933.10

 


 

1er 

février

1993

 

Loi
sur les établissements publics (LEP)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 mai 1990, et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   La présente loi a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements publics et l'organisation des danses publiques afin de garantir la qualité des prestations offertes dans les limites nécessaires là la préservation de la tranquillité, de la sécurité, de la santé et de la moralité publiques.

 

Définitions

1. Établissements publics

 

Art. 2   Les établissements publics sont des établissements de caractère permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des personnes physiques ou morales et dont l'exploitant, dans un but lucratif, loge des hôtes ou sert à des tiers des mets et des boissons à consommer sur place.

 

2. Autres établissements

Art. 31)   Sont assimilés aux établissements publics:

a)  les cercles, qui sont des débits de mets ou de boissons à consommer sur place, de caractère permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des associations de droit privé à but idéal et qui sont destinés, selon leurs statuts, à leurs membres et à leurs invités;

b)  les débits de mets ou de boissons ambulants rattachés aux entreprises de transport (restaurants de bateaux, wagons-restaurants, etc.);

c)  les emplacements de campement (tentes, caravanes, mobilhomes, etc.) exploités dans un but lucratif;

d)  les salons de jeux qui sont des locaux accessibles au public, où sont exploités des appareils de divertissement dans un but lucratif, sans service de mets ou de boissons.

3. Danses publiques

Art. 4   Sont considérées comme danses publiques toutes danses organisées dans un établissement public ou dans un autre lieu accessible au public.

 

Patente

Art. 5   Nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice d'une patente.

 

Exceptions

Art. 6   1Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:

a)  les personnes et établissements qui en sont exemptés par la législation fédérale;

b)  les personnes qui louent ou sous-louent des chambres dont le nombre de lits mis à disposition de personnes âgées de plus de 20 ans est inférieur à dix;

c)  les établissements d'instruction ou d'éducation destinés aux jeunes gens, les homes d'enfants et autres établissements similaires;

d)  les hôpitaux, cliniques et autres établissements à caractère strictement médical, ainsi que leurs réfectoires;

e)  les institutions de bienfaisance ou d'utilité publique, telles que homes ou pensions pour personnes âgées, homes d'accueil, publics ou privés;

f)   les réfectoires d'usines ou d'entreprises, les maisons du soldat et autres institutions analogues.

2Les établissements ou autres institutions mentionnés aux lettres c à f de l'alinéa précédent sont néanmoins soumis aux dispositions de la présente loi s'ils sont accessibles au public.

 

Établissements de peu d'importance

Art. 7   En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut libérer de tout ou partie des obligations imposées par la présente loi les établissements et danses publics de peu d'importance.

 

Autres dispositions

Art. 8   Les dispositions de droit fédéral, cantonal et communal, notamment en matière de police du commerce, de police sanitaire, de police des constructions, de police du feu, de salubrité et de denrées alimentaires, demeurent réservées.

 

Terminologie

Art. 9   Dans la présente loi, on entend par:

–   "alcool" et "boissons alcooliques", l'ensemble des boissons distillées au sens de la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 19322) et des boissons fermentées ou autres boissons alcooliques au sens de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ordonnance sur les denrées alimentaires), du 26 mai 19363);

–   "petite restauration", les mets simples, dont la confection n'exige que des connaissances professionnelles et des installations de cuisine élémentaires et qui sont autorisés par l'autorité chargée de délivrer la patente.

 

CHAPITRE 2

Organes d'application

Conseil d'Etat

Art. 10   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de police des établissements et des danses publics.

2Il désigne le département compétent qui exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et ses dispositions d'exécution.

 

Communes

Art. 11   Dans les limites de leurs compétences, les Conseils communaux appliquent la présente loi et ses dispositions d'exécution.

 

Surveillance

Art. 124)   La surveillance des établissements et des danses publics est exercée par les agents de la police neuchâteloise, ainsi que par les personnes chargées de la police sanitaire et du contrôle des denrées alimentaires.

 

CHAPITRE 3

Patentes

Section 1: Catégories

Catégories de patentes

Art. 13   1Les patentes délivrées pour l'exploitation d'un établissement public sont les suivantes:

A .................................................................................

hôtel

B .................................................................................

hébergement

C ................................................................................

café-restaurant

D ................................................................................

bar

E .................................................................................

cabaret-dancing

F .................................................................................

discothèque

G ................................................................................

buvette

H ................................................................................

cercle

I ..................................................................................

débit ambulant

J .................................................................................

camping

K .................................................................................

salon de jeux

2Des patentes sont en outre délivrées pour l'exploitation de débits occasionnels de mets et de boissons à consommer sur place et pour l'organisation de danses publiques occasionnelles.

3La patente indique si, et dans quelle mesure, elle confère le droit de débiter des boissons alcooliques.

 

Hôtel

Art. 14   1La patente A d'hôtel permet de loger des hôtes et de leur servir, ainsi qu'aux passants, des mets ou de la petite restauration et des boissons à consommer sur place.

