933.101
28 juin 1993
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 19931);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et de la sécurité,
arrête:
Autorités d'exécution et de surveillance
Article premier2) Le Département de l'économie (désigné ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 1993, et du présent règlement; il peut notamment établir des directives.
Art. 23) 1Le service du commerce et des patentes (désigné ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Sauf dispositions contraires, il est l'autorité compétente au sens de la LEP; il prend toute décision en vertu de cette dernière et du présent règlement.
Art. 34)
Art. 4 Les compétences dévolues aux communes par la LEP et le présent règlement sont exercées par le Conseil communal.
Art. 5 La surveillance des établissements et des danses publics est exercée, conformément aux dispositions de la législation régissant leurs activités, par:
a) les agents des polices cantonale et locales;
b) les personnes chargées de la police sanitaire et du contrôle des denrées alimentaires.
Établissement de peu d'importance
Art. 6 1Est considéré comme établissement de peu d'importance, au sens de l'article 7 LEP, celui qui dispose de moins de 10 places assises ou debout et auquel une patente D (bar) ne conférant pas le droit de débiter des boissons alcooliques, est accordée.
2Le titulaire de la patente n'est pas soumis aux conditions de l'article 34 LEP.
Art. 6a5) 1Le conjoint survivant qui désire reprendre l'exploitation de l'établissement public, dans lequel il a travaillé au moins pendant 2 ans consécutifs au cours des trois dernières années précédant le décès du titulaire de la patente, est tenu de suivre une formation partielle, au sens de l'article 4, lettre b, chiffre 1, du règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 25 octobre 19956).
2Toutefois, si cette personne désire, par la suite, reprendre un établissement public d'une catégorie supérieure, selon la liste figurant à l'article 13, alinéa 1, LEP, elle devra suivre, au préalable, une formation complète, au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre a, du règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 25 octobre 19957).
Art. 7 Les établissements destinés uniquement à offrir un logement au personnel d'une ou plusieurs entreprises déterminées ne sont pas assujettis à la loi.
Art. 8 Un fonds de commerce est affermé, au sens de l'article 32, alinéa 2, LEP, lorsqu'une personne, physique ou morale, qui en est propriétaire ne veut ou ne peut l'exploiter elle-même, de sorte qu'elle est tenue de l'affermer à une personne qui remplisse les conditions légales et à qui la patente est délivrée.
Art. 98) Un fonds de commerce est confié en gérance, au sens de l'article 32, alinéa 2, LEP, lorsqu'une personne morale qui en est propriétaire veut exploiter l'établissement, de sorte qu'elle doit mettre à sa tête un gérant responsable qui remplisse les conditions légales et à qui la patente est délivrée.
Art. 109) Le requérant adresse sa demande de patente au service au moyen du formulaire officiel établi par le département au moins six semaines avant l'ouverture de l'établissement.
Art. 1110) 1Avant de rendre sa décision, le service vérifie si toutes les conditions à l'octroi de la patente sont remplies.
2Il peut exiger du requérant la production de pièces ou documents supplémentaires, ainsi que tous renseignements complémentaires.
Art. 1211) 1Le service fixe la redevance annuelle.
2Le montant de la redevance est payable d'avance, en deux tranches:
a) la première jusqu'au 31 août de chaque année;
b) la seconde jusqu'au 28 février de chaque année.
3Le titulaire de la patente doit, pour toute somme qui n'est pas versée à l'échéance, un émolument supplémentaire égal au 5% de ladite somme, mais au minimum 10 francs.
4Après un premier rappel resté sans effet, un avertissement (art. 50, al. 2, LEP) de retrait de la patente (art. 50, al. 1, lettre d, LEP) sera notifié.
Art. 1312) Le service procède à la répartition du produit des patentes, conformément à l'article 31 LEP, jusqu'au 30 septembre de chaque année.
