933.102

 


 

25

octobre

1995

 

Règlement
concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de capacité pour chef-fe d'établissement
1)

(*)

 

Etat au
1er août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19782);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813);

vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 19934);

vu le préavis de la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

I. Dispositions générales

Bases légales

Article premier5)   1La formation conduisant à l'obtention du certificat neuchâtelois de capacité pour chef-fe d'établissement (ci-après: la formation) relève de l’article 34 de la loi sur les établissements publics.

2L'organisation de la formation et des procédures de qualification respecte les principes fixés par la loi cantonale sur la formation professionnelle.

 

Organe d'exécution

Art. 26)   1L'Ecole supérieure d'économie (ci-après: ESECO) assure l'organisation des cours préparant aux procédures de qualification pour l'obtention du certificat neuchâtelois de capacité pour chef-fe d'établissement.

2Elle sollicite la collaboration des associations professionnelles intéressées.

 

Commission

Art. 37)   1La surveillance de la formation est exercée par une commission présidée par le-la chef-fe du Département de l'éducation, de la culture et des sports et instituée par le règlement organique de l'ESECO.

2La commission approuve les plans de formation et l'organisation des procédures de qualification. Elle se prononce sur les dispositions financières.

 

II. Organisation de la formation

But

Art. 48)   1La formation, qui a pour but d'apporter les connaissances professionnelles requises pour exploiter un établissement public pour lequel une patente est exigée conformément aux dispositions légales cantonales, peut être:

a)  une formation complète, sanctionnée par le certificat neuchâtelois de capacité (ci-après: le certificat) qui permet de solliciter une patente pour exploiter un hôtel, un café-restaurant, un bar, un cabaret-dancing, une discothèque ou un cercle de première catégorie, une métairie ou un tea-room;

b)  une formation allégée et partielle, sanctionnée par une attestation qui permet:

1.  au conjoint survivant de reprendre l'exploitation d'un établissement public, au sens de l'article 6a du règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics (RLEP);

2.  de solliciter une patente pour exploiter un lieu d'hébergement, une buvette, un cercle de deuxième catégorie ou un débit ambulant. Pour la patente de buvette, la formation allégée et partielle sera limitée aux connaissances juridiques et à la formation CFST (sécurité au travail).

2Aucune formation n'est requise pour solliciter une patente permettant d'exploiter un camping ou un salon de jeux.

 

Structure des cours

Art. 59)   1La formation est structurée par modules de cours.

2Sous réserve des cas particuliers, la formation complète comprend 178 périodes de cours au moins.

3Un plan de formation approuvé par la commission de surveillance définit les divers modules de cours et précise pour chacun d'eux les objectifs, les contenus, la dotation horaire ainsi que les modalités d'évaluation lors des procédures de qualification.

 

Déroulement de l'enseignement

Art. 610)   1La formation se déroule sous la forme de cours-blocs que les candidats fréquentent à plein temps selon un découpage hebdomadaire.

2Un cycle de formation complète est constitué de la totalité des modules de cours et des procédures de qualification nécessaires pour obtenir le certificat.

3En principe, un cycle complet de formation s'étend sur une période n'excédant pas une année.

4Les organes directeurs de l'ESECO se réservent la possibilité de différer l'ouverture d'un cycle de formation si le nombre de candidats est insuffisant.

 

Conditions d'admission

Art. 711)   1Pour être admis à suivre la formation, les candidats doivent maîtriser la langue française.

2En fonction de leurs qualifications antérieures, les candidats peuvent être dispensés de suivre certains modules de cours.

3Les candidats qui ne souhaitent suivre qu'une formation allégée et partielle pour l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article 4, alinéa 1, lettre b, du présent règlement n'ont pas à justifier d'une activité pratique.

 

Procédure d'inscription

Art. 812)   1Les candidats désireux de suivre la formation adressent l’inscription au secrétariat de GastroNeuchâtel au moins trois mois avant le début du cours.

 

III. Organisation des procédures de qualification13)

Principes d'évaluation

Art. 914)   1Le plan de formation fait une distinction entre:

–   les modules ponctués d'une procédure de qualification organisée au terme du cours-bloc correspondant;

–   les modules impliquant une présence obligatoire, mais non ponctués d'une procédure de qualification.

2Les procédures de qualification comportent des épreuves écrites et/ou des épreuves orales. 

 

Jury

Art. 1015)   Pour chaque module de cours, la commission de surveillance, sur proposition des organes directeurs de l'ESECO, désigne un jury. Celui-ci comprend le chargé de cours et deux experts externes.

 

Branches d'examen

Art. 1116)   

 

Procédures de qualification partielles

Art. 1217)   1Les candidats au bénéfice d'allégement(s) selon les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du présent règlement ne subissent les procédures de qualification que pour les modules qu'ils ont suivis.

2Sont également mis au bénéfice de procédures de qualification partielles, les candidats qui ne préparent que l’attestation prévue à l’article 4, alinéa 1, lettre b, du présent règlement.

