933.516

 


 

15

août 

2012

 

Arrêté
concernant la répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du sport (ARLoS)

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 8 juin 19231);

vu la loi cantonale concernant l'exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 19242);

vu la convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice des loteries et des paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse, du 7 janvier 2005 (ci-après: la convention intercantonale);

vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 19733);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

chapitre premier

Généralités

Buts

Article premier   1Le présent arrêté détermine les critères de répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du sport (ci-après: les bénéfices) au sens de l'article 26 de la convention intercantonale et les procédures de présentation des requêtes.

2Il institue la commission de répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du sport (ci-après la commission) et fixe ses modalités d'intervention.

3Il définit les règles propres à la sortie du fonds des sports du budget et des comptes de l'Etat et au transfert de ce fonds à la commission.

 

chapitre 2

Soutiens financiers 

Section 1: principes généraux

Principe

Art. 2   1Les bénéfices ont pour but de soutenir les associations, clubs et sociétés sportives qui favorisent le développement sportif de la jeunesse et du sport populaire dans toute sa diversité, ainsi que les communes dans le cadre de leurs installations sportives.

2Ils peuvent également être utilisés pour:

a)  le financement des installations et du matériel sportifs;

b)  l'octroi de soutiens financiers ponctuels en faveur du soutien individuel pour sportive et sportif.

3Il n'existe aucun droit à l'obtention d'un soutien financier.

4Aucun soutien financier n'est octroyé pour remplir les obligations que la loi met à charge des collectivités publiques.

 

Associations

Art. 3   En principe, les associations doivent faire partie, par leur fédération nationale, de Swiss Olympic et être reconnues par Jeunesse+Sport. 

 

Clubs et sociétés

Art. 4   Seuls les clubs et sociétés sportives poursuivant un but non lucratif peuvent bénéficier d'un soutien financier.

 

Critères d'attribution

1. Principes

 

Art. 5   1Les soutiens financiers sont en particulier octroyés selon les critères d'attribution suivants:

a)  l'effort fait par la société ou par l'association pour le développement sportif de la jeunesse et du sport populaire dans toute sa diversité;

b)  l'activité déployée;

c)  le nombre de membres actifs.

2Pour les associations intercantonales, il est tenu compte, pour l'octroi d'un soutien financier, du prorata des membres et/ou du nombre de clubs situés sur le territoire cantonal.

3Des directives de la commission fixent la procédure à suivre et les modalités d'octroi des soutiens financiers.

 

2. Exceptions

Art. 6   1Les soutiens financiers ne peuvent être utilisés pour remplir les obligations que la loi met à charge des collectivités publiques (installations sportives scolaires, Jeunesse+Sport).

2Les engagements, dépenses ou travaux effectués avant la présentation d'une demande de soutien financier ne peuvent pas être pris en considération.

 

Présentation des demandes

Art. 7   1Les demandes présentées en vertu du présent arrêté sont adressées au secrétariat de la commission (ci-après le secrétariat).

2Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant les documents requis.

 

Allocation des soutiens financiers

Art. 8   Sont alloués:

a)  les soutiens financiers annuels aux associations, clubs et sociétés sportives pour leurs activités;

b) les soutiens financiers demandés par les associations, les clubs, les sociétés sportives et les communes pour la construction d'installations sportives et l'achat de matériel sportif;

c) les soutiens financiers pour l'organisation de manifestations sportives;

d) les garanties de déficit limitées pour l'organisation de compétitions sportives d'envergure qui se déroulent dans le canton;

e) les soutiens financiers ponctuels en faveur d'un soutien individuel pour sportive ou sportif;

f)   les indemnités aux commissaires et les frais de gestion de la commission.