Art. 1413) 1Il est perçu, selon les catégories d'établissements, les émoluments suivants:
A (hôtel), B (hébergement), C (café-restaurant), D (bar), E (cabaret-dancing), F (discothèque), H (cercle), J (camping) et K (salon de jeux):
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Fr. |
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a) ouverture et transfert ................................................................... |
1.000.– |
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b) transformation et extension ......................................................... |
500.– |
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c) reprise par: |
un héritier ..................................................................................... |
500.– |
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un tiers ......................................................................................... |
750.– |
G (buvette):
a) ouverture et transfert ................................................................... |
300.– |
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b) transformation ............................................................................. |
125.– |
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c) extension ..................................................................................... |
150.– |
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d) reprise par: |
un héritier ..................................................................................... |
100.– |
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un tiers ......................................................................................... |
200.– |
2Sauf en ce qui concerne les patentes J (camping) et K (salon de jeux), les montants prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié si la patente ne donne pas le droit de débiter des boissons alcooliques.
3En cas de changement de catégorie de patente, il est dû un émolument de 500 francs.
4Il est perçu un émolument de 200 francs en cas d'autorisation délivrée à un titulaire de patente:
a) de se faire remplacer provisoirement par un tiers en cas de force majeure;
b) d'apporter une modification à l'enseigne ou au nom;
c) de continuer provisoirement l'exploitation de l'établissement, malgré le retrait de la patente.
5Un émolument de 200 francs est perçu en cas d'autorisation provisoire d'exploiter un établissement public délivrée à une personne qui n'a pas les connaissances professionnelles requises, sans préjudice de la perception des émoluments prévus au premier alinéa du présent article.
6Les émoluments prévus au présent article constituent des maxima dont le montant est fixé par le service en fonction de l'importance du dossier et de ses difficultés.
Art. 1514) 1Le service peut exceptionnellement délivrer à la même personne plusieurs patentes de catégories différentes si le titulaire est à même de diriger personnellement et en fait chacun de ses établissements, conformément aux obligations liées aux catégories de patentes qui lui sont octroyées, et si les conditions suivantes sont remplies:
a) tous les établissements sont situés dans le même immeuble et sont reliés entre eux par des liaisons internes indépendantes des autres communications de l'immeuble, ou
b) tous les établissements constituent, par leur proximité immédiate, une unité touristique ou commerciale.
2La patente qui a été accordée pour un café-restaurant de nuit ne peut pas être cumulée avec une autre patente.
Art. 1615) 1Le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité à titre principal, sauf s'il est au bénéfice d'une patente:
a) pour un établissement accessoire à son activité commerciale, tel qu'un tea-room dans une boulangerie, une pâtisserie ou une confiserie;
b) pour un établissement à caractère saisonnier;
c) pour une buvette;
d) pour un cercle de deuxième catégorie.
2Le service peut autoriser d'autres exceptions si celles-ci sont justifiées par les circonstances.
3En tous les cas, le titulaire est tenu de diriger personnellement et en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégorie de patente qui lui est octroyée.
Art. 17 1Le tenancier est tenu d'être présent dans son établissement durant les heures d'ouverture.
2En cas d'absence, il doit être facilement atteignable.
Art. 18 Lors de l'octroi des autorisations de fermeture prévues à l'article 67, alinéa 3, LEP, la commune veille à ce que la fermeture des établissements publics ne nuise pas aux intérêts généraux de la population et du tourisme; elle peut organiser une rotation parmi ces établissements.
Contrôle des heures d'ouverture et de fermeture
Art. 19 1Le contrôle des heures d'ouverture et de fermeture journalières des établissements publics est assuré par la police locale.
2A la demande du Conseil communal, le département peut charger de cette tâche la police cantonale, moyennant paiement à l'Etat d'une redevance égale à la valeur du service rendu à la commune.
Communication des interdictions
Art. 20 1Les greffes des tribunaux sont tenus de communiquer immédiatement à la police cantonale tout jugement doté de la force jugée et interdisant à une personne déterminée l'accès de débits de boissons alcooliques.
2La police cantonale tient à jour la liste des interdictions et la communique à ses agents, aux corps de police communaux ou aux agents de la police locale, ainsi qu'aux titulaires de patente intéressés.
Art. 21 1L'organisation de jeux et de spectacles dans l'établissement ou à proximité immédiate par le titulaire de la patente ou par une personne ou une société autorisée par ce dernier, n'est pas soumise à autorisation.
2Sont réservés les jeux interdits par l'article 76, alinéa 1, LEP, ainsi que les dispositions de la législation relatives aux jeux et aux spectacles, notamment celles concernant les maisons de jeux, les loteries, les cinémas, les danses publiques, les appareils de jeux automatiques et les taxes de spectacles.
