933.103
9 décembre 2009
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (ordonnance son et laser, OSLa), du 28 février 20072);
vu l'article 79 de la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 19933), et son règlement d'exécution (RLEP), du 28 juin 19934);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier5) 1Le Département de la gestion du territoire (désigné ci-après: le département) est chargé de l'exécution de l'ordonnance son et laser (OSLa), au sens du présent arrêté.
2Il confie les tâches qui en découlent à l'office du commerce (désigné ci-après: l'office) qui agit avec la collaboration technique du service de l'énergie et de l'environnement (SENE).
3Il peut émettre des directives.
Art. 26) 1Sauf disposition contraire, l'office est l'autorité d'exécution au sens de l'OSLa.
2Sur le préavis du SENE, il est compétent pour prendre toute décision en application de l'OSLa et de l'article 79, alinéa 1 LEP, notamment pour:
a) accorder l'autorisation d'installer et d'utiliser des appareils à faisceau laser, de sonorisation et d'amplification du son dans les établissements publics (art. 79, alinéa 1, LEP), dans d'autres bâtiments ou en plein air;
b) autoriser des manifestations conformément aux articles 5 à 7 OSLa;
c) ordonner les mesures qui s'imposent ou interdire la manifestation si l'annonce de celle-ci fait apparaître que les exigences de l'OSLa ne seront pas remplies (art. 15 OSLa).
Service de l'énergie et de l'environnement
Art. 37) 1Le SENE est compétent:
a) pour effectuer, conformément à l'OSLa, toutes les mesures techniques permettant de déterminer les immissions sonores et celles d'une installation laser;
b) pour ordonner au responsable d'une manifestation de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores ou les obligations en matières de protection du public (art. 15 OSLa);
c) pour ordonner la suspension immédiate de l'utilisation d'appareils à rayons laser non conformes (art. 18).
2En cas de contestation, les décisions communiquées oralement par le SENE en application des lettres b) et c) ci-dessus, sont confirmées par écrit dans les cinq jours par l'office.
3Si les conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SENE peut donner des directives à l'organisateur concernant, notamment, la position des sources sonores ou des appareils à rayons laser et la mise en place de barrières de sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux immissions sonores ou aux faisceaux laser.
Art. 48) 1A leur demande, le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes qui disposent du personnel et du matériel spécialisés à cet effet, tout ou partie des tâches de contrôles des valeurs d'immissions sonores ou celles d'installations à faisceau laser qui incombent normalement au SENE.
2Toutefois, la haute surveillance du SENE demeure réservée.
Art. 59) En cas de violations constatées, les résultats des contrôles effectués par les communes et, le cas échéant par les agents de la police neuchâteloise chargés de la surveillance des établissements publics (art. 12 LEP), sont transmis au SENE; ce dernier examine les mesures à prendre et transmet le dossier à l'office pour décision.
Art. 6 Est considéré comme organisateur d'une manifestation, au sens de l'OSLa, le titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la LEP, ou celui qui a reçu de l'office une autorisation à cet effet.
Art. 7 L'installation, la modification et l'utilisation des appareils produisant ou amplifiant des sons ou produisant des rayons laser (les appareils) lors des manifestations décrites à l'article 2, alinéa 1 OSLa, sont systématiquement soumises à autorisation.
Art. 810) Dans les limites fixées à l'article 7 OSLa et sur préavis du SENE, l'office peut accorder un niveau sonore >96 dB(A), à condition que:
a) l'organisateur justifie sa demande et respecte les exigences de l'article 7 OSLa;
b) les exigences fixées dans la Directive "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics" (la Directive), établie par le Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit (Cercle Bruit), soient respectées.
Art. 9 1L'organisateur, titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la LEP, doit adresser, par écrit, sa demande d'autorisation à l'office, avant d'installer, de modifier ou d'utiliser des appareils de façon permanente.
2L'organisateur d'une manifestation occasionnelle doit demander, par écrit, une autorisation à l'office, au moins 14 jours à l'avance et fournir tous les renseignements utiles.
