus dans les cas non prévus par la loi et définit la procédure à suivre pour l'octroi des autorisations.
3Il désigne le département chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
Art. 82 1Les autorités cantonales et communales chargées de la police du commerce collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la présente loi.
2Elles se communiquent les décisions qu'elles rendent dans ce domaine, se transmettent leurs informations et se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent.
Art. 83 Dans la mesure nécessaire à l'exécution de la présente loi, les représentants de l'autorité compétente ont accès aux locaux affectés à l'exercice du commerce et à leurs dépendances, pendant leurs heures d'ouverture, et sont autorisés:
a) à inspecter les locaux, ainsi que les objets, registres, livres comptables et pièces justificatives qui s'y trouvent;
b) à prélever des échantillons;
c) à saisir et à emporter le matériel pouvant servir de pièce à conviction.
Art. 8411) 1Indépendamment des autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale, ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente prend toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2Elle peut notamment ordonner la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installation.
Art. 8512) 1Les agents de la police judiciaire peuvent séquestrer des objets ou des valeurs patrimoniales, conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 200713).
2Abrogé
Art. 86 1Le commerçant est tenu de renseigner l'autorité compétente sur son activité et de lui fournir au besoin les documents et pièces justificatives nécessaires.
2Il répond administrativement des actes commis par les membres de son personnel ou par ses auxiliaires.
Responsabilité du propriétaire du commerce
Art. 87 Le propriétaire du commerce est solidairement responsable du paiement des redevances, émoluments et autres droits dus en vertu de la présente loi par le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant du commerce.
Art. 88 Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.
Art. 8914) 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197915).
2Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département.
3Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Art. 9016) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a) aura remis à un tiers, pour qu'il en fasse usage, une autorisation établie à son nom personnel;
b) aura utilisé une autorisation établie au nom d'un tiers;
c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Abrogé
4Abrogé
Infraction commise dans la gestion d'une entreprise
Art. 91 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 92 Dans la même mesure, le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant du commerce répondent solidairement de l'amende et des frais auxquels ont été condamnés les membres de leur personnel ou leurs auxiliaires.
Art. 9317)
Art. 94 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:
– au département compétent, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;
– au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.
2Si l'administration cantonale ou le Conseil communal en font la demande, le dossier doit leur être soumis.
Dispositions transitoires et finales
Art. 95 1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.
2S'ils n'y satisfont pas, ils ont une année pour s'adapter.
b) activités nouvellement réglementées
Art. 96 1Les personnes qui exercent une activité commerciale nouvellement soumise à autorisation doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser à l'autorité compétente, dans les trois mois, une demande d'autorisation.
2En tant que besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales.
Art. 97 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la police du commerce demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.
Art. 98 à 10018)
Art. 101 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) la loi sur les prêteurs sur gage et les fripiers, du 15 février 188319);
b) le décret concernant un article additionnel à la loi sur les prêteurs sur gage et les fripiers, du 2 novembre 189220);
c) l'article 103 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191021);
d) l'article 26 de la loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 191022);
e) la loi sur l'exercice des professions ambulantes, du 13 avril 193723);
f) l'article 62 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 194024);
g) les articles premier, alinéa 1, chiffres 3 et 4, 2, chiffre 2, 3, 4, alinéa 1, chiffre 4, 46, 69 à 73 de la loi sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues, du 2 juillet 196225);
h) le décret concernant les distributeurs et les appareils automatiques, du 17 juin 196326);
i) la loi sur la fermeture des magasins durant la semaine, du 1er octobre 196827);
j) la loi concernant la création d'un office de vérification en métrologie, du 19 octobre 198228);
k) la loi d'introduction de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 15 octobre 198429);
l) la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), du 4 octobre 198830).
Art. 102 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 103 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1992,
avec effet au 1er décembre 1992 pour les articles 8 à 27 et 101, lettre i;
au 1er juillet 1993 pour le reste de la loi, soit les articles 1 à 7, 28 à 100, lettres a à h et j à l, 102, et 103.