Art. 2216) Les dispositions de l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et rayons laser, lors de manifestations, du 12 mars 199717), sont applicables.
Art. 23 à 2918)
Art. 30 1Le titulaire d'une patente A (hôtel), B (hébergement), J (camping) est tenu, à l'arrivée de toute personne qui a l'intention de passer la nuit dans son établissement, de lui présenter un bulletin d'arrivée établi selon le modèle arrêté par le département, et de l'inviter à le remplir d'une manière exacte, complète et lisible, ainsi qu'à le signer personnellement.
2Si le voyageur est de nationalité étrangère, le titulaire de la patente doit lui demander de produire une pièce d'identité officielle, s'assurer que les renseignements donnés sur le bulletin d'arrivée sont exacts et indiquer personnellement sur le bulletin le genre et le numéro de la pièce d'identité présentée.
3Si le voyageur se refuse à accomplir toute ou partie de l'une de ces formalités ou s'il donne des renseignements dont le titulaire de la patente connaît ou soupçonne la fausseté, ce dernier est tenu d'aviser immédiatement la police cantonale.
4Les bulletins d'arrivée sont établis aux frais du titulaire de la patente.
Art. 31 Sont dispensés de l'obligation de remplir et de signer personnellement le bulletin d'arrivée:
a) les membres de la famille (conjoint et enfants âgés de moins de 18 ans) qui accompagnent le voyageur;
b) les membres d'un groupe de voyageurs comptant plus de huit personnes ou d'une classe d'élèves, à la condition que le chef de groupe ou le maître remplisse et signe personnellement, de manière consciencieuse et lisible, un bulletin d'arrivée, et qu'il remette au titulaire de la patente une liste indiquant les noms, prénoms et dates de naissance de chacune des personnes qui l'accompagnent ou le nombre d'élèves, ainsi que l'identité de la classe et du collège;
c) les militaires en service.
Art. 32 1Le titulaire de la patente doit:
a) remettre chaque matin à la police cantonale les bulletins d'arrivée remplis et signés par les voyageurs;
b) compléter le double du bulletin d'arrivée, en indiquant au départ de l'hôte la durée de son séjour;
c) tenir à la disposition de la police cantonale et conserver pendant cinq ans le double des bulletins d'arrivée.
2En cas de fermeture de l'établissement, le double des bulletins d'arrivée doit être remis à la police cantonale par le tenancier.
Art. 33 Le titulaire de la patente peut, sous son entière responsabilité, confier toute ou partie des tâches qui lui incombent en vertu des articles 30 à 32 du présent règlement à son personnel, à condition que ce dernier ait reçu les instructions nécessaires à cet effet.
5. Chambre ou appartement loué à des personnes de sexe différent
Art. 34 Il est interdit au titulaire de la patente de mettre à la disposition de plusieurs personnes de sexe différent une chambre ou un appartement, si l'une d'entre elle est âgée de moins de 18 ans, à moins que l'intéressée soit mariée ou qu'elle soit accompagnée du détenteur de la puissance paternelle.
Exercice d'une profession ambulante
Art. 35 1Il est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans d'offrir en vente ou de vendre dans les établissements publics des insignes, des journaux, des fleurs ou d'autres objets.
2Il leur est également interdit de se livrer à l'exercice d'une activité artistique quelconque, notamment une activité musicale ou théâtrale.
Art. 35a19) Est considérée comme métairie, l'exploitation, à titre accessoire et saisonnier, d'un café-restaurant, aménagé dans une ferme ou une métairie isolée de montagne, par une personne qui exploite, à titre principal, le domaine agricole sur lequel se trouve l'établissement public.
Art. 35b20) L'exploitant d'une métairie doit être titulaire d'une patente C de café-restaurant, limitée à une période de six mois par année, du 1er mai au 31 octobre.
Art. 35c21) Le titulaire de la patente doit avoir suivi une formation complète, au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre a, du règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 25 octobre 199522); il est toutefois dispensé des conditions d'admission prévues à l'article 7, alinéa 1, du règlement précité.
Art. 35d23) 1Le certificat neuchâtelois de capacité obtenu dans ces conditions ne donne droit qu'à une patente pour l'exploitation d'une métairie.