2Elle est accordée pour un nombre de chambres et de lits déterminé.

3Le service des mets et des boissons peut être limité aux hôtes de l'établissement, ou à certains repas.

 

Hébergement

Art. 15   La patente B d'hébergement (logeur, centre d'accueil, auberge de jeunesse, etc.) permet de loger des hôtes et de leur servir le petit-déjeuner, ainsi que des boissons à consommer sur place, ou de mettre à leur disposition des installations de cuisine.

 

Café-restaurant

Art. 16   1La patente C de café-restaurant permet de servir des mets ou de la petite restauration et des boissons à consommer sur place.

2Elle peut être accordée pour la journée, jusqu'à l'heure de fermeture réglementaire ou pour la nuit uniquement.

3Quiconque met à disposition de tiers des locaux ou emplacements destinés à la consommation sur place de mets et de boissons doit être en possession d'une patente C de café-restaurant, s'il fournit des mets ou des boissons ou s'il apprête les mets apportés.

 

Bar

Art. 17   La patente D de bar permet de servir de la petite restauration et des boissons à consommer sur place.

 

Cabaret-dancing

Art. 185)   La patente E de cabaret-dancing permet de servir de la petite restauration et des boissons à consommer sur place, avec l'obligation d'organiser des danses publiques et de présenter, tous les jours d'ouverture, des attractions de cabaret, telles que strip-tease ou autres spectacles de variété semblables.

 

Discothèque

Art. 19   La patente F de discothèque permet de servir de la petite restauration et des boissons à consommer sur place, avec l'obligation d'organiser des danses publiques.

 

Buvette

Art. 20   La patente G de buvette permet de servir de la petite restauration et des boissons à consommer sur place pendant la durée des activités ou des manifestations liées à son exploitation.

 

Cercle

Art. 21   La patente H de cercle permet de servir des mets ou de la petite restauration et des boissons à consommer sur place aux membres du cercle et à leurs invités.

 

Débit ambulant

Art. 22   La patente I de débit ambulant rattaché à une entreprise de transport permet de servir aux clients de l'entreprise des mets ou de la petite restauration et des boissons à consommer sur place.

 

Camping

Art. 23   La patente J de camping permet d'exploiter un emplacement de campement dans un but lucratif.

 

Salon de jeux

Art. 246)   La patente K de salon de jeux permet d'exploiter, dans un but lucratif, des appareils de divertissement dans des locaux accessibles au public.

 

Cumul des patentes

Art. 25   Le Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées exceptionnellement à la même personne plusieurs patentes de catégories différentes, lorsque les établissements sont situés dans le même immeuble ou constituent par leur proximité immédiate une unité touristique ou commerciale.

 

Section 2: Redevance annuelle

Calcul

Art. 26   La redevance annuelle pour l'exploitation d'un établissement public est calculée par l'autorité compétente sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente.

 

Taux

Art. 27   1La redevance annuelle, d'un montant minimum de 200 francs pour la patente G (buvette) et de 400 francs pour les autres catégories, est perçue au taux de:

a)  0,7% jusqu'à un montant maximum de 5000 francs, puis de 0,35% au-delà, pour les patentes A (hôtel), B (hébergement), C (café-restaurant), D (bar), G (buvette), H (cercle), I (débit ambulant) et J (camping);

b)  1% jusqu'à un montant maximum de 10.000 francs, puis de 0,5% au-delà, pour les patentes E (cabaret-dancing), F (discothèque) et K (salon de jeux).

2Sauf en ce qui concerne les patentes J (camping) et K (salon de jeux), les taux et montants maximums prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié si la patente ne donne pas le droit de débiter des boissons alcooliques.

3Les montants minimums et maximums prévus à l'alinéa 1 sont indexés à l'indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l'économie publique. Ils seront réadaptés par le Conseil d'Etat, le 1er janvier de chaque année, sur la base de cet indice au 30 novembre précédent, à condition que l'adaptation soit égale ou supérieure à 5% depuis le moment où les montants minimums et maximums ont été fixés pour la dernière fois. Les montants obtenus sont arrondis à la dizaine de francs supérieure pour les minimums et à la centaine de francs supérieure pour les maximums.

4Le Conseil d'Etat fixe le prix de patentes occasionnelles entre 50 et 200 francs par jour, selon la nature et l'importance de la manifestation.

 

Renseignements à fournir

Art. 28   Le titulaire de la patente est tenu de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements et documents nécessaires au calcul de la redevance annuelle; il peut être convoqué, au besoin, par cette autorité.

 

Taxation d'office

Art. 29   Si les faits déterminants pour la fixation de la redevance annuelle ne peuvent être obtenus d'une manière certaine à l'aide des renseignements et documents fournis par le titulaire de la patente, l'autorité compétente procède à une taxation d'office sur la base des données de l'expérience.

 

Paiement

Art. 30   1La redevance annuelle est payable à la date fixée par l'autorité compétente.