3La demande doit être présentée au moyen du formulaire établi par l'office.
Art. 1011) S'il est prévisible que les émissions sonores, produites lors des manifestations, ne respecteront pas les exigences fixées dans la Directive, le SENE abaissera la limite du niveau sonore ou fixera d'autres conditions.
Art. 1112) 1Les décisions rendues par l'office sont soumises à la perception d'un émolument maximum de 500 francs, fixé en fonction de l'importance du dossier et de ses difficultés.
2Les contrôles ou les prestations effectuées par le SENE ou les communes sont soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en la matière.
Art. 12 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours au département, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 198313), et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197914).
Appareils de sonorisation et d'amplification du son
Surveillance et limitation des émissions sonores:
Art. 13 L'organisateur de manifestations, se déroulant dans des bâtiments ou en plein air, au sens de l'article 2, alinéa 1, OSLA, est tenu de respecter, selon le type d'autorisation, les valeurs fixées aux articles 5, 6 ou 7 OSLa.
Art. 1415) 1L'installation d'un limiteur de son est:
a) obligatoire pour les établissements publics au bénéfice d'une autorisation D de discothèque;
b) examinée de cas en cas par le SENE pour les autres établissements publics ou manifestations.
2Sur réquisition du SENE, les procès-verbaux de mesures de l'installation lui sont communiqués par l'organisateur qui est tenu de les conserver pendant un mois.
Art. 1516) Sur la base des procès-verbaux ou lors de contrôles effectués sur place, le SENE vérifie que les valeurs limites de l'autorisation, respectivement de l'OSLa, sont respectées.
d) avertissement et retrait de l'autorisation
Art. 1617) 1Lorsque l'organisateur refuse ou est dans l'incapacité de transmettre les procès-verbaux de mesures ou en cas de dépassement constaté des valeurs limites, le SENE informe l'office qui notifie un avertissement à l'organisateur.
2Si l'avertissement demeure sans effet, l'office retire l'autorisation accordée.
3Les causes de retrait des autorisations prévues à l'article 50 LEP demeurent en outre réservées.
Art. 1718) 1Parallèlement à la demande qu'il adresse à l'office (art. 11), l'organisateur de manifestations utilisant des appareils à rayons laser doit fournir au SENE la preuve que les conditions prévues à l'article 10 OSLa sont remplies, par tout moyen approprié; à défaut, le SENE ordonne une expertise, aux frais de l'organisateur.
2Lorsque l'installation est reconnue conforme, le SENE en informe l'office en vue de la délivrance de l'autorisation à l'organisateur.
Art. 1819) Si un contrôle des appareils à rayons laser démontre qu'ils ne sont pas ou plus conformes aux exigences de l'article 10 OSLa, le SENE ordonne la suspension immédiate de leur utilisation jusqu'à ce que l'organisateur rapporte la preuve qu'ils sont de nouveau conformes à ces exigences; il informe l'office et la commune intéressée.
Art. 19 1Sans préjudice des peines prévues par la législation fédérale et la LEP, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible d'une amende jusqu'à 10.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Infraction commise dans la gestion d'une entreprise
Art. 20 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 21 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu du présent arrêté doit être communiquée à l'office, ainsi qu'au préposé de la commune concernée.
2Si l'office en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
Dispositions transitoires et finales
Art. 22 Les installations existantes (établissements fixes) souhaitant pouvoir bénéficier des niveaux sonores des articles 6 et 7 OSLa (niveau sonore > 93 dB(A)) devront en faire la demande à l'office, accompagnée d'une notice bruit démontrant qu'en aucun cas le voisinage ne sera dérangé dans son bien-être, s'applique notamment les exigences de la Directive.
Art. 23 L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations, du 24 novembre 199920), est abrogé.
Entrée ne vigueur et publication
Art. 24 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 49
3) RSN 933.10
4) RSN 933.101
5) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
6) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
7) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
8) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
9) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
10) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
11) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
12) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
13) RSN 152.100
14) RSN 152.130
15) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
16) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
17) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
18) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
19) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)