2Toutefois, son titulaire qui aura exploité une métairie pendant au moins quatre ans consécutifs, verra son certificat neuchâtelois de capacité pleinement reconnu et pourra solliciter une patente pour d'autres catégories d'établissements.
Heures d'ouverture et de fermeture
Art.36 1Une buvette peut être ouverte une heure avant le début des activités et des manifestations liées à son exploitation et durant celles-ci.
2Elle doit être fermée deux heures après la fin des activités et des manifestations liées à son exploitation, mais au plus tard à l'heure de fermeture prévue pour les cafés-restaurants exploités dans la commune, au bénéfice d'une patente pour la journée.
Art. 36a24) Est considéré comme tea-room, l'exploitation, à titre accessoire, d'un salon de thé, aménagé dans un commerce de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie.
Art. 36b25) L'exploitant d'un tea-room doit être titulaire d'une patente C de café-restaurant ou D de bar.
Art. 36c26) Le titulaire de la patente doit être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de boulanger, de pâtissier ou de confiseur et avoir suivi une formation complète, au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre a, du règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 25 octobre 199527), il est toutefois dispensé des conditions d'admission prévues à l'article 7, alinéa 1, lettre b, du règlement précité.
Art. 36d28) 1Le certificat neuchâtelois de capacité obtenu dans ces conditions, ne donne droit qu'à une patente pour l'exploitation d'un tea-room.
2Toutefois, son titulaire qui aura exploité un tea-room pendant au moins deux ans consécutifs, verra son certificat neuchâtelois de capacité reconnu et pourra solliciter une patente pour d'autres catégories d'établissements publics.
Art. 37 Le département range chaque cercle selon son importance, dans l'une des deux catégories prévues sur le plan des connaissances professionnelles exigées du titulaire de la patente.
Art. 38 1Est considéré comme cercle de première catégorie tout cercle qui est exploité plus de trois jours par semaine.
2Les connaissances professionnelles exigées sont les mêmes que pour un café-restaurant.
Art. 3929) 1Est considéré comme cercle de deuxième catégorie, tout cercle qui est exploité 40 heures au maximum par semaine, selon l'horaire préalablement approuvé par le service.
2Le titulaire d'une patente de cercle de deuxième catégorie est tenu de passer, au préalable, sous réserve des exceptions prévues par la LEP, un examen partiel conformément aux articles 12 à 15 du règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 28 juin 199330).
Débits de mets ou de boissons ambulants
Art. 40 Le département fixe au besoin, en s'inspirant des dispositions de la LEP et du présent règlement, les conditions d'exploitation des débits de mets ou de boissons ambulants rattachés aux entreprises de transports (restaurants de bateaux, wagons-restaurants, etc.).
Art. 41 Est considéré comme camping tout emplacement de campement destiné à recevoir, à titre temporaire ou non, des tentes, des caravanes, des mobilhomes ou autres engins semblables, occupés par des personnes autres que le propriétaire, l'usufruitier, le locataire ou le fermier du terrain.
Art. 42 1Nul ne peut exploiter un camping dans un but lucratif sans être en possession d'une patente J de camping.
2Si un camping est exploité au profit d'une commune, d'une association régionale ou locale de développement touristique reconnue par le Conseil d'Etat ou d'une autre institution d'utilité publique, la patente de camping est gratuite et aucun droit, ni émolument, n'est dû par son titulaire.
3Le titulaire de la patente de camping ne peut débiter des mets ou des boissons à consommer sur place sans être en possession de l'une des patentes prévues à cet effet par la LEP.
Art. 43 La patente est refusée si les conditions des articles 33, 35, alinéas 1 et 2, et 37 LEP ne sont pas remplies.
Art. 44 Le camping doit posséder toutes les installations adéquates, propres à assurer l'hygiène et la sécurité de ses hôtes.
Ouverture et fermeture annuelles
Art. 45 Le titulaire de la patente est tenu d'annoncer chaque année la date de l'ouverture et de la fermeture du camping à la commune.
Admission des personnes âgées de moins de 16 ans
Art. 46 Il est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans de pénétrer dans un camping à moins d'être accompagnées du détenteur de la puissance paternelle ou d'une personne adulte chargée de les accompagner.
