933.401
2 avril 2003
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le cinéma, du 28 janvier 20031);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1L'âge d'admission des mineurs dans les salles est fixé à 16 ans, sous réserve des alinéas 2 et 3.
2Les films accessibles aux mineurs de moins de 16 ans sont répartis dans les catégories suivantes:
– catégorie 1: sans limite;
– catégorie 2: 10 ans au moins;
– catégorie 3: 12 ans au moins;
– catégorie 4: 14 ans au moins.
3L'âge d'admission peut être élevé à 18 ans lorsque le genre du film le justifie.
4L'âge d'admission peut être abaissé de deux ans si le mineur est accompagné d'un adulte ayant autorité sur lui.
5Afin de faciliter le choix des jeunes spectateurs et de leurs parents, l'âge légal est accompagné d'un âge conseillé.
Art. 22) 1Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour statuer au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi sur le cinéma.
2Pour l'exécution de ses tâches, il dispose du service de protection de l'adulte et de la jeunesse.
3Le département se réfère aux décisions prises sur le plan romand.
Art. 3 Les films publicitaires ou de lancement ne peuvent être projetés devant des personnes qui ne sont pas autorisées à assister au spectacle annoncé.
Art. 4 Les directeurs de salles ont l'obligation d'indiquer dans leur publicité, ainsi que sur un placard affiché visiblement à l'entrée de leur établissement, la catégorie de personnes qui est autorisée à assister au spectacle.
Art. 53) 1Tout film doit être classé par l'autorité compétente, préalablement à sa projection:
– dans un cinéma;
– en plein air;
– dans le cadre scolaire;
– dans tout autre cadre public.
2Les organisateurs de spectacles cinématographiques ont l'obligation d'informer suffisamment à l'avance le Département de l'éducation, de la culture et des sports des films qu'ils entendent projeter et de contrôler l'âge d'admission des mineurs.
Art. 64) 1Les personnes chargées du classement des films au département ont libre accès à toutes les représentations cinématographiques de caractère public qui sont données dans le canton, moyennant présentation d'une carte de légitimation donnant droit à deux places.
2Ce droit s'étend à toutes les manifestations publiques dans le programme desquelles figure la présentation d'un film.
Art. 7 Toute infraction au présent règlement est punie des arrêts ou de l'amende.
Art. 8 Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 6 décembre 19665).
Entrée en vigueur et publication
Art. 9 1Le présent règlement entre en vigueur au 1er mars 2003.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 28
1) RSN 933.40
2) Teneur selon A du 10 août 2005 (FO 2005 N° 62) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 10 août 2005 (FO 2005 N° 62)