 

Système de notation

Art. 1318)   1Les résultats obtenus aux épreuves des procédures de qualification écrites et/ou orales sont exprimés selon l'échelle fédérale des notes:

6   très bien, qualitativement et quantitativement;

5   bien, correspondant au but fixé;

4   travail satisfaisant aux exigences minimales;

3   faible, incomplet;

2   très faible;

1   inutilisable ou non exécuté.

2Seules les demi-notes sont admises.

3Les résultats obtenus, de même que les allégements accordés, sont inscrits dans un relevé des acquisitions.

 

IV. Délivrance du certificat

Conditions de réussite

Art. 1419)   1Une procédure de qualification n’est réussie que si le candidat obtient une note de 4.0 au moins.

2Pour obtenir le certificat, le candidat doit avoir réussi toutes les branches figurant au plan de formation sous réserve des cas de procédures de qualification partielles dus à des allégements accordés sur la base de l’article 12 du présent règlement.

 

Cas d'échec

Art. 1520)   1Le candidat en situation d’échec peut se représenter à une nouvelle procédure de qualification dans la branche où il n’a pas atteint le minimum fixé à l’article 14 du présent règlement. Le candidat ne peut pas se représenter plus de deux fois à une procédure de qualification pour la même branche.

2Le candidat en situation d'échec se présente aux sessions ordinaires des procédures de qualification organisées dans le cadre du déroulement normal d'un cycle de formation. La répétition de procédures de qualification ne peut allonger au-delà de douze mois la durée maximale de formation fixée à l'article 6 du présent règlement.

 

Certificat

Art. 1621)   1Le certificat est établi par le service des formations postobligatoires et de l'orientation sur une formule officielle et signé par le-la chef-fe du Département de l'éducation, de la culture et des sports.

2L'attestation prévue à l'article 4, alinéa 1, lettre b, du présent règlement est signée par les organes directeurs de l'ESECO.

 

V. Dispositions financières

Finance de cours

Art. 1722)   1La fréquentation des cours donne lieu à l'encaissement d'une finance spécifique à chacun des trois domaines de formation.

2Des abattements sont accordés aux candidats qui ne suivent pas la formation complète.

3La finance de cours comprend la fourniture du matériel d'enseignement.

4La finance doit être payée sitôt après la confirmation de l'inscription, mais au plus tard avant l'ouverture du cours.

5Les candidats en situation d'échec qui souhaitent suivre à nouveau les cours sont redevables d'une finance.

 

Finance de procédure de qualification

Art. 1823)   1Les finances de procédures de qualification sont incluses dans les finances de cours.

2Pour les candidats en situation d'échec qui se représentent sans avoir suivi des cours, une finance de procédure de qualification est perçue. 

 

Emolument

Art. 19   Le certificat est délivré moyennant le versement d'un émolument de 50 francs.

 

Couverture financière

Art. 2024)   1La couverture financière des charges d'exploitation entraînées par l'organisation de la formation et des procédures de qualification est assurée par:

a)  les subventions ordinaires éventuelles;

b)  les finances de cours et de procédures de qualification;

c)  les émoluments.

2Dans le cadre de son mandat de gestion, le CPLN établit un compte annuel d'exploitation et le soumet à l'aval de la commission de surveillance.

3Le découvert du compte annuel d'exploitation est pris en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 31, alinéa 1, lettre a, LEP.

 

VI. Dispositions finales

Voies de recours

Art. 2125)   Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197926).

 

Abrogation

Art. 22   Le règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 28 juin 199327), est abrogé.

 

Art. 22a28)   Les candidats qui se sont trouvés en situation d’échec, en application du règlement du 25 octobre 1995, peuvent faire relever leurs acquisitions, conformément à l’article 13, alinéa 4, et éventuellement prétendre à la délivrance du certificat, dans la mesure où les branches échouées ne figurent plus au plan de formation. 

 

Entrée en vigueur

Art. 23   1Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 1996.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1995 No 83

 

1)         Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

2)         RS 412.10

 

3)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

4)         RSN 933.10

 

5)         Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

6)         Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

7)         Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

8)         Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4) et A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

9)         Teneur selon A du 6 juin 2001 (FO 2001 N° 42) et A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

10)       Teneur selon A du 6 juin 2001 (FO 2001 N° 42), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

11)       Teneur selon A du 6 juin 2001 (FO 2001 N° 42) et A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

12)       Teneur selon A du 6 juin 2001 (FO 2001 N° 42) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

13)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

14)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

15)       Teneur selon A du 11 janvier 1999 (FO 1999 N° 4), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

16)       Abrogé par A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

17)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

18)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

19)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

20)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

21)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19), A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

22)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

23)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

24)       Teneur selon A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)

 

25)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011

 

26)       RSN 152.130

 

27)       FO 1993 N° 50

 

28)       Introduit par A du 7 mars 2007 (FO 2007 N° 19)