2Lorsqu'une patente est délivrée, retirée ou annulée au cours de l'année, la redevance est due proportionnellement à partir du premier jour du mois en cours ou, le cas échéant, jusqu'à la fin de ce mois.

3Pour la première année, le montant des patentes dont la redevance annuelle est basée sur le chiffre d'affaires sera estimé selon les données de l'expérience et réajusté en fonction du chiffre d'affaires effectivement réalisé.

 

Répartition

Art. 317)   1Le produit des patentes, après déduction des frais de taxation et de perception qui incombent à l'Etat, est réparti comme suit:

a)  couverture des frais effectifs résultant de la formation au sens des articles 87 et 88, mais au maximum 10% du produit des patentes;

b)  10% à la commune du siège de l'établissement, plus 5% si la commune fournit des prestations spéciales pour l'exécution de la présente loi;

c)  50% à Tourisme neuchâtelois;

d)  le solde à l'Etat.

2Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement prévu sous lettre a.

 

Section 3: Conditions d'octroi

Principe

Art. 32   1La patente est personnelle et incessible.

2Elle ne peut être accordée qu'à une personne physique (le tenancier), propriétaire du fonds de commerce ou à qui le fonds de commerce a été affermé ou confié en gérance, qui remplit les conditions personnelles fixées par la loi et dispose des connaissances professionnelles nécessaires.

3Elle est accordée pour un bâtiment, des locaux ou un emplacement déterminé.

 

Conditions personnelles

Art. 33   1Ne peuvent obtenir une patente, les personnes:

a)  mineures ou interdites;

b)  à qui une autorité judiciaire ou administrative suisse a retiré, en vertu du droit fédéral ou du droit neuchâtelois, le droit d'exercer la profession pour laquelle la patente est nécessaire, cela pendant le laps de temps fixé par cette autorité;

c)  qui ont été condamnées pour un crime ou un délit intentionnel, tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire;

d)  qui ne présentent pas des garanties suffisantes de probité ou d'honorabilité;

e)  débitrices d'un canton ou d'une commune suisse pour impôts arriérés, amendes, frais de justice ou autres créances de droit public;

f)   qui sont en faillite ou sont l'objet d'une saisie infructueuse, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas désintéressé leurs créanciers;

g)  à qui, au cours des cinq dernières années, une patente a été refusée en application de la lettre d ou retirée définitivement en application de l'article 50, lettres c à g.

2Lorsque l'intérêt public l'exige, la patente peut être refusée pour d'autres motifs, notamment de santé publique.

3La patente peut également être refusée lorsqu'elle n'est requise que pour la forme et que son octroi aurait pour conséquence l'exploitation d'un établissement public par une personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises à cet effet.

 

Connaissances professionnelles

Art. 348)   1Une patente ne peut être accordée qu'aux personnes qui ont subi avec succès l'examen pour l'obtention du certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier.

2Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'obtention de ce certificat de capacité, notamment les connaissances et la formation requises du candidat en fonction de la nature et de l'importance de l'établissement qu'il se propose d'exploiter. Il fixe également à quelles conditions les personnes peuvent être dispensées, totalement ou partiellement, de passer cet examen.

 

Locaux, emplacements et installations

Art. 35   1La patente est refusée si les locaux, emplacements et installations prévus pour l'établissement ne sont pas conformes aux dispositions en matière de police des constructions, du feu sanitaire et des denrées alimentaires.

2En outre, ils doivent être aisément accessibles et contrôlables et être aménagés de façon que le voisinage ne soit pas incommodé de manière excessive.

3Le Conseil d'Etat peut édicter des dispositions complémentaires au sujet des conditions d'exploitation en tenant compte de la nature et de l'importance des différentes catégories d'établissements.

 

Section 4: Procédure d'octroi

Demande

1. Principe

 

Art. 36   Le requérant adresse sa demande de patente à l'autorité compétente, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil d'Etat.

 

2. Location, sous-location, affermage ou gérance

Art. 37   1Si le requérant n'est pas propriétaire de l'immeuble dans ou sur lequel il se propose d'exploiter un établissement, il doit produire l'autorisation du propriétaire et, en cas de sous-location, celle du locataire ou fermier.

2Si le requérant n'est pas propriétaire du fonds de commerce de l'établissement qu'il se propose d'exploiter, il doit produire le contrat d'affermage ou de gérance qu'il a conclu avec celui-ci.

 

3. Successeur

Art. 38   Sous peine de la fermeture temporaire de l'établissement, le successeur d'un titulaire de patente qui renonce à cette dernière est tenu, sauf cas de force majeure, de présenter sa demande au moins six semaines avant le jour de la reprise effective.

 

Décision

Art. 39   1L'autorité compétente statue après avoir sollicité le préavis du Conseil communal.

2Elle peut soumettre l'utilisation de la patente à des charges et conditions en raison de la nature et de l'importance de l'établissement.

3Elle fixe la durée de validité de la patente.