Art. 4731) Les hôtes d'un camping qui sont âgés de moins de 18 ans doivent être en mesure de justifier leur âge par la présentation d'une carte d'identité officielle aux agents des polices cantonale ou locales, au titulaire de la patente ou à son personnel.
Art. 48 1Le titulaire de la patente est tenu de contrôler l'âge des jeunes gens et des jeunes filles qui pénètrent dans son camping afin de s'assurer que les conditions des articles 46 et 47 sont remplies.
2Il est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de son camping, les interdictions formulées aux articles 46 et 47 du présent règlement.
Art. 49 Le titulaire de la patente est tenu d'afficher de manière visible à l'entrée de son campement le prix des nuitées.
Art. 50 Sont considérés comme salons de jeux les locaux dans lesquels sont installés plus de trois appareils de jeux mécaniques, électriques, électromécaniques, électroniques ou autres appareils semblables et qui sont exploités dans un but lucratif.
Art. 51 1Nul ne peut exploiter, dans un but lucratif, un salon de jeux sans être au bénéfice d'une patente K de salon de jeux.
2Le titulaire de la patente de jeux ne peut débiter des mets et des boissons à consommer sur place sans être en possession de l'une des patentes prévues à cet effet par la LEP ou d'une autorisation pour distributeurs ou appareils automatiques, conformément à la législation sur la police du commerce.
Art. 52 La patente est refusée si les conditions prévues aux articles 33, 35, alinéas 1 et 2, et 37 LEP ne sont pas remplies.
Art. 53 Les dispositions prévues par la législation en matière de police du commerce concernant les distributeurs et appareils automatiques demeurent réservées.
Art. 5432) Est considéré comme occasionnel et soumis à patente le débit de boissons à consommer sur place, qui n'est pas exploité plus de quinze jours consécutifs, ni plus de cinq fois par an par la même personne ou au profit d'un même groupe de personnes.
Art. 55 La patente est refusée si les conditions prévues aux articles 33, 35, alinéas 1 et 2, et 37 LEP ne sont pas remplies.
Art. 5633) En dérogation à l'article 10 du présent règlement, la demande doit être adressée au service au moyen du formulaire établi par celui-ci au moins 30 jours avant l'exploitation.
Art. 5734) 1Le prix de la patente est le suivant:
|
Fr. |
a) par jour en cas de débit de boissons sans alcool .............................. |
25.– |
b) par jour en cas de débit de boissons fermentées .............................. |
50.– |
c) par jour en cas de débit de boissons fermentées et distillées ........... |
80.– |
2Le titulaire de la patente autorisé à débiter des boissons alcooliques au sens de l'article 9 LEP a l'obligation d'offrir au moins trois boissons sans alcool, attractives et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.
3Si le débit occasionnel est exploité au profit d'une oeuvre de bienfaisance ou d'une institution d'utilité publique, la patente est gratuite.
Art. 5835) 1Le prix est fixé par le service; il est payable au moment de la délivrance de la patente.
2En cas de retrait ou d'annulation de la patente, le prix n'est restitué que si le titulaire s'est trouvé dans un cas de force majeure.
Art. 5936) 1Le service peut subordonner l'utilisation de la patente à l'observation de certaines prescriptions de police.
2Il peut notamment fixer, dans le cadre des mesures prises par la commune en vertu de l'article 60 LEP, les heures d'ouverture et de fermeture du débit.
3L'affichage des prix des mets et des boissons est obligatoire.
4Sauf décision contraire du service, le titulaire de la patente peut vendre à l'emporter les mets et les boissons qu'il a le droit de servir sur place.
Section 1: Dispositions générales
Art. 60 Est considérée comme danse publique celle qui est organisée dans un établissement public ou dans un autre lieu accessible au public, ainsi que celle organisée par une personne morale ou une société et qui est réservée exclusivement aux membres de cette dernière et à leurs invités.
Art. 61 Nul ne peut organiser une danse publique, de caractère commercial ou non, sans être au bénéfice d'une patente E (cabaret-dancing), F (discothèque) occasionnelle.
Art. 62 A l'exception des patentes E (cabaret-dancing) et F (discothèque), ne sont pas soumises à patente, qu'elles aient lieu dans un établissement public ou dans un autre lieu accessible au public:
a) les danses qui ont lieu dans le cadre d'une réunion de famille;
b) les cours de danse.
