933.20
25 juin 1986
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 novembre 1984, et d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier 1Le tourisme est une branche de l'économie du canton.
2Son développement s'effectue en accord avec les principes de l'aménagement du territoire.
Art. 2 La présente loi a pour but de désigner les organes chargés d'assurer un développement harmonieux du tourisme sur l'ensemble du territoire cantonal et de leur en donner les moyens.
Organes compétents et répartition des tâches
Section 1
Art. 3 Les organes compétents en matière de tourisme sont:
– les autorités publiques;
– les associations et groupements spécialisés;
– le Conseil du fonds cantonal du tourisme.
Art. 4 Les autorités publiques sont:
a) Au niveau cantonal:
– le Conseil d'Etat;
– le département qu'il désigne pour traiter des affaires du tourisme (ci-après: le département).
b) Au niveau communal:
– les autorités communales, selon la loi sur les communes.
Section 2
Art. 5 Le Conseil d'Etat, avec la collaboration des organes compétents:
a) arrête les principes directeurs de la politique touristique du canton;
b) définit, dans le cadre de l'aménagement du territoire et en veillant à la sauvegarde des sites protégés, les régions, localités ou sites naturels offrant un intérêt touristique présent ou virtuel, ainsi que les équipements de base.
En outre, le Conseil d'Etat:
c) édicte les règlements nécessaires à application de la présente loi;
d) coordonne l'activité des départements dans le domaine du tourisme;
e) nomme les membres du Conseil du fonds cantonal du tourisme.
Art. 6 1Le département:
a) exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements d'application;
b) détermine l'équipement de base des zones touristiques pouvant bénéficier de l'aide du fonds du tourisme;
c) consulte les autorités communales et les organes spécialisés, selon leurs attributions, sur les mesures de développement touristique envisagées par l'Etat;
d) renseigne les organes compétents sur les mesures prises dans le domaine touristique;
e) assure la coordination intercantonale en matière d'aménagement touristique;
f) anime les actions, suscite les investissements et coordonne l'activité des différentes associations spécialisées.
2Le département peut déléguer certaines tâches à la Fédération neuchâteloise du tourisme ou à d'autres organes disposant d'un secrétariat permanent.
Art. 7 Les communes participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique définie par le Conseil d'Etat.
Art. 82) 1"Tourisme neuchâtelois" est une association de droit privé reconnue d'utilité publique après approbation de ses statuts par le Conseil d'Etat.
2Il est l'organisation faîtière du tourisme neuchâtelois.
Art. 93) 1"Tourisme neuchâtelois" est chargé de promouvoir le tourisme neuchâtelois.
2Il a notamment pour tâches:
a) la promotion touristique à l'extérieur du canton;
b) l'accueil touristique dans le canton;
c) le développement des infrastructures touristiques;
d) le soutien à l'organisation d'événements à caractère touristique;
e) la coordination des efforts entrepris pour la promotion du tourisme;
f) la représentation des intérêts touristiques du canton à l'extérieur;
g) la participation aux initiatives prises à l'extérieur et intéressant le canton.
3Il est l'organe de consultation du Conseil d'Etat et du département en matière touristique.
Art. 104) 1Tourisme neuchâtelois comprend des représentants de tous les milieux touristiques du canton.
2Il est organisé de manière à répondre aux besoins du tourisme neuchâtelois, sur le plan cantonal et sur le plan régional, en garantissant notamment la coordination, la collaboration et l'efficacité entre les professionnels du tourisme.
3La nomination de son président est soumise à la ratification du Conseil d'Etat.
Art. 115)
Groupements d'importance cantonale
Art. 126) Les groupements d'importance cantonale dont le but est en relation étroite avec le tourisme, spécialement les associations professionnelles et celles qui ont pour objet le développement des infrastructures touristiques, peuvent être sollicités par Tourisme neuchâtelois pour collaborer à l'exécution de certaines de ses tâches.
Associations locales à but touristique
Art. 137) 1Les associations locales qui poursuivent un but touristique (associations de développement, syndicats d'initiative, etc.) peuvent être reconnues par le Conseil d'Etat.
2Constituent notamment des buts touristiques:
a) l'encouragement et la réalisation d'infrastructures touristiques;
b) l'animation;
c) l'accueil des hôtes.
3La reconnaissance suppose en outre que le but poursuivi soit conforme à l'intérêt général et que l'activité prévue corresponde à un besoin pour la région ou la localité concernée.
4Pour autant que leurs objectifs ne se confondent pas avec ceux de Tourisme neuchâtelois, les associations locales à but touristique reconnues par le Conseil d'Etat peuvent bénéficier d'une part du produit de la taxe de séjour.
Section 1
Art. 148) Les moyens financiers destinés au développement du tourisme sont:
a) les subventions des pouvoirs publics;
b) la part du produit des patentes;
c) le produit de la taxe de séjour;
d) le produit de la taxe sur le tourisme;
e) les subventions du fonds cantonal du tourisme;
f) les ressources propres de Tourisme neuchâtelois et des associations locales à but touristique.
Section 2
Subvention et produit des patentes
Subventions des pouvoirs publics
Art. 159) 1L'Etat participe au financement de Tourisme neuchâtelois par le versement d'une part du produit des patentes.
2Il peut lui accorder d'autres prestations.
3Chaque commune verse à Tourisme neuchâtelois une contribution annuelle fixée par le Conseil d'Etat proportionnellement au nombre de ses habitants.
Art. 1610) La part du produit des patentes destinée à Tourisme neuchâtelois est fixée par la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 199311).
