933.40

 


 

28

janvier

2003

 

Loi
sur le cinéma (LCiné)
1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 septembre 2002,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

But

Article premier   1La présente loi a pour but d'encourager la culture cinématographique en liaison directe avec le canton.

2Elle réglemente au surplus l'accès des mineurs aux salles de cinéma. 

 

CHAPITRE 2

Encouragement de la culture cinématographique

Création d'un fonds

Art. 2   1Il est créé un fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique.

2Ce fonds est alimenté par la rétrocession d'une partie des taxes perçues par les communes auprès des propriétaires de salles, par une contribution annuelle de l'Etat au moins équivalente et des dons de tiers.

 

Comité

Art. 3   1Le fonds est géré par un comité de huit membres nommés par le Conseil d'Etat.

2Le comité comprend des représentants de l'Etat, des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que des représentants des producteurs de cinéma, propriétaires de salles ainsi que des milieux culturels.

 

Champ d'application

Art. 4   1Le fonds a pour but d'encourager:

a)  la production et la réalisation de films ayant un lien direct avec le canton;

b)  la distribution et la projection de tels films;

c)  la sensibilisation des enfants au cinéma.

2Il peut également soutenir les manifestations culturelles consacrées à la projection d'un ensemble de films.

 

Art. 5   Ont un lien direct avec le canton, notamment:

–   les films dont le producteur, le réalisateur ou un partenaire important, est domicilié dans le canton ou d'origine neuchâteloise;

–   les films dont l'action se passe principalement dans le canton;

–   les films qui retracent un événement de l'histoire du canton;

–   les films qui illustrent l'œuvre d'un Neuchâtelois ou qui en retracent la biographie.

 

Modalités

Art. 6   1Le fonds peut intervenir sous forme de subvention ou de garantie de déficit.

2Il peut participer à des mesures de soutien intercantonales.

3Son action est subsidiaire à la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques.

 

CHAPITRE 3

Admission des mineurs aux salles de cinéma

Principes généraux

Art. 7   1Sauf dérogation, l'âge d'admission des mineurs dans les salles est fixé à 16 ans.

2L'âge d'admission peut être élevé à 18 ans, ou abaissé en dessous de 16 ans pour les enfants et adolescents, lorsque le genre du film projeté le justifie.

3Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les catégories d'âge d'admission pour les mineurs âgés de moins de 16 ans.

 

Application

Art. 8   1Le département désigné par le Conseil d'Etat statue de cas en cas en se référant aux renseignements dont il dispose.

2L'âge d'admission est abaissé de deux ans si le mineur est accompagné d'un adulte ayant autorité sur lui.

 

Accès

Art. 9   L'admission des mineurs dans une salle de cinéma est subordonnée à la présentation d'une carte d'identité officielle ou d'un document propre à prouver la date de naissance.

 

Publicité

Art. 10   Les directeurs de salles ont l'obligation d'indiquer dans leur publicité l'âge d'admission aux films projetés.

 

Surveillance

Art. 11   Les propriétaires de salles sont responsables de prendre toute mesure destinée à assurer l'ordre et la sécurité des projections de films en recourant, le cas échéant, à la police.

 

Autres projections occasionnelles

Art. 12   Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des dispositions de la présente loi, les conditions auxquelles est subordonnée l'organisation de représentations cinématographiques occasionnelles de caractère public en plein air ou dans des locaux autres que ceux d'une entreprise de projection de films.

 

Libre accès

Art. 13   Le Conseil d'Etat détermine la liste des personnes qui, chargées de l'exécution de la loi, ont libre accès aux salles de cinéma.

 

CHAPITRE 4

Dispositions pénales et finales

Procédure – voies de droit

Art. 142)   1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793).

2Les décisions prises en vertu de l'article 8 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

 

Contraventions

Art. 154)   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Abrogation

Art. 16   La loi sur le cinéma, du 7 juin 19665), est abrogée.

 

Référendum

Art. 17   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation, entrée en vigueur

Art. 18   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 mars 2003.

L'entrée en vigueur est fixée pour les chapitres 1, 3 et 4 avec effet au 1er mars 2003, et pour le chapitre 2 avec effet au 1er janvier 2004.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 No 11

 

1)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

 

2)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

 

3)         RSN 152.130

 

4)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

 

5)         RLN III 734