Section 2: Cabarets-dancings et discothèques
Art. 6337) L'octroi d'une patente E (cabaret-dancing) ou F (discothèque) fait obligation à son titulaire d'organiser des danses publiques au moins 3 jours par semaine, selon des jours déterminés, préalablement approuvés par le service.
Section 3: Danses publiques occasionnelles
Art. 6438) 1Les patentes occasionnelles sont délivrées par le service.
2Il peut également accorder, au titulaire d'une patente A (hôtel), C (café-restaurant), D (bar) ou H (cercle), une autorisation d'organiser une danse publique un ou deux jours par semaine dans son établissement.
Art. 65 1La patente est refusée si elle ne remplit pas les conditions des articles 33, 35, alinéas 1 et 2, et 37 LEP.
2En outre, elle peut être refusée si le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions de la législation sur le droit d'auteur.
3Le nombre de patentes occasionnelles délivrées pour être utilisées dans un établissement public ou dans un autre lieu accessibles au public est de 20 au maximum par année.
Art. 6639) La demande doit être présentée au service:
a) au moins 30 jours à l'avance, dans le cas d'une patente occasionnelle;
b) au moins 6 semaines à l'avance, dans le cas d'une patente au sens de l'article 64, alinéa 2, du présent règlement.
Art. 67 1Les prix des patentes pour l'organisation occasionnelle de danses publiques sont les suivants:
|
|
|
Fr. |
I |
occasionnelle, un jour déterminé ........................... |
par jour |
100.– |
II |
un jour par semaine ................................................ |
par an |
3.000.– |
II |
deux jours par semaine .......................................... |
par an |
4.000.– |
2Le présent article s'applique sans préjudice des taxes fixées par la commune en vertu de l'article 60, alinéa 4, LEP.
Art. 68 1Le prix de la patente est payable au moment de sa délivrance.
2En cas de retrait ou d'annulation de la patente, le prix est restitué:
a) dans la mesure où le titulaire s'est trouvé dans un cas de force majeure s'il s'agit d'une patente occasionnelle;
b) conformément à l'article 30, alinéa 2, LEP, s'il s'agit d'une patente au sens de l'article 64, alinéa 2.
Art. 69 1En dérogation à l'article 33, alinéa 1, lettre a, LEP, une patente peut être octroyée à un mineur si la danse a un caractère non commercial et si elle est organisée:
a) par une personne morale constituée par des personnes âgées dans leur majorité de moins de 20 ans, par des étudiants ou par des apprentis;
b) par un groupe de personnes constitué de manière analogue.
2Dans cette éventualité, la patente est gratuite et aucun droit ni émolument n'est dû; il en va de même lorsque la danse est organisée par ou au profit d'une oeuvre de bienfaisance ou une institution d'utilité publique.
3Les articles 72 à 74 du présent règlement ne sont pas applicables.
Section 4: Prescriptions de police
Art. 7040) 1Les jours d'utilisation d'une patente E (cabaret-dancing) et F (discothèque) occasionnelle sont fixés, au choix du titulaire, par le service; ils ne peuvent être modifiés sans le consentement de ce dernier.
2Il est interdit d'organiser une danse publique le Vendredi-Saint et le jour de Noël.
Art. 71 1Aucune danse publique ne peut être commencée avant 14 heures, ni se terminer après l'heure de fermeture de l'établissement public dans lequel elle a lieu, à défaut après l'heure de fermeture prévue pour les cafés-restaurants exploités dans la commune, au bénéfice d'une patente pour la journée.
2La patente peut être utilisée dans la nuit suivant le jour pour lequel elle a été délivrée, cela jusqu'à l'heure de fermeture fixée par la commune.
Art. 72 1Il est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans de pénétrer dans un local ou sur un emplacement où est organisée une danse publique.
2L'accès aux cabarets-dancings, présentant des attractions comprenant des spectacles de strip-tease ou autres spectacles semblables, sont interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans.
Art. 7341) 1Les personnes qui sont âgées de moins de 18 ans et qui pénètrent dans un local ou sur un emplacement où sont organisées des danses publiques, doivent être en mesure de justifier leur âge par la présentation d'une carte d'identité officielle aux agents des polices cantonale ou locales, au titulaire de la patente ou à son personnel.