 

Emolument

Art. 40   1Le Conseil d'Etat fixe, selon la nature et l'importance de l'établissement, l'émolument que le requérant versera à l'Etat avant d'utiliser sa patente, en cas d'ouverture, de transformation, d'extension ou de reprise d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de catégorie de patente.

2Le montant de l'émolument ne peut toutefois pas excéder 6000 francs.

 

Section 5: Utilisation

Obligation

Art. 41   1Le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité à titre principal, sauf exception prévue par le règlement ou autorisation de l'autorité compétente.

2Il est tenu de diriger personnellement et en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégorie de patente qui lui est octroyée.

3Le Conseil d'Etat fixe les règles et critères concernant la présence du titulaire de patente sur le lieu d'exploitation.

 

Empêchement

Art. 42   1Si le titulaire de la patente est empêché d'exploiter son établissement pendant plus de six mois pour cas de force majeure, tel qu'un accident ou la maladie, il doit cesser l'exploitation de ce commerce ou le remettre à un tiers à qui la patente pourra être transférée conformément aux dispositions de la présente loi.

2Le titulaire de la patente peut toutefois, avec l'autorisation de l'autorité compétente, se faire remplacer provisoirement pendant un an au maximum par un tiers remplissant les conditions prévues à l'article 33 de la présente loi.

3Dans l'éventualité prévue à l'alinéa 2 du présent article, le remplaçant doit se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires auxquelles est soumis le titulaire de la patente.

 

Responsabilité

Art. 43   Le titulaire de la patente est administrativement responsable de tous les actes commis dans son établissement ou ses dépendances, au mépris des prescriptions de droit public qui régissent son activité, par des personnes qui vivent dans son ménage ou qui sont à son service.

 

Personnel

Art. 44   1Dans la mesure du possible, le titulaire de la patente veille à engager du personnel qualifié.

2Il ne peut engager, ni conserver pour le service là la clientèle une personne qui a été condamnée pour infractions contre les moeurs ou autre infraction grave, tant et aussi longtemps que la condamnation n'a pas été radiée au casier judiciaire.

3La personne à qui la patente a été retirée ne peut être engagée dans l'établissement qu'elle a tenu, sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente.

 

Nom et enseigne

Art. 45   1Chaque établissement doit porter un nom et peut avoir une enseigne, qui ne devront pas induire le public en erreur, ni prêter à confusion avec d'autres établissements de la commune.

2Le nom de la catégorie de l'établissement, ainsi que le nom du titulaire de la patente doivent être indiqués d'une manière visible à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Les établissements sans alcool doivent être désignés comme tels.

3Le nom ou l'enseigne de l'établissement ne peut être modifié qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente qui aura consulté le Conseil communal.

 

Modifications:

1. Du genre d'exploitation

 

Art. 46   Aucune modification du genre d'exploitation ne peut intervenir sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente qui aura consulté le Conseil communal.

 

2. Aux locaux et emplacements

Art. 47   1Les locaux et emplacements prévus pour un établissement ne peuvent être transférés, transformés ou agrandis qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

2Tant que l'autorité compétente n'a pas donné son accord, le Conseil communal ne peut délivrer aucun permis de construction pour les travaux du genre indiqué à l'alinéa précédent.

3Après avoir entendu le Conseil communal l'autorité compétente peut s'opposer aux travaux envisagés, s'il est à prévoir que les locaux ou emplacements ne répondront plus aux prescriptions de la présente loi.

 

Fermeture ou remise en état

Art. 48   En cas de violation des articles 46 et 47 de la présente loi, l'établissement public peut être fermé ou ramené à son état antérieur, aux frais du contrevenant, par décision de l'autorité compétente, sans préjudice des sanctions pénales.

 

Section 6: Renouvellement, retrait, annulation

Renouvellement

Art. 49   A l'expiration de la période pour laquelle la patente a été délivrée, elle est renouvelée d'office pour une même durée, à moins que les conditions prévues pour son retrait ou son annulation ne soient remplies.

 

Causes de retrait

Art. 50   1La patente est retirée temporairement ou définitivement par l'autorité compétente:

a)  lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées;

b)  lorsque les locaux, emplacements ou installations prévus pour l'établissement ou leur utilisation ne répondent plus aux dispositions de la présente loi;

c)  en cas d'infractions graves ou réitérées à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux autres prescriptions de droit public régissant l'activité du titulaire de la patente;

d)  lorsque la redevance annuelle de la patente ou l'un des droits ou émoluments prévus par la présente loi n'est pas payé dans le délai légal ou réglementaire;

e)  lorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes moeurs ou illicites;

f)   lorsque les entrées et sorties de la clientèle d'un établissement public ont pour effet de troubler le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage.

g)  lorsque le titulaire, sous le couvert de sa patente, permet ainsi à des tiers d'exploiter en fait son établissement.

2Dans les éventualités prévues aux lettres b à g du présent article, le retrait de la patente, sauf cas grave, doit être précédé d'un avertissement.

3La patente sera également retirée, temporairement ou définitivement, si la cause du retrait est imputable au propriétaire du fonds de commerce ou de l'immeuble.

