933.103.02
9 décembre 2009
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (ordonnance son et laser, OSLa), du 28 février 20072);
vu l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations, OSLa (AOSLa), du 9 décembre 20093);
vu la demande de la Ville de La Chaux-de-Fonds, du 2 avril 1997;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier4) 1Sous réserve de l'article 2 du présent arrêté, les compétences attribuées au service de l'énergie et de l'environnement (SENE) par l'AOSLa sont déléguées à la commune de La Chaux-de-Fonds (ci-après: la commune) qui dispose du personnel et du matériel spécialisés à cet effet.
2Toutefois, la haute surveillance du SENE demeure réservée.
Art. 25) En cas de manifestations, au sens de l'article 7 OSLa, la commune soumet son préavis au SENE qui, après observations éventuelles, le transmet à l'office du commerce (ci-après: l'office) pour décision.
Art. 3 L'arrêté concernant l'attribution à la ville de Neuchâtel de compétences en matière de protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations, du 24 novembre 19996), est abrogé.
Art. 4 Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 49
3) RSN 933.103
4) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
5) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)