 

Section 2: développement sportif de la jeunesse et sport populaire

Utilisation des soutiens financiers

Art. 9   Les soutiens financiers sont destinés aux activités favorisant le développement physique de la jeunesse et du sport populaire dans toute sa diversité à l'exclusion de certaines dépenses, notamment:

a)  les frais d'entretien du matériel et des locaux;

b)  les frais de déplacement pour la participation à un championnat, un tournoi ou à une manifestation sportive;

c)  les frais médicaux;

d)  les frais administratifs;

e)  les frais découlant de l'organisation d'une fête, d'un tournoi ou d'un championnat;

f)   les dettes ou charges en découlant.

 

Responsabilité

Art. 10   1Les associations, clubs ou sociétés sportives sont responsables envers la commission des versements qui leur sont faits, ainsi qu'à leurs éventuelles sections.

2Les associations, clubs ou sociétés sportives mis au bénéfice de soutiens financiers doivent en justifier l'usage directement auprès de la commission.

 

Section 3: installations sportives

Utilisation

1. Principes

 

Art. 11   1Les bénéfices peuvent être mis à contribution pour l'octroi de soutiens financiers aux associations, clubs et sociétés sportives lors de l'acquisition de bâtiments, la construction, la transformation, la rénovation, l'agrandissement et l'aménagement d'installations sportives dont ils sont responsables.

2Un soutien financier peut exceptionnellement intervenir en faveur des communes pour des projets d'installations sportives. Si l'utilisation scolaire moyenne de celles-ci est supérieure à 10%, le subventionnement relève de la loi sur l'éducation physique et les sports.

 

2. Exceptions

Art. 12   1Les frais d'entretien ne bénéficient pas de soutiens financiers.

2Il en est de même de la part des installations ne revêtant pas un caractère sportif.

 

Taux 

Art. 13   En règle générale, le taux de soutien financier pour les installations, les aménagements et la rénovation qui en découlent est de 10% pour les communes et de 20% pour les associations, clubs et sociétés sportives. 

 

 

Section 4: matériel sportif

Définition

Art. 14   Par matériel sportif, on entend l'équipement important et durable nécessaire à la pratique d'une activité sportive selon la liste arrêtée par la commission. 

 

Utilisation

Art. 15   Seule peut faire l'objet d'un soutien financier la part du matériel sportif destinée aux associations, clubs et sociétés sportives, à l'exclusion de la part des dépenses ne revêtant pas un caractère sportif.

 

Taux

Art. 16   1En règle générale, le taux du soutien financier est de 10% du devis au minimum et de 20% au maximum, et le montant ainsi fixé reste inchangé, même si la dépense effective s'avère supérieure à l'offre déposée.

2Le montant alloué est réduit et calculé d'après la dépense effective si celle-ci est inférieure au devis.

 

Prescription

Art. 17   Les commandes ou achats ayant été passés avant la présentation de la demande ne peuvent pas être pris en considération.

 

CHAPITRE 3

Restitution

Restitution

1. Principe

 

Art. 18   Toute inobservation non justifiée du présent arrêté peut entraîner la restitution de tout ou partie des montants alloués pour les finalités prévues à l'article 8, lettres a), c), d) et e). 

 

2. Cas particulier des installations

Art. 19   1Le bénéficiaire d'un soutien  financier est tenu de restituer tout ou partie des montants reçus en application de l'article 8, lettre b), si, dans un délai de 10 ans à compter de la date du versement, les installations sportives, ainsi que le matériel sportif ayant fait l'objet du soutien ne sont plus affectés aux buts initiaux.

2Le montant de la restitution est, durant la première année à compter de la date du versement, égal à celui de l'aide reçue. Dès la deuxième année, il est dégressif de 10% par an.

 

CHAPITRE 4

Commission de répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du sport

Nomination et organisation

 

Art. 20   1La commission et sa présidente ou son président sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition de la cheffe ou du chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports.

2Les membres de la commission et son président ne peuvent pas siéger plus de douze ans au sein de la commission.

3Le service cantonal des sports (ci-après: le service) peut assumer le secrétariat de la commission et sa comptabilité.

4La commission et son secrétariat règlent les modalités de leur collaboration et le mode de calcul de la rémunération du secrétariat par convention.