 

Droit d'être entendu

Art. 51   1Le titulaire de la patente, le cas échéant le propriétaire de l'immeuble ou du fonds de commerce, seront entendus au préalable.

2Le Conseil communal sera consulté.

 

Conséquences

Art. 52   1En cas de retrait de la patente, l'Etat n'est tenu ni de verser une indemnité au titulaire, au propriétaire du fonds de commerce ou de l'immeuble, ni de rembourser tout ou partie de la redevance annuelle de la patente, des droits ou émoluments perçus.

2Le retrait de la patente ne libère pas le titulaire de l'obligation de payer la redevance annuelle et les autres droits ou émoluments dus ou éludés.

3Les personnes auxquelles une patente a été définitivement retirée en application de l'article 50, alinéa 1, lettres c à g, ne peuvent en obtenir une nouvelle avant l'expiration d'un délai de cinq ans.

 

Annulation

Art. 53   1Lorsque le titulaire de la patente obtient une patente d'une nouvelle catégorie pour son établissement, renonce à exploiter son commerce ou décède, la patente est annulée d'office par l'autorité compétente.

2Le cas échéant, le propriétaire de l'immeuble ou du fonds de commerce est avisé.

3L'article 52, alinéas 1 et 2, est applicable.

 

Exploitation non autorisée

Art. 54   Tout établissement exploité par une personne qui ne possède pas la patente, ou l'autorisation provisoire nécessaire, est fermé d'office sur décision de l'autorité compétente, sans préjudice du paiement de la redevance et des droits ou émoluments éludés.

 

Non-exploitation

Art. 55   Tout établissement qui n'est plus exploité pendant six mois consécutifs et sans autorisation de l'autorité compétente pour un motif valable, tel que transformations importantes, est fermé d'office par celle-ci.

 

Section 7: Exploitation provisoire

Décès du titulaire

Art. 56   1En cas de décès du titulaire de la patente, ses héritiers peuvent continuer à exploiter l'établissement jusqu'à ce qu'un nouveau successeur ait été trouvé, mais pendant six mois au maximum.

2Dans les trente jours suivant celui du décès, ils doivent toutefois désigner l'un d'eux ou un tiers remplissant les conditions prévues à l'article 33 comme remplaçant provisoire du titulaire de la patente et en communiquer les nom, prénom et adresse à l'autorité compétente.

3Le remplaçant est tenu de se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires auxquelles sont soumis les titulaires d'une patente.

 

Cas de force majeure

Art. 57   1Les personnes qui reprennent l'exploitation d'un établissement public alors que le dernier tenancier est atteint d'une maladie grave ou est décédé, et qui n'ont pas les connaissances professionnelles requises, reçoivent de l'autorité compétente, en lieu et place d'une patente et si elles remplissent les conditions prévues aux articles 33 et 34, alinéa 3, une autorisation provisoire d'exploiter tenant lieu de patente.

2Cette autorisation provisoire sera valable jusqu'à la prochaine session d'examens pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, à laquelle les personnes bénéficiaires d'une telle autorisation auront l'obligation de se présenter.

3Au surplus, l'autorisation provisoire est accordée, utilisée, renouvelée, retirée ou annulée aux conditions prévues pour la patente.

 

Cas du retrait de la patente

Art. 58   1Lorsque la patente a été retirée et que l'ordre public ne s'y oppose pas, l'ancien titulaire peut être autorisé par l'autorité compétente à continuer l'exploitation de l'établissement public jusqu'à ce qu'un successeur ait été trouvé, mais pendant six mois au maximum.

2Dans cette éventualité, l'intéressé reste soumis à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.

 

Section 8: Responsabilité solidaire

Responsabilité solidaire

Art. 59   En cas de contrat d'affermage ou de gérance, le propriétaire du fonds de commerce est responsable solidairement du paiement de la redevance annuelle de la patente, ainsi que de tous les droits, émoluments et autres frais dus en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution par le titulaire de la patente, par son remplaçant provisoire ou par une personne qui vit dans le ménage ou qui est à leur service.

 

CHAPITRE 4

Prescription de police

Section 1: Heures d'ouverture et de fermeture

Établissements publics

Art. 60   1Les communes fixent dans un règlement l'heure d'ouverture et de fermeture des établissements publics, elles peuvent instituer un régime spécial pour certaines catégories d'établissements.

2Les communes ne peuvent autoriser l'ouverture des établissements publics avant 6 heures du matin, ni leur fermeture après 1 heure du matin du lundi au vendredi, après 2 heures du matin le samedi et le dimanche.

3Toutefois, les communes peuvent accorder des dérogations lors d'événements exceptionnels, notamment lors de fêtes populaires organisées sur leur territoire.

4En outre, elles peuvent, exceptionnellement et de cas en cas, autoriser le titulaire d'une patente à ouvrir avant l'heure réglementaire ou à fermer après cette heure; elles peuvent percevoir un émolument n'excédant pas 30 francs l'heure.

