933.201
14 novembre 1995
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le tourisme, du 25 juin 19861);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier 1Le Conseil d'Etat arrête les principes directeurs de la politique touristique du canton et coordonne l'activité des départements dans le domaine du tourisme.
2Il définit, dans le cadre de l'aménagement du territoire et en veillant à la sauvegarde des sites protégés, les régions, localités ou sites naturels offrant un intérêt touristique présent ou virtuel, ainsi que les équipements de base.
3Il a en outre pour tâches:
a) d'approuver les statuts de Tourisme neuchâtelois et de ratifier la nomination de son président;
b) de nommer le représentant de l'Etat à Tourisme neuchâtelois et de donner les préavis prévus par les statuts de l'association;
c) de reconnaître les associations locales à but touristique (associations de développement, syndicats d'initiative, etc.);
d) de fixer les prestations de l'Etat en faveur de Tourisme neuchâtelois, autres que sa participation au produit des patentes, et d'en porter le montant au budget de l'Etat.
4Il édicte les arrêtés nécessaires à la mise en oeuvre de la politique touristique du canton.
Département de l'économie publique
Art. 22) 1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est le département compétent pour traiter des affaires du tourisme. Il a notamment pour tâche de concevoir, préparer et définir les principes directeurs de la politique touristique du canton et d'en assurer l'application.
2Il lui appartient en outre:
a) de déterminer l'équipement de base des zones touristiques;
b) de consulter les autorités communales et les organes spécialisés, selon leurs attributions, sur les mesures de développement touristique envisagées par l'Etat;
c) de renseigner les organes compétents sur les mesures prises dans le domaine touristique;
d) d'assurer la coordination cantonale et intercantonale en matière d'aménagement touristique;
e) de préaviser les arrêtés communaux en matière de tourisme avant leur sanction par le Conseil d'Etat;
f) d'animer les actions, de susciter les investissements et de coordonner l'activité des différentes associations spécialisées.
3Il peut déléguer certaines tâches à Tourisme neuchâtelois.
b) en matière de promotion économique
Art. 3 Dans le cadre de ses attributions en matière de promotion économique du canton, le département a également pour tâches:
a) de rechercher toutes les possibilités permettant l'implantation d'entreprises des secteurs secondaire et tertiaire en rapport avec le tourisme;
b) d'instruire à cet effet, en vue de la décision du Conseil d'Etat, les dossiers tendant à obtenir une participation financière des fonds cantonaux d'aide aux régions de montagne ou de promotion économique;
c) de préaviser et, dans la mesure où il en reconnaît le bien fondé, d'appuyer toute demande d'aide auprès de la Société suisse de crédit hôtelier.
Département de la gestion du territoire
Art. 4 Dans le cadre de ses attributions, le Département de la gestion du territoire:
a) examine la conformité des principes directeurs de la politique touristique du canton et leur application avec la loi, la conception directrice et le plan directeur cantonaux en matière d'aménagement du territoire;
b) détermine et mène toutes les études utiles à cette fin;
c) propose, en collaboration avec le département, les régions, localités ou sites naturels offrant un intérêt touristique présent ou virtuel, ainsi que les équipements de base.
Art. 5 1Les communes participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique définie par le Conseil d'Etat.
2Elles sont consultées par le département sur les mesures de développement touristique envisagées par l'Etat.
3En collaboration avec les organes compétents, les communes peuvent prendre les mesures qu'elles jugent utiles à la promotion du tourisme sur leur territoire; les arrêtés communaux en matière de tourisme sont soumis au département pour préavis avant leur sanction par le Conseil d'Etat.
4Les communes examinent et approuvent les statuts des associations locales à but touristique qui entendent se faire reconnaître par le Conseil d'Etat.
Art. 6 1Tourisme neuchâtelois exerce les attributions qui lui sont confiées par la loi et ses dispositions d'application.
2Il lui appartient notamment:
a) de conseiller le Conseil d'Etat et le département en matière touristique;
b) de s'intéresser, dans le cadre de ses attributions, à toutes les questions touchant au tourisme;
c) de prendre ou de susciter les initiatives utiles à la promotion du tourisme, et de coordonner les efforts entrepris dans ce but;
d) d'assurer régulièrement l'information touristique;
e) de représenter les intérêts touristiques du canton à l'extérieur;
f) de participer aux initiatives prises à l'extérieur et intéressant le canton;
g) de s'intéresser aux questions touristiques là où il n'existe pas d'associations spécialisées;
h) de répartir la taxe de séjour;
i) de collaborer au recensement cantonal des arrivées et des nuitées.
Art. 7 1La contribution annuelle des communes au financement de Tourisme neuchâtelois s'élève à trois francs par habitant, selon les chiffres du dernier recensement cantonal de la population.
2Les communes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle versent en outre une contribution volontaire de quatre francs par habitant.
Art. 8 1La taxe de séjour est destinée à fournir les ressources nécessaires à l'activité de Tourisme neuchâtelois et des associations locales à but touristique reconnues par le Conseil d'Etat.
