933.402.1
4 février 2004
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Arrêté pour l'encouragement de la culture cinématographique |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes, du 28 janvier 20031);
vu la loi sur le cinéma, du 28 janvier 20032);
vu l'accord des communes concernées;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Un fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique est créé, conformément aux dispositions de la loi sur le cinéma, du 28 janvier 2003.
Art. 2 La contribution cantonale au fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique figure au budget annuel du Service des affaires culturelles. Elle est au moins équivalente à la contribution de l'ensemble des communes concernées. Elle est virée au fonds en début d'année.
Taux de la rétrocession des communes
Art. 33) Le 40% du produit de la taxe perçue par les communes pour les représentations cinématographiques est versé au fonds cantonal cité à l'article premier du présent arrêté.
Art. 4 Le montant de la rétrocession communale annuelle au fonds est déterminé sur la base des taxes perçues par les communes l'année précédente auprès des propriétaires de salles de cinéma.
Art. 5 La rétrocession communale au fonds intervient en juin de chaque année, pour la première fois en juin 2004, en tenant compte des taxes perçues par les communes durant l'année 2003 auprès des propriétaires de salles de cinéma.
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2004. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 74) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.
Notes:
(*) FO 2004 No 11
1) RSN 636.10
2) RSN 933.40
3) Teneur selon A du 31 août 2009 (FO 2009 N° 35)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)