 

Cabarets - dancing et discothèques

Art. 61   Pour les cabarets-dancing et les discothèques, les communes peuvent reporter l'heure de fermeture jusqu'à 4 heures du matin.

 

Cafés restaurants de nuit

Art. 62   Lorsque la patente a été accordée pour la nuit uniquement, les cafés-restaurants ne sont pas autorisés à ouvrir avant 21 heures, ni à fermer après 6 heures du matin.

 

Cercles

Art. 63   Les cercles sont autorisés à accueillir leurs membres et leurs invités en dehors des heures d'ouverture et de fermeture des autres établissements publics.

 

Buvettes

Art. 64   Le titulaire d'une patente G de buvette n'est autorisé à ouvrir sa buvette que durant les jours et les heures pendant lesquels se déroulent les activités et manifestations liées à son exploitation.

 

Établissements à caractère accessoire

Art. 65   Les heures d'ouverture et de fermeture des établissements publics compris dans des débits de marchandise à l'emporter sont fixées par la législation sur les magasins, si les locaux utilisés pour la consommation sur place ne sont pas complètement séparés des locaux utilisés pour le débit à l'emporter et s'ils n'ont pas un accès indépendant.

 

Conséquences de la fermeture

Art. 66   1Pendant les heures de fermeture de l'établissement, le titulaire de la patente ne peut servir à boire ou à manger qu'aux personnes qui vivent dans son ménage ou sont à son service.

2Au moment de l'heure de fermeture réglementaire, il est tenu d'inviter ses hôtes à quitter les lieux.

3Si cette invitation demeure sans effet dans les quinze minutes qui suivent, il est tenu de procéder conformément à l'article 80 de la présente loi.

 

Section 2: Obligations

Ouverture

Art. 67   1Dans le cadre des heures d'ouverture et de fermeture prévues par les communes, le titulaire d'une patente A d'hôtel, B d'hébergement ou C de café-restaurant, est tenu, sauf cas de force majeure, d'ouvrir son établissement tous les jours au minimum pendant huit heures.

2Lorsque la patente a été accordée pour la nuit uniquement, le titulaire d'une patente C de café-restaurant est tenu, sauf cas de force majeure, d'ouvrir son établissement tous les jours au minimum pendant 6 heures entre 21 heures et 6 heures.

3Pour des motifs valables, tels que congé hebdomadaire, vacances, caractère saisonnier de l'établissement, la commune peut autoriser le titulaire de la patente à fermer son établissement certains jours ou à certaines époques de l'année.

 

Logement

Art. 68   1Le titulaire d'une patente A d'hôtel ou B d'hébergement ne peut, s'il a la place nécessaire, refuser à une personne qui offre de payer sa dépense de la loger.

2Il a le droit de servir à boire et à manger dès 4 heures du matin aux hôtes qui logent dans son établissement, sous réserve de l'article 71 de la présente loi.

3Le titulaire d'une patente A d'hôtel a le droit, en dehors des heures légales d'ouverte et de fermeture des autres établissements publics, de loger des hôtes et de leur servir, en chambre, à boire ou à manger.

 

Service

Art. 69   1Dans les limites prévues par la patente et la présente loi et sauf motif reconnu valable par l'autorité compétente, le titulaire d'une patente ne peut, s'il a la place et la marchandise nécessaires, refuser à une personne qui offre de payer sa dépense de lui servir à boire et à manger.

2Pour le service des mets et des boisons alcooliques, il peut toutefois fixer des heures déterminées, sous réserve de l'article 71.

3Les tenanciers d'établissements publics autorisés à débiter des boissons alcooliques ont l'obligation d'offrir au moins trois boissons sans alcool, attractives et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

4Cette offre de boissons sans alcool et leurs prix seront affichés d'une manière particulièrement visible dans les locaux de débit.

 

Interdictions:

1. Boissons alcooliques

 

Art. 70   1Il est interdit au titulaire d'une patente de servir dans son établissement, même indirectement, des boissons alcooliques:

a)  aux personnes qui se trouvent en état d'ébriété;

b)  aux personnes auxquelles l'accès à des débits de boissons alcooliques a été interdit par une autorité judiciaire ou administrative suisse;

c)  aux mineurs qui sont âgés de moins de seize ans révolus et qui ne sont pas accompagnés de leur représentant légal ou d'une personne âgée de plus de vingt ans révolus à qui leur garde a été confiée.

2Ces interdictions doivent être affichées de manière visible dans l'établissement.

3Le Conseil d'Etat détermine la publicité qui doit être donnée aux décisions judiciaires et administratives interdisant à une personne l'accès à des débits de boissons alcooliques.

4Il est interdit au titulaire d'une patente d'autoriser ses hôtes à consommer dans son établissement ou ses dépendances des boissons alcooliques qu'ils ont apportées avec eux, s'il n'a pas le droit de les éditer personnellement en vertu de la patente qui lui a été délivrée.

