933.103.01

 


 

9

décembre

2009

 

Arrêté
concernant l'attribution à la Ville de Neuchâtel de compétences en matière de protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations

(*)

 

Etat au
1
er mars 2010

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);

vu l'ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (ordonnance son et laser, OSLa), du 28 février 20072);

vu l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations, OSLa (AOSLa), du 9 décembre 20093);

vu la demande de la Ville de Neuchâtel, du 14 mai 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Principes

Article premier4)   1Sous réserve de l'article 2 du présent arrêté, les compétences attribuées au service de l'énergie et de l'environnement (SENE) par l'AOSLa sont déléguées à la commune de Neuchâtel (ci-après: la commune) qui dispose du personnel et du matériel spécialisés à cet effet.

2Toutefois, la haute surveillance du SENE demeure réservée.

 

Manifestations (art. 7 OSLa)

Art. 25)   En cas de manifestations, au sens de l'article 7 OSLa, la commune soumet son préavis au SENE qui, après observations éventuelles, le transmet à l'office du commerce (ci-après: l'office) pour décision.

 

Abrogation

Art. 3   L'arrêté concernant l'attribution à la ville de Neuchâtel de compétences en matière de protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations, du 24 novembre 19996), est abrogé.

 

Exécution

Art. 4   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 5   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 49

 

1)         RS 814.01

 

2)         RS 814.49

 

3)         RSN 933.103

 

4)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

5)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

6)         FO 1999 N° 93