931.1

 


 

22

mai

1935

 

Loi
sur les mines et les carrières (LMiCa)
1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 664 du code civil suisse2);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

TITRE PREMIER

Des mines

Article premier   Sont propriété de l'Etat et ne peuvent être exploités que par l'Etat ou par ceux auxquels il en aura octroyé la concession les gisements de:

1.  minerais métallifères;

2.  houilles, lignites et tous autres combustibles fossiles, à l'exception de la tourbe; graphite, asphalte, bitume, pétrole et autres huiles minérales;

3.  soufre et arsenic, natifs ou combinés; alun et sels solubles à base de métaux;

4.  sel gemme et autres sels associés dans le même gisement, ainsi que les sources d'eau salée, d'eau thermale et minérale;

5.  matières rares et précieuses.

 

Art. 2   Toute personne, fût-ce même le propriétaire du terrain, qui se propose de faire la recherche de mines doit, pour être au bénéfice des dispositions des articles 8 et 9 ci-après, avoir obtenu préalablement du Conseil d'Etat un permis de recherches.

 

Art. 3   1Le permis de recherches est accordé pour une ou plusieurs substances; il n'en peut être délivré plusieurs simultanément pour la même substance dans le même périmètre.

2Le permis n'est valable que pour le temps et le périmètre qui y sont déterminés. Ses limites et sa durée peuvent être étendues ultérieurement suivant les circonstances.

3Il fixe les conditions à observer par le porteur du permis et l'astreint, en particulier, à fournir, avant le commencement de chaque exploration, les sûretés nécessaires pour la réparation du dommage qui serait causé au propriétaire du sol. A défaut d'une entente amiable entre les intéressés, la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique3) est applicable.

 

Art. 4   Le permis de recherches ne donne pas, sans le consentement formel du propriétaire, le droit de faire des travaux d'exploration dans les enclos murés, cours ou jardins attenant aux habitations, ni dans d'autres terrains lui appartenant à une distance moindre de 50 mètres desdites clôtures et habitations.

 

Art. 5   1Le permis cesse d'être valable si les recherches n'ont pas été entreprises dans le délai fixé.

2Il peut être retiré si l'explorateur n'observe pas les conditions qui ont été fixées.

 

Art. 6   Le permis ne peut être transféré sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

 

Art. 74)   1Afin de constater sa découverte, l'inventeur dépose au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) un échantillon de la substance, avec l'indication du lieu où elle a été trouvée.

2La découverte date du jour de ce dépôt.

 

Art. 8   1La préférence pour la concession d'une mine appartient au porteur du permis qui a fait constater sa découverte.

2Si, dans les trois mois qui suivent cette constatation, l'inventeur n'a pas demandé de concession, il est déchu du droit de préférence, à moins qu'il n'ait obtenu du Conseil d'Etat une prolongation de ce délai.

 

Art. 9   1Le droit de préférence consiste dans le droit d'obtenir, à conditions égales, la concession de la mine, si cette concession est accordée.

2Il se converti en un droit à une indemnité réglée par le Grand Conseil et comprenant, outre le remboursement des frais des recherches, une équitable rémunération, si l'Etat entend se réserver l'exploitation de la mine ou s'il la concède à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses. Dans ce dernier cas, l'indemnité est due par le concessionnaire.

 

Art. 10   Toute demande de concession de mines doit être adressée au Conseil d'Etat.

 

Art. 11   Le demandeur de concession doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.

 

Art. 125)   1La demande demeure déposée, avec toutes les pièces, pendant au moins soixante jours au département, où chacun pourra en prendre connaissance.

2Ce dépôt est publié par trois insertions dans la Feuille officielle.

3Ceux qui se croiraient fondés à s'opposer à la demande de concession devront exposer leurs motifs par écrit au département dans ledit délai de soixante jours.

4Les demandes en concurrence seront reçues jusqu'à l'expiration du même délai.

 

Art. 13   Le Conseil d'Etat peut faire procéder à une expertise sur toute question que soulève la demande de concession.

 

Art. 14   1Les frais de publicité et d'étude de la demande de concession sont à la charge du demandeur.

2Ce dernier peut être requis de fournir au préalable des garanties suffisantes pour en assurer le paiement, sous peine d'être considéré comme renonçant à sa demande.

 

Art. 15   1Le Grand Conseil, sur le rapport du Conseil d'Etat, statue sur les demandes de concession. Il fixe la durée et les conditions de la concession.

2Les règles suivantes forment le droit commun en matière de concession de mines et sont applicables à tout concessionnaire.

 

Art. 16   La concession ne peut être transférée sans autorisation du Grand Conseil.

 

Art. 17   Tout concessionnaire est tenu d'avoir, en cette qualité et pour les affaires de la concession, un domicile dans le canton entraînant attribution de for.

 

Art. 18   La cession des immeubles et des droits immobiliers nécessaires à l'exploitation des mines doit s'opérer de la manière prescrite par la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

Art. 19   1La mine doit être ouverte et exploitée conformément aux règles de l'art et aux dispositions établies pour la protection des personnes et des propriétés.

2Le concessionnaire est tenu de se conformer aux règlements qui seront élaborés et aux ordres spéciaux qui pourraient lui être donnés par le Conseil d'Etat.

 

Art. 20   Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie à une distance horizontale de moins de 50 mètres des voies de communication, cours d'eau et bâtiments, avant que les fonctionnaires chargés de l'inspection des mines aient prescrit les mesures qui pourraient être nécessaires pour prévenir tout dommage.