TABLE DES MATIERES
Loi sur la police du commerce
CHAPITRE PREMIER |
Article |
|
Dispositions générales |
|
|
But ..................................................................................................... |
1 |
|
Champ d'application .......................................................................... |
2 |
|
Réserves ........................................................................................... |
3 |
|
Exercice du commerce ..................................................................... |
4 |
|
a) identification .................................................................................. |
4 |
|
b) obligation de loyauté ..................................................................... |
5 |
|
c) publicité ......................................................................................... |
6 |
|
d) locaux ........................................................................................... |
7 |
|
CHAPITRE 2 |
|
|
Ouverture des magasins |
|
|
Définition ............................................................................................ |
8 |
|
Heures d'ouverture ............................................................................ |
9 |
|
Ouvertures tardives et prolongées .................................................... |
10 |
|
Fin du service .................................................................................... |
11 |
|
Fermeture hebdomadaire .................................................................. |
12 |
|
a) principe ......................................................................................... |
12 |
|
b) succursales ................................................................................... |
13 |
|
Dimanches et jours fériés .................................................................. |
14 |
|
a) principe ......................................................................................... |
14 |
|
b) exceptions ..................................................................................... |
15 |
|
c) compensation ............................................................................... |
16 |
|
Cas particuliers .................................................................................. |
17 |
|
Circonstances exceptionnelles .......................................................... |
18 |
|
Magasins à caractère accessoire ..................................................... |
19 |
|
Exploitations non réglementées ........................................................ |
20 |
|
Régimes spéciaux ............................................................................. |
21 |
|
Expositions commerciales ................................................................ |
22 |
|
a) définition ........................................................................................ |
22 |
|
b) autorisation .................................................................................... |
23 |
|
c) ouverture ....................................................................................... |
24 |
|
d) dérogations ................................................................................... |
25 |
|
e) interdiction de vente directe .......................................................... |
26 |
|
Protection des travailleurs ................................................................. |
27 |
|
CHAPITRE 3 |
|
|
Régime de l'autorisation |
|
|
Activités soumises à autorisation ...................................................... |
28 |
|
Conditions personnelles ..................................................................... |
29 |
|
Durée ................................................................................................. |
30 |
|
Motifs de refus ................................................................................... |
31 |
|
Redevance ........................................................................................ |
32 |
|
Retrait ................................................................................................ |
33 |
|
CHAPITRE 4 |
|
|
Prescriptions pour certains commerces |
|
|
Section 1: Commerce d'occasions |
|
|
Définition ............................................................................................ |
34 |
|
Obligations du commerçant .............................................................. |
35 |
|
a) provenance des objets acquis ...................................................... |
35 |
|
b) conservation des marques ........................................................... |
36 |
|
Section 2: Commerce ambulant ou temporaire |
|
|
Définitions .......................................................................................... |
37 |
|
Exceptions ......................................................................................... |
38 |
|
Redevance ........................................................................................ |
39 |
|
a) perçue par l'Etat ............................................................................ |
39 |
|
b) perçue par la commune ............................................................... |
40 |
|
Validité territoriale de l'autorisation .................................................... |
41 |
|
Heures d'activité ................................................................................ |
42 |
|
Relations avec le public ..................................................................... |
43 |
|
Activités dangereuses pour le public ................................................. |
44 |
|
Marchandises exclues de la vente .................................................... |
45 |
|
Section 3: Foires et marchés |
|
|
Principe .............................................................................................. |
46 |
|
Réglementation ................................................................................. |
47 |
|
Surveillance ....................................................................................... |
48 |
|
Autres dispositions ............................................................................. |
49 |
|
Section 4: Commerce des boissons alcooliques |
|
|
Définition ............................................................................................ |
50 |
|
Catégories d'autorisations ................................................................. |
51 |
|
Redevance annuelle .......................................................................... |
52 |
|