2Il en est de même des personnes majeures qui pénètrent dans un cabaret-dancing avec des attractions présentant des spectacles de strip-tease ou autres spectacles semblables.
Art. 74 Le titulaire de la patente est tenu:
a) de reproduire, d'une manière visible, à l'entrée des locaux ou emplacements prévus pour la danse, les interdictions mentionnées aux articles 72 et 73 du présent règlement;
b) de contrôler que les dispositions prévues aux articles 72 et 73 du présent règlement sont respectées.
Dispositions transitoires et finales
Art. 75 1Les personnes qui, le jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 1993, sont titulaires d'une patente pour l'exploitation d'un établissement public sans être en possession d'un certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, bénéficient des droits acquis et pourront continuer, dans la même mesure que par le passé, l'exploitation de cet établissement en recevant la nouvelle patente correspondante.
2En revanche, dès le 1er juillet 1993, ces personnes devront satisfaire aux nouvelles exigences de la LEP et de ses règlements d'exécution, en cas d'ouverture ou de reprise de tout autre établissement que celui qu'elles exploitaient au 30 juin 1993, quelle que soit la catégorie de patente sollicitée.
Art. 76 Sont abrogés:
– le règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues, du 28 décembre 196542),
– l'arrêté réglementant l'utilisation d'installations sonores et à faisceau laser dans les établissements publics, du 5 juin 199043).
Entrée en vigueur et publication
Art. 77 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.
2ll fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré dans la législation neuchâteloise.
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 |
Autorités d'exécution et de surveillance |
Articles |
|
Département ...................................................................................... |
1 |
|
Service: |
|
|
1. Compétences générales ............................................................... |
2 |
|
2. Compétences territoriales ............................................................. |
3 |
|
Communes ........................................................................................ |
4 |
|
Surveillance ....................................................................................... |
5 |
CHAPITRE 2 |
Dispositions générales |
|
|
Établissement de peu d'importance .................................................. |
6 |
|
Dispense ............................................................................................ |
6a |
|
Exemption ......................................................................................... |
7 |
|
Fonds de commerce: |
|
|
1. Affermé ......................................................................................... |
8 |
|
2. Confié en gérance ........................................................................ |
9 |
|
Patente: |
|
|
1. Demande ...................................................................................... |
10 |
|
2. Vérifications .................................................................................. |
11 |
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Redevance annuelle: |
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1. Paiement ....................................................................................... |
12 |
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2. Répartition ..................................................................................... |
13 |
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Émoluments ...................................................................................... |
14 |
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Cumul des patentes ........................................................................... |
15 |
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Obligations du titulaire: |
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1. Activité principale .......................................................................... |
16 |
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2. Présence ....................................................................................... |
17 |
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Autorisation de fermeture .................................................................. |
18 |
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Contrôle des heures d'ouverture et de fermeture ............................. |
19 |
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Communication des interdictions ...................................................... |
20 |
|
Jeux et spectacles ............................................................................. |
21 |
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Bruit et faisceau laser ........................................................................ |
22 |
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Sont abrogés les articles ................................................................... |
23 à 29 |
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Contrôle des hôtes: |
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1. Principe ......................................................................................... |
30 |
|
2. Exception ...................................................................................... |
31 |
|
3. Autres obligations .......................................................................... |
32 |
|
4. Tâches déléguées ......................................................................... |
33 |
|
5. Chambre ou appartement loué à des personnes de sexe différent |
34 |
|
Exercice d'une profession ambulante ............................................... |
35 |
CHAPITRE 2a |
Métairies |
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|
1. Définition ....................................................................................... |
35a |
|
2. Patente .......................................................................................... |
35b |
|
3. Exigences ..................................................................................... |
35c |
|
4. Portée du certificat ....................................................................... |
35d |
CHAPITRE 3 |
Buvettes |
|
|
Heures d'ouverture et de fermeture .................................................. |
36 |
CHAPITRE 3a |
Tea-room |
|
|
1. Définition ....................................................................................... |
36a |
|
2. Patente .......................................................................................... |
36b |
|
3. Exigences ..................................................................................... |
36c |
|
4. Portée du certificat ....................................................................... |
36d |
CHAPITRE 4 |
Cercles |
|
|
Classification ..................................................................................... |
37 |
|
Première catégorie ............................................................................ |
38 |
|
Deuxième catégorie .......................................................................... |
39 |
CHAPITRE 5 |
Débits de mets ou de boissons ambulants |
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Débits ambulants ............................................................................... |
40 |
CHAPITRE 6 |
Camping |
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|
Définition ............................................................................................ |