 

2. Boissons distillées

Art. 71   Aucune boisson distillée ne peut être débitée depuis l'heure d'ouverture d'un établissement jusqu'à 9 heures du matin.

 

Vente à l'emporter

Art. 72   1Le titulaire d'une patente ne peut vendre à l'emporter que les mets et les boissons qu'il a le droit de servir sur place.

2La vente à l'emporter de boissons distillées dans des bouteilles ou des flacons non fermés et cachetés à l'avance ou vente dite "à pot renversé" est toutefois interdite.

 

Prix des mets et des boissons

1. Affichage

 

Art. 73   1Le prix des mets et des boissons doit être affiché d'une manière visible dans tous les lieux et salles de débit des établissements publics.

2L'affichage des prix n'est toutefois pas obligatoire dans les lieux et salles de débit où une carte des mets et des boissons, portant indication de leurs prix, est remise à la clientèle.

 

2. Compte et quittance

Art. 74   Le titulaire d'une patente est tenu de remettre à ses hôtes, s'ils le lui demandent, un compte écrit et détaillé et, après avoir été payé, une quittance.

 

3. Recouvrement

Art. 75   Le recouvrement des créances résultant de la consommation de boissons alcooliques dans un établissement public ne peut donner lieu à une action civile en justice.

 

Jeux et spectacles

Art. 769)   1Sont interdits dans les établissements publics les jeux d'adresse qui offrent la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir tout autre avantage matériel. 

2Le Conseil d'Etat peut subordonner à l'octroi d'une autorisation et au paiement d'un émolument, l'organisation de jeux et de spectacles dans l'établissement ou à proximité immédiate par le titulaire de la patente ou par une personne ou une société autorisée par ce dernier.

3Sont également considérés comme spectacles la visualisation sur une installation vidéo de films, de clips ou de cassettes vidéo.

 

Tenue et éclairage des locaux

Art. 77   1Les locaux des établissements publics doivent être propres, salubres et aérés.

2Les locaux où le public a accès doivent être en outre convenablement éclairés pendant les heures d'ouverture.

 

Tranquillité

Art. 78   1Le titulaire d'une patente a l'obligation de prendre toutes les mesures utiles pour que l'exploitation de son établissement n'incommode pas le voisinage.

2A la sortie, il invite ses hôtes, s'il y a lieu, au respect de la tranquillité publique.

 

Bruit, faisceau laser

Art. 79   1L'installation et l'utilisation d'appareils à faisceau laser, de sonorisation et d'amplification du son dans les établissements publics sont soumises à autorisation. Elles ne doivent pas être dommageables pour la santé.

2Le Conseil d'Etat en détermine les conditions et fixe les valeurs limites.

3Les communes peuvent interdire dans les établissements publics, pendant certains jours et à certaines heures, les jeux et les divertissements bruyants, l'utilisation d'appareils de reproduction.

 

Ordre

Art. 8010)   1Le titulaire d'une patente a l'obligation de rappeler à l'ordre toute personne qui fait du tapage dans son établissement, en trouble la paix ou le bon ordre ou y exerce une activité visiblement illicite.

2Si cette intervention demeure sans effet, le titulaire de la patente est tenu de sommer le récalcitrant de quitter l'établissement puis, en cas de besoin, de l'expulser.

3En cas de résistance ou d'incident grave survenant à l'intérieur de l'établissement ou se prolongeant au dehors, le titulaire de la patente est tenu d'aviser immédiatement la police neuchâteloise.

 

Contrôle des hôtes

Art. 8111)   1Le titulaire d'une patente permettant de loger des hôtes est tenu de fournir aux agents de la police neuchâteloise, sur leur réquisition, tous les renseignements qu'il possède sur les personnes qu'il loge.

2Il doit tenir un contrôle e ces personnes conformément aux prescriptions édictées par le Conseil d'Etat.

3A leur arrivée, les hôtes sont tenus de remplir et de signer personnellement, d'une manière consciencieuse et lisible, le bulletin qui leur est présenté.

 

Section 3: Surveillance

1. En général

Art. 8212)   1Les agents et personnes chargés de la surveillance des établissements publics, au sens de l'article 12 de la présente loi, ont le droit, en tout temps et à toute heure, d'inspecter ou de contrôler ceux-ci, ainsi que leurs dépendances.

2A cet effet, le titulaire de la patente doit prendre toutes mesures utiles pour être facilement atteignable.

3Les agents de la police neuchâteloise et les personnes chargées de la surveillance communiquent à l'autorité compétente tous les rapports qu'ils ont établis au sujet des établissements publics, des titulaires d'une patente ou des personnes qui sont dans leur ménage ou qui se trouvent là leur service.

 

2. Par la police judiciaire

Art. 8313)   1En outre, les agents de la police judiciaire ont le droit: 

a)  de procéder en cas de besoin au contrôle de l'identité des personnes qui se trouvent dans l'établissement public; 

b)  d'y séquestrer des objets ou des valeurs patrimoniales, conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

2L'accès aux locaux privés du tenancier ou des membres de sa famille, aux chambres des hôtes ou du personnel est soumis aux dispositions du CPP relatives à la visite domiciliaire. 