5La commission est engagée valablement par la signature à deux de ses membres.

6Pour le reste, la commission se constitue elle-même, fixe ses propres règles de fonctionnement et organise librement ses travaux.

 

Composition

Art. 21   1La commission est composée de six membres au minimum, à savoir:

a)  la présidente ou le président;

b)  quatre membres au minimum représentantes et représentants des milieux sportifs neuchâtelois; 

c)  la cheffe ou le chef de service ou son adjoint, avec voix consultative.

 

Incompatibilités

Art. 22   La présidente ou le président ne peut assumer une charge politique exécutive cantonale ou communale.

 

Compétences

Art. 23   En tant qu'instance de répartition au sens de l'article 25 de la convention intercantonale, la commission a notamment les compétences suivantes:

a)  elle prépare les règlements et directives régissant les modalités d'octroi des soutiens financiers, y compris les pouvoirs de représentation et de signature en matière décisionnelle et financière;

b)  elle étudie les dossiers de demandes et décide de leur admission ou de leur rejet;

c)  elle procède chaque année, dans la limite des crédits disponibles, à la répartition des soutiens financiers;

d)  elle fixe leur taux, dans les limites du présent arrêté, proportionnellement aux disponibilités financières, échelonnant les paiements en cas de besoin;

e)  elle mandate un organe de révision externe à l'Etat auquel elle soumet chaque année sa comptabilité;

f)   elle publie annuellement un rapport au sens de l'article 28 de la convention intercantonale, contenant notamment les noms des bénéficiaires, les montants et la nature des réalisations soutenues;

g)  elle prend toute décision utile à une gestion rationnelle et efficace des bénéfices, dans le respect de la convention intercantonale et du présent arrêté. 

 

Indemnités

Art. 24   Les membres de la commission sont mis au bénéfice des indemnités versées aux membres des commissions cantonales, conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

 

CHAPITRE 5

Alimentation et gestion

 

Sortie des comptes de l'Etat

Art. 25   1Le fonds des sports (ci-après: le fonds) est sorti des comptes de l'Etat, valeur au 31 août 2012, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et sa gestion est confiée à la commission.

2L'intégralité de la fortune du fonds est versée sur un compte bancaire ouvert par la commission en faveur de la commission, les droits de signature étant attribués conformément aux instructions de cette dernière.

 

Alimentation

Art. 26   Le compte bancaire ainsi ouvert est alimenté par:

a)  la fortune du fonds au sens de l'article 25;

b)  ses revenus sur titres;

c)  les attributions en faveur du sport faites par la Loterie Romande sur sa part de bénéfices;

d)  des dons et des legs.

 

Utilisation

Art. 27   La commission alloue les montants reçus conformément au présent arrêté et ne thésaurise dans la mesure du possible que les sommes nécessaires à son fonctionnement.

 

CHAPITRE 6

Surveillance

Portée

Art. 28   Le Conseil d'Etat veille exclusivement au respect des critères de répartition des soutiens financiers par la commission.

 

Rapport annuel et publication

Art. 29   1La commission adresse chaque année un rapport d'information au Conseil d'Etat comprenant notamment l'identité des bénéficiaires, les montants qui leur ont été alloués et selon quels critères.

2Les soutiens financiers octroyés sont publiés, avec leur montant et l'identité des bénéficiaires, dans le cadre du rapport annuel des organes romands de répartition.

 

 

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoire et finales

Fortune du fonds

Art. 30   Le solde de la fortune du fonds au sens de l'article 25 est attribué par la commission dans la mesure du possible à raison d'un dixième par année. Un fonds de roulement correspondant à une année de don peut être admis.

 

Abrogation

Art. 31   Le règlement du fonds des sports, du 19 avril 20064), est abrogé.

 

Application

Art. 32   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur

Art. 33   1Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2012.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2012 No 34

 

1)         RS 935.51

 

2)         RSN 933.51

 

3)         RSN 417.10

 

4)         FO 2006 N° 30