41 |
|
Patente .............................................................................................. |
42 |
|
Conditions .......................................................................................... |
43 |
|
Hygiène et sécurité ............................................................................ |
44 |
|
Ouverture et fermeture annuelles ..................................................... |
45 |
|
Admission des personnes âgées de moins de 16 ans ...................... |
46 |
|
Hôtes mineurs ................................................................................... |
47 |
|
Contrôle ............................................................................................. |
48 |
|
Affichage du tarif ............................................................................... |
49 |
CHAPITRE 7 |
Salon de jeux |
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|
Définition ............................................................................................ |
50 |
|
Patente .............................................................................................. |
51 |
|
Conditions .......................................................................................... |
52 |
|
Droit réservé ...................................................................................... |
53 |
CHAPITRE 8 |
Débits occasionnels |
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Définition ............................................................................................ |
54 |
|
Conditions .......................................................................................... |
55 |
|
Demande ........................................................................................... |
56 |
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Prix: |
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1. Montant ......................................................................................... |
57 |
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2. Fixation et restitution ..................................................................... |
58 |
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Conditions .......................................................................................... |
59 |
CHAPITRE 9 |
Danses publiques |
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Section 1: Dispositions générales |
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Définition ............................................................................................ |
60 |
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Patente: |
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1. Assujettissement ........................................................................... |
61 |
|
2. Exonération ................................................................................... |
62 |
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Section 2: Cabarets-dancings et discothèques |
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|
Obligations ......................................................................................... |
63 |
|
Section 3: Danses publiques occasionnelles |
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Patente: |
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|
1. Principe ......................................................................................... |
64 |
|
2. Conditions ..................................................................................... |
65 |
|
3. Délivrance ..................................................................................... |
66 |
|
4. Prix ................................................................................................ |
67 |
|
5. Echéance et utilisation .................................................................. |
68 |
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Patente gratuite ................................................................................. |
69 |
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Section 4: Prescriptions de police |
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Jours .................................................................................................. |
70 |
|
Heures ............................................................................................... |
71 |
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Jeunes gens: |
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1. Âge minimum ............................................................................... |
72 |
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2. Carte d'identité .............................................................................. |
73 |
|
3. Contrôle ........................................................................................ |
74 |
CHAPITRE 10 |
Dispositions transitoires et finales |
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Droits acquis ...................................................................................... |
75 |
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Abrogation ......................................................................................... |
76 |
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Entrée en vigueur et publication ........................................................ |
77 |
Notes:
(*) FO 1993 No 50
1) RSN 933.10
2) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
4) Abrogé par A du 21 février 1996 (FO 1996 N° 16)
5) Introduit par A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
6) RSN 933.102
7) RSN 933.102
8) Teneur selon A du 18 août 1993 (FO 1993 N° 65)
9) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
10) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
11) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
12) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
13) Teneur selon A du 21 mars 1994 (FO 1994 N° 23) et A du 17 février 1999
14) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
15) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
16) Teneur selon A du 12 mars 1997 (RSN 933.103)
17) RSN 933.103
18) Abrogés par A du 12 mars 1997 (RSN 933.103)
19) Introduit par A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
20) Introduit par A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
21) Introduit par A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
22) RSN 933.102
23) Introduit par A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
24) Introduit par A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
25) Introduit par A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
26) Introduit par A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
27) RSN 933.102
28) Introduit par A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
29) Teneur selon A du 21 mars 1994 (FO 1994 N° 23) et A du 17 février 1999
31) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
32) Teneur selon A du 18 août 1993 (FO 1993 N° 65)
33) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
34) Teneur selon A du 18 août 1993 (FO 1993 N° 65)
35) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
36) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N°14)
37) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
38) Teneur selon A du 17 août 1994 (FO 1994 N° 64) et A du 17 février 1999
39) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)
40) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14) et A du 18 janvier 2012 (FO 2012 N° 3) avec effet rétroactif au 1er décembre 2011
41) Teneur selon A du 17 février 1999 (FO 1999 N° 14)