3Abrogé.

 

3. Évacuation et fermeture

Art. 8414)   En cas de désordre grave, les agents de la police neuchâteloise peuvent faire évacuer un établissement public et l'autorité compétente peut ordonner sa fermeture immédiate et temporaire jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

 

4. Communes

Art. 85   Les Conseils communaux sont tenus d'aviser immédiatement l'autorité compétente lorsqu'ils apprennent ou constatent que le titulaire d'une patente ne remplit pas ou plus les obligations qui lui incombent, notamment lorsqu'il parvient à leur connaissance:

a)  une cause de fermeture d'un établissement public;

b)  une cause de retrait ou d'annulation d'une patente délivrée en application de la présente loi.

 

CHAPITRE 5

Formation

Formation professionnelle de base

Art. 86   La formation professionnelle de base et le perfectionnement des connaissances professionnelles dans l'hôtellerie et la restauration sont régis par la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 197815), la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 198116), et leurs dispositions d'exécution.

 

Connaissances nécessaires pour exploiter un établissement public

Art. 87   1L'Etat favorise l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires pour exploiter un établissement public dans le canton.

2Il encourage et surveille, en collaboration avec les associations professionnelles, l'organisation de cours de formation professionnelle préparant à l'examen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier.

 

Formation permanente

Art. 88   L'Etat encourage, en collaboration avec les associations professionnelles, la formation permanente des tenanciers et du personnel des établissements publics du canton.

 

CHAPITRE 6

Procédure –voies de droit17)

Procédure – voies de droit

Art. 8918)   1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197919).

2Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au département. 

3Les décisions prises par les communes et portant sur les heures d'ouverture et de fermeture des établissements publics (art. 60, al. 3 et 4, et 67, al. 3) peuvent faire l'objet d'un recours au département.

4Les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal cantonal.

 

CHAPITRE 7

Dispositions pénales

Contraventions

Art. 9020)   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Personnes punissables

Art. 91   1Sont punissables au même titre que le titulaire de la patente:

a)  en cas d'infraction aux articles 60 à 74, 76 à 80 et 81, alinéas 1 et 2: les personnes qui vivent dans son ménage ou sont à son service;

b)  en cas d'infraction aux articles 60 à 66, 70, alinéa 4, 71, 78: le consommateur ou l'acheteur;

c)  en cas d'infraction à l'article 76: les joueurs.

2En cas d'infraction à l'article 81, alinéa 3, le titulaire de la patente et les personnes qui vivent dans son ménage ou sont à son service sont punissables au même titre que l'hôte.

 

Tapage ou trouble nocturne

Art. 9221)   Quiconque fait du tapage dans un établissement public ou un cercle ou trouble gravement de toute autre manière la paix et le bon ordre est punissable de l'amende, pour autant qu'il ne tombe pas sous le coup des articles 35 (scandale) ou 37 (ivresse publique) du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 194022).

 

CHAPITRE 8

Dispositions transitoires et finales

Titulaires de patentes avant l'entrée en vigueur de la loi

Art. 93   1Les personnes qui, le jour de l'entrée en vigueur de la loi, sont titulaires d'une patente pour l'exploitation d'un établissement public et qui entendent poursuivre celle-ci, doivent demander à l'autorité compétente, dans les trois mois dès cette date, l'octroi d'une nouvelle patente au moyen du formulaire qui leur sera adressé à cet effet.

2Sous réserve des droits acquis, le Conseil d'Etat peut fixer des exigences supplémentaires au niveau des connaissances professionnelles nécessaires à l'obtention de la nouvelle patente sollicitée et prévoir les délais permettant d'acquérir celle-ci.

 

Disposition transitoire

Art. 94   L'article 31, alinéa 1, lettre a, n'entrera en vigueur que lorsque les structures nécessaires à la formation professionnelle, au sens des articles 87 et 88 de la présente loi, auront été réalisées.

 

Art. 9523)   

 

Dispositions abrogées

Art. 96   Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues, du 2 juillet 196224), est abrogée.

 

Promulgation

Art. 97   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 juin 1993.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 1993.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1993 No 12

 

1)         Teneur selon L du 24 octobre 2000 (FO 2000 N° 84)

 

2)         RS 680

 

3)         RS 817.02

 

4)         Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

5)         Teneur selon L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26)

 

6)         Teneur selon L du 24 octobre 2000 (FO 2000 N° 84)

 

7)         Teneur selon L du 8 février 1995 (FO 1995 N° 14)

 

8)         Teneur selon L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26)

 

9)         Teneur selon L du 24 octobre 2000 (FO 2000 N° 84)

 

10)       Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

11)       Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

12)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

13)       Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

14)       Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

15)       RS 412.10

 

16)       RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005  (RSN 414.10)

 

17)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

18)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

19)       RSN 152.130

 

20)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

21)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

22)       RSN 312.0

 

23)       Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

24)       RLN III 146