Section 3
Art. 17 1Sont astreints au paiement d'une taxe de séjour dont le produit est destiné à fournir les ressources nécessaires à l'activité des associations qui ont pour but de développer le tourisme dans le canton et qui sont reconnues par l'Etat, les hôtes payants, de passage ou en séjour:
a) dans un hôtel;
b) dans un dortoir;
c) dans un campement;
d) dans un appartement ou une maison de vacances.
2Sont exonérés de la taxe de séjour calculée par nuitée ou par installation:
a) les personnes de moins de 18 ans révolus;
b) les militaires et les personnes astreintes à la protection civile qui sont mis en service commandé;
c) les personnes qui séjournent pendant plus de 30 jours consécutifs dans le même établissement, à partir de la trente et unième nuitée;
d) les membres d'une association sportive ou à but idéal logeant dans un dortoir lui appartenant.
Art. 18 1La taxe de séjour s'élève à un montant de:
a) |
Fr. |
2.– |
par nuit passée dans un hôtel de 1er rang; |
b) |
Fr. |
1.– |
par nuit passée dans un hôtel de 2e rang; |
c) |
Fr. |
0,50 |
par nuit passée dans un dortoir; |
d) |
Fr. |
2.– |
par installation d'hébergement et par nuit passée dans un campement, |
|
Fr. |
40.– |
par mois ou |
|
Fr. |
100.– |
par année à forfait, lorsqu'une installation stationne pendant une durée prolongée; |
e) |
Fr. |
2.– |
par nuit passée dans un appartement ou une maison de vacances, |
|
Fr. |
40.– |
par mois ou |
|
Fr. |
100.– |
à Fr. 300.– par année à forfait. |
2Le Conseil d'Etat est autorisé à doubler, au maximum, les montants indiqués ci-devant.
3La taxe de séjour est encaissée selon les prescriptions édictées par le Conseil d'Etat.
Statistiques cantonales des arrivées et des nuitées
Art. 19 1Sont tenus de fournir gratuitement les renseignements nécessaires à l'établissement de la statistique cantonale des arrivées et des nuitées et au calcul de la taxe de séjour:
a) le titulaire d'une patente d'hôtel;
b) le propriétaire d'un dortoir;
c) le gérant d'un campement;
d) le propriétaire d'un appartement ou d'une maison de vacances.
2Les renseignements sont donnés à l'organe de recensement, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil d'Etat.
Art. 20 A titre exceptionnel, le Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions prévues aux articles 17 et 19.
Art. 2112) 1Le produit de la taxe de séjour est réparti entre Tourisme neuchâtelois, d'une part, et, d'autre part, les associations locales à but touristique reconnues par le Conseil d'Etat, dont les objectifs ne se confondent pas avec ceux de Tourisme neuchâtelois.
2Le Conseil d'Etat arrête les critères de répartition.
3Les associations locales ne bénéficient toutefois que des taxes perçues dans leur rayon d'activité.
4A défaut d'association locale, le produit de la taxe de séjour est entièrement acquis à Tourisme neuchâtelois.
Art. 22 et 2313)
Section 4
Art. 24 1Il est institué une taxe de tourisme dont le produit est affecté au fonds cantonal du tourisme.
2Le Conseil d'Etat peut fixer les limites géographiques des régions dans lesquelles la taxe est perçue.
Art. 25 1La taxe est due par les titulaires des patentes prévues par la LEP et, en outre, par les exploitants d'emplacements de campements destinés à recevoir des tentes, caravanes et maisons mobiles.
2Le Conseil d'Etat est habilité à étendre l'assujettissement à la taxe à certains commerces bénéficiant du tourisme de manière évidente.
Art. 26 1Le Conseil d'Etat arrête les taux de la taxe de tourisme dans les limites suivantes:
a) pour les établissements soumis à patente selon la LEP, au maximum le 10% du montant de celle-ci, mais 50 francs au moins;
b) pour les autres exploitants ou commerces, à 600 francs au maximum.
2Le Conseil d'Etat fixe les mesures d'application de la taxe et pourvoit à son encaissement.
Section 5
Art. 27 à 3014)
Dispositions diverses et finales
Art. 31 Les équipements de base des zones touristiques sont déclarés d'utilité publique.
Répartition des frais des équipements de base
Art. 32 1Lorsque le département détermine les équipements de base favorisant le tourisme, il fixe la répartition des frais d'investissement et d'entretien qui en résultent en tenant compte de l'intérêt des différentes personnes, associations, sociétés ou communes qui en retirent des avantages.
2A titre exceptionnel, la répartition peut être allégée en fonction de l'intérêt restreint que l'équipement présente pour certaines personnes.
Art. 3315) 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197916).
2Les décisions prises par les communes peuvent faire l'objet d'un recours au département.
3Les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal cantonal.
Art. 34 Les autres frais que ceux prévus sous chapitre troisième et occasionnés par l'application de la présente loi sont couverts par un crédit porté au budget de l'Etat.
Art. 35 Les décisions des autorités et des services de l'Etat sont soumises à émoluments.
Art. 36 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux projets d'investissement dont la procédure d'autorisation n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 37 Toute taxe de séjour communale est supprimée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions abrogées et modifiées
Art. 38 1Les articles 61 à 64 de la loi sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues, du 2 juillet 196217), sont abrogés.
2L'article 23 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art.2318)
Art. 39 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi promulguée par arrêté du Conseil d'Etat, du 22 décembre 1986.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1987, sous réserve des articles 24, 25 et 26. Le Conseil d'Etat déterminera la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la taxe de tourisme (art. 24 à 26).
Notes:
(*) RLN XII 210
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
3) Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
4) Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
5) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; F0 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
6) Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
7) Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
8) Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
9) Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
10) Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
11) RSN 933.10
12) Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
13) Abrogés par L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)
14) Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996
15) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
16) RSN 152.130
17) RLN III 146; actuellement L du 1er février 1993 (RSN 933.10)
18) Texte inséré dans ladite loi.