2Elle est perçue auprès des hôtes payants, de passage ou en séjour dans un hôtel, un dortoir, un campement, un appartement ou une maison de vacances.
a) dans les hôtels et les dortoirs
Art. 9 1Dans les hôtels et les dortoirs, la taxe de séjour est perçue par personne.
2Elle s'élève à:
a) |
Fr. |
2.— |
par nuit passée dans un hôtel de premier rang; |
b) |
Fr. |
1.— |
par nuit passée dans un hôtel de deuxième rang; |
c) |
Fr. |
0,50 |
par nuit passée dans un dortoir. |
3Sont considérés comme hôtels de premier rang, les hôtels de trois à cinq étoiles, selon la classification de la Société suisse des hôteliers, ainsi que les autres hôtels désignés spécialement par le Conseil d'Etat.
Art. 10 1Dans les campements, la taxe de séjour est perçue par installation d'hébergement.
2Elle s'élève à:
a) |
Fr. |
2.– |
par nuit; |
b) |
Fr. |
40.– |
par mois; |
c) |
Fr. |
100.– |
par année à forfait, lorsqu'une installation stationne pendant une durée prolongée. |
c) dans les appartements et les maisons de vacances
Art. 11 1Dans les appartements et les maisons de vacances, la taxe de séjour est perçue par appartement ou par maison.
2Elle s'élève à:
a) |
Fr. |
2.– |
par nuit; |
b) |
Fr. |
40.– |
par mois; |
c) par année à forfait, selon la classification de la Fédération suisse du tourisme:
Fr. |
150.– |
pour un appartement simple; |
Fr. |
200.– |
pour un appartement standard; |
Fr. |
250.– |
pour un appartement de classe moyenne; |
Fr. |
300.– |
pour un appartement de première classe. |
Art. 12 Sont exonérés de la taxe de séjour calculée par nuitée ou par installation:
a) les mineurs;
b) les militaires et les personnes astreintes à la protection civile qui sont en service commandé;
c) les personnes qui séjournent pendant plus de 30 jours consécutifs dans le même établissement, à partir de la 31e nuitée;
d) les membres d'une association sportive ou à but idéal logeant dans un dortoir lui appartenant.
Art. 13 1La taxe de séjour est perçue par les exploitants.
2Par exploitant, on entend le titulaire d'une patente d'hôtel, d'hébergement ou de camping, ou le propriétaire d'un appartement ou d'une maison de vacances.
Art. 14 1Tout exploitant doit indiquer à la police cantonale, à la fin de chaque mois, sur la base de décomptes journaliers:
a) le nombre d'hôtes payants, chaque nuit, respectivement le nombre d'emplacements de campement, d'appartements et de maisons de vacances occupés;
b) le nombre d'hôtes exonérés de la taxe et les causes de leur exonération.
2L'exactitude des renseignements donnés doit être attestée par la signature de l'exploitant.
Art. 153) 1Sur la base des renseignements fournis par les exploitants, le service du commerce et des patentes établit chaque mois le décompte des taxes dues par chacun d'eux.
2Chaque exploitant est tenu de lui verser les taxes dues dans les dix jours à compter de la réception du décompte.
Art. 164) 1Les décomptes établis par le service du commerce et des patentes peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795).
2L'exploitant qui fait usage de cette faculté est néanmoins tenu de verser, dans le délai prévu à cet effet, le montant du décompte qui n'est pas contesté.
Art. 17 Devenus définitifs, les décomptes reconnus exacts par le département sont assimilés à des jugements exécutoires, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 18896).
Responsabilité de l'exploitant
Art. 187) 1Chaque exploitant est responsable envers le service du commerce et des patentes de la perception régulière de la taxe de séjour.
2Chacun d'eux est tenu de lui bonifier, sur ses propres deniers, toute taxe qu'il a omis de percevoir intentionnellement ou par négligence.
Art. 198) 1Le produit de la taxe de séjour est réparti entre Tourisme neuchâtelois, d'une part, et, d'autre part, les associations locales à but touristique reconnues par le Conseil d'Etat, dont les objectifs ne se confondent pas avec ceux de Tourisme neuchâtelois:
a) à raison de 75% à Tourisme neuchâtelois et de 25% aux associations locales s'agissant de la taxe perçue dans les hôtels et les dortoirs;
b) par moitié dans les autres cas.
2Chaque trimestre, le service du commerce et des patentes verse les taxes perçues à Tourisme neuchâtelois, qui procède à leur répartition conformément à la loi et au présent règlement.
Art. 20 à 229)
Dispositions diverses et finales
Art. 23 Les décisions des autorités et des services de l'Etat sont soumises à émoluments.
Art. 24 Le règlement d'exécution de la loi sur le tourisme, du 22 décembre 198610), est abrogé.
Art. 25 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1995 No 89
1) RSN 933.20
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16)
4) Teneur selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011
5) RSN 152.130
7) Teneur selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16)
8) Teneur selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16)
9) Abrogés par A du 23 octobre 1996 (FO 1996 N° 81)