Accords de réciprocité ...................................................................... |
53 |
|
Obligations du vendeur ...................................................................... |
54 |
|
Régime spécial .................................................................................. |
55 |
|
Section 5: Distributeurs et appareils automatiques |
|
|
Définition ............................................................................................ |
56 |
|
Appareils interdits .............................................................................. |
57 |
|
Dispense de l'autorisation .................................................................. |
58 |
|
Redevance ........................................................................................ |
59 |
|
a) perçue par l'Etat ............................................................................ |
59 |
|
b) perçue par la commune ............................................................... |
60 |
|
Conditions d'exploitation .................................................................... |
61 |
|
Section 6: Taxis |
|
|
Définition ............................................................................................ |
62 |
|
Conditions d'exploitation .................................................................... |
63 |
|
Section 7: Opérations de crédit |
|
|
Etablissement de prêts sur gages ..................................................... |
64 |
|
a) principe ......................................................................................... |
64 |
|
b) organisation ................................................................................... |
65 |
|
c) responsabilité ................................................................................ |
66 |
|
Abrogés ............................................................................................. |
67 à 70 |
|
Section 8: Liquidations et opérations analogues |
|
|
Abrogés ............................................................................................. |
71 à 77 |
|
Section 9: Délégation de compétence au Conseil d'Etat |
|
|
Substances explosibles ..................................................................... |
78 |
|
Métaux précieux ................................................................................ |
79 |
|
Métrologie .......................................................................................... |
80 |
|
Section 10: Activité de traiteur |
|
|
Définition ............................................................................................ |
80a |
|
Exigences professionnelles ............................................................... |
80b |
|
Redevance ........................................................................................ |
80c |
|
CHAPITRE 5 |
|
|
Exécution |
|
|
Compétence du Conseil d'Etat .......................................................... |
81 |
|
Collaboration ...................................................................................... |
82 |
|
Mesures administratives .................................................................... |
83 |
|
a) visite des lieux ............................................................................... |
83 |
|
b) autres mesures ............................................................................. |
84 |
|
c) séquestre ...................................................................................... |
85 |
|
Obligations du commerçant .............................................................. |
86 |
|
Responsabilité du propriétaire du commerce ................................... |
87 |
|
Droits éludés ...................................................................................... |
88 |
|
Procédure et voies de droit ............................................................... |
89 |
|
CHAPITRE 6 |
|
|
Dispositions pénales |
|
|
Contraventions .................................................................................. |
90 |
|
Infraction commise dans la gestion d'une entreprise ........................ |
91 |
|
Responsabilité solidaire ..................................................................... |
92 |
|
Abrogé ............................................................................................... |
93 |
|
Communication des décisions .......................................................... |
94 |
|
CHAPITRE 7 |
|
|
Dispositions transitoires et finales |
|
|
Dispositions transitoires ..................................................................... |
95 |
|
a) autorisations délivrées .................................................................. |
95 |
|
b) activités nouvellement réglementées ........................................... |
96 |
|
c) dispositions d'application ............................................................... |
97 |
|
Abrogés ............................................................................................. |
98 à 100 |
|
Abrogation du droit antérieur ............................................................. |
101 |
|
Référendum ...................................................................................... |
102 |
|
Promulgation ..................................................................................... |
103 |
|
Notes:
(*) RLN XVI 559
1) Teneur selon L du 5 février 1996 (FO 1996 No 13)
2) Teneur selon L du 8 mars 2000 (FO 2000 N° 21)
3) Teneur selon L du 1er février 1993 (FO 1993 N° 12), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49) avec effet au 1er janvier 2004
4) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
5) Teneur selon L du 24 octobre 2000 (FO 2000 N° 84)
6) Abrogés par L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49) avec effet au 1er janvier 2004
7) Abrogés par L du 5 février 1996 (FO 1996 N° 13)
8) Introduit par L du 1er février 1993 (FO 1993 N° 12)
9) Introduit par L du 1er février 1993 (FO 1993 N° 12)
10) Introduit par L du 1er février 1993 (FO 1993 N° 12)
11) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
12) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
14) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
15) RSN 152.130
16) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
17) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
18) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
21) RSN 211.1
22) RLN I 196; actuellement L du 12 novembre 1996 (RSN 261.1)
24) RSN 312.0
25) RLN III 146; actuellement L du 1er février 1993 (RSN 933.10)