 

Art. 21   Le Conseil d'Etat a toujours le droit d'interdire l'exploitation dans les parties de la mine où elle ne pourrait se faire sans compromettre la sécurité publique, la sûreté des ouvriers, la conservation des voies de communication, la solidité des bâtiments, l'usage des sources nécessaires à l'alimentation des villes, villages, hameaux et établissements publics, ou la conservation de la mine elle-même.

 

Art. 22   1Lorsque l'exploitation normale de la mine ne compromettrait que quelques habitations ou établissements particuliers ou leurs dépendances immédiates, le Conseil d'Etat décidera souverainement eu égard à l'importance relative des intérêts en conflit, s'il y a lieu d'interdire cette exploitation ou d'obliger le concessionnaire à requérir l'expropriation préalable desdits bâtiments ou établissements et de leurs dépendances.

2Les parties seront entendues.

 

Art. 23   Le concessionnaire est tenu d'indemniser les tiers de tout dommage causé directement ou indirectement par les travaux auxquels l'autorise l'exploitation régulière de la mine.

 

Art. 24   1Dans le cas de mines voisines, un des concessionnaires peut être autorisé par le Conseil d'Etat , à défaut d'entente entre les intéressés, et ceux-ci entendus, à exécuter dans les autres mines tous les travaux de secours, distincts de ceux desdites mines, destinés à faciliter l'aérage, l'épuisement et le sortage.

2Ces travaux sont considérés comme des dépendances de la mine pour le service de laquelle ils auront été exécutés.

3Un concessionnaire de mines peut être également autorisé, dans les mêmes conditions, à mettre ses travaux en communication avec ceux des mines voisines, pour le service de l'aérage, de l'épuisement ou pour la sortie des ouvriers en cas de danger.

 

Art. 25   1Toutes les fois qu'une exploitation est abandonnée, pour quelque cause que ce soit, déchéance, renonciation volontaire, épuisement de la mine ou expiration de la concession, le concessionnaire est tenu d'exécuter, s'il y a lieu, tous les travaux de consolidation nécessaires pour assurer la stabilité parfaite de la superficie et des terrains environnants.

2Faute par lui d'obtempérer à l'invitation qui lui est faite à cet égard, lesdits travaux sont exécutés à ses frais, sur l'ordre du Conseil d'Etat.

 

Art. 26   1La concession s'éteint de plein droit si la mine n'est pas mise en exploitation dans le délai de deux ans dès la date de l'acte de concession ou cesse d'être exploitée pendant deux année consécutives.

2Le concessionnaire pourra, dans les six mois dès l'expiration des délais ci-devant, demander au Grand Conseil d'être relevé de cette péremption s'il justifie que son inaction a été causée par des circonstances de force majeure.

 

Art. 27   La déchéance de la concession sera prononcée par le Grand Conseil si le concessionnaire contrevient gravement aux prescriptions de la présente loi ou aux clauses de la concession.

 

Art. 28   1La concession s'éteint par l'expiration du temps pour lequel elle a été accordée. Elle peut être renouvelée.

2Le renouvellement de la concession a lieu suivant la procédure fixée pour l'octroi de la concession primitive.

3Si le renouvellement est refusé, soit parce que l'Etat entend se réserver l'exploitation de la mine, soit parce qu'il la concède à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuse, l'ancien concessionnaire a droit à une indemnité équitable représentant la valeur des ouvrages encore utiles.

 

Art. 296)   1Tous les objets d'histoire naturelle ainsi que les antiquités, monnaies, médailles, armes, etc., trouvés dans les travaux de recherches ou d'exploitation des mines, demeurent la propriété de l'Etat.

2Le département sera informé chaque fois qu'une trouvaille de ce genre aura été faite.

 

TITRE II

Des carrières en galerie

Art. 307)   Les matériaux qui ne sont pas compris dans la régale des mines appartiennent au propriétaire du sol et peuvent être exploités librement par lui-même ou de son consentement, sous réserve des dispositions de la loi sur l'extraction de matériaux, du 31 janvier 1991.

 

Art. 31   1Nul ne peut entreprendre l'exploitation de carrière en galerie sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation du Conseil d'Etat.

2A la demande d'autorisation sera joint un profil géologique des terrains intéressés par l'exploitation, ainsi qu'un exposé des travaux projetés.

3Le Conseil d'Etat pourra toujours, si les renseignements fournis ne lui paraissent pas suffisants, faire procéder à une expertise aux frais du propriétaire.

4L'autorisation sera refusée si l'exploitation ne peut se faire sans péril pour les ouvriers, pour la stabilité des terrains environnants ou pour la conservation des sources servant à l'alimentation publique.

 

Art. 328)   1Le Conseil d'Etat fait contrôler par les fonctionnaires chargés de l'inspection des mines l'exploitation des carrières en galerie, dans le but d'assurer la sécurité de leur personnel, du domaine public ou des propriétés voisines, et de vérifier si les exploitants ne commettent pas des empiétements au-delà du périmètre qu'ils ont le droit d'exploiter.

2Le département fait dresser et tenir constamment à jour, aux frais des propriétaires, un plan de chacune des exploitations.

 

Art. 339)   Les propriétaires de carrières en galerie sont tenus de prendre toutes les mesures de sécurité prescrites par le département et, s