933.52

 


 

24

octobre

2000

 

Loi
d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de

hasard et les maisons de jeu (LILMJ)

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu, LMJ), du 18 décembre 19981);

vu l'ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ), du 23 février 20002);

vu l'ordonnance du DFJP sur les systèmes de surveillance et les jeux de hasard (ordonnance sur les jeux de hasard, OJH), du 13 mars 20003);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 août 2000,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

But

Article premier   La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ), du 18 décembre 1998, et de ses dispositions d'exécution.

 

Organisation

Art. 2   1Le Conseil d'Etat exerce les compétences conférées au canton par la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, sauf disposition contraire de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2Il a notamment les attributions suivantes:

a)  organiser la procédure d'agrément cantonal et communal et donner ou refuser l'agrément cantonal;

b)  charger la Commission fédérale des maisons de jeu de fixer, de percevoir et de rétrocéder au canton l'impôt cantonal sur le produit brut des maisons de jeu;

c)  mettre sur pied un programme de prévention et de traitement du jeu pathologique;

d)  conclure avec d'autres cantons des conventions ayant pour but de coordonner leur politique en matière de jeux de hasard et de maisons de jeu;

e)  conclure avec la Commission fédérale des maisons de jeu des conventions de collaboration pour la surveillance des maisons de jeu et la poursuite des infractions.

3Il désigne le département chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

4Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

 

Commission de répartition

Art. 3   Le Conseil d'Etat constitue une commission de répartition chargée de redistribuer les bénéfices tirés de l'exploitation des jeux d'argent destinés à des projets d'intérêt général ou à des projets d'utilité publique. Il en détermine les modalités de fonctionnement.

 

CHAPITRE 2

Procédure d'agréments et contrôles

Agrément cantonal

Art. 4   1Le Conseil d'Etat peut, dans le cadre de l'examen de la demande de concession d'implantation, demander au requérant de produire le dossier complet de demande de concession d'exploitation et toutes autres pièces utiles, dans les limites des dispositions relatives à la protection des données.

2Il peut subordonner son agrément à des conditions telles que:

a)  l'affectation de la totalité du bénéfice des jeux, tel que défini à l'article 42 LMJ, à des projets d'intérêt général pour la région ou à des projets d'utilité publique;

b)  la participation financière à un programme cantonal ou intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique.

3L'agrément cantonal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

 

Agrément communal

Art. 5   1Le Conseil d'Etat transmet le dossier à la commune d'implantation en lui impartissant un délai pour prendre position sur la demande de concession d'implantation.

2Le Conseil communal de la commune d'implantation est compétent pour donner ou refuser l'agrément communal.

3Il transmet sa prise de position au Conseil d'Etat dans le délai imparti.

4L'agrément communal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

 

Statut cantonal

Art. 6   1Les maisons de jeu ne sont pas des établissements publics au sens de la loi sur les établissements publics, du 1er février 1993.

2A l'exception des dispositions relatives aux heures d'ouverture et de fermeture, la loi sur les établissements publics est applicable aux cafés-restaurants, bars ou autres débits de mets ou de boissons situés dans l'enceinte d'une maison de jeu.

 

Contrôles cantonaux

Art. 7   1Le Conseil d'Etat vérifie que les conditions mises à l'agrément sont respectées pendant toute la durée de validité de la concession d'implantation.

2Il peut, par le biais d'un service qu'il a désigné, procéder à tout contrôle nécessaire portant sur l'impôt cantonal sur le produit brut des jeux ainsi que sur le respect des conditions essentielles à l'agrément cantonal.

3Il peut exiger en tout temps de la maison de jeu la production de toutes pièces jugées utiles pour son contrôle.

4Il signale à la Commission fédérale des maisons de jeu toute violation des conditions essentielles à l'agrément cantonal ou communal et lui demande de retirer la concession, éventuellement de la suspendre jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau et durablement satisfaites.

 

CHAPITRE 3

Fiscalité

Impôt spécial

Art. 8   1Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation d'une maison de jeu au bénéfice d'une concession B.

2Cet impôt s'élève à 40% du total de l'impôt sur les maisons de jeu que la Confédération peut percevoir. Si les titulaires des concessions d'implantation et d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs.

3Le Conseil d'Etat peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal.

 

CHAPITRE 4

Coordination intercantonale

Art. 9   1Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les gouvernements d'autres cantons des conventions ayant notamment pour but:

a)  de coordonner la politique en matière de jeux de hasard et de maisons de jeu;

b)  d'organiser une péréquation des bénéfices des maisons de jeu entre les cantons signataires;

c)  de prévoir un programme intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique;

d)  de créer une personne morale chargée d'exploiter une ou plusieurs maisons de jeu et dont le bénéfice est affecté exclusivement à l'utilité publique.

2Il est également habilité à modifier ou dénoncer de telles conventions.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Modification du droit antérieur

1. Loi sur la police du commerce

 

Art. 10   La loi sur la police du commerce, du 30 septembre 19914), est modifiée comme suit:

 

Art. 575);

 

2. Loi sur les établissements publics

Art. 11   La loi sur les établissements publics, du 1er février 19936), est modifiée comme suit:

 

Art. 37)

Art. 248)

Art. 769)

 

Référendum et entrée en vigueur

Art. 12   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2000.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 84

 

1)         RS 935.52

 

2)         RS 935.521

 

3)         RS 935.521.21

 

4)         RSN 941.01

 

5)         Texte inséré dans ladite L

 

6)         RSN 933.10

 

7)         Texte inséré dans ladite L

 

8)         Texte inséré dans ladite L

 

9)         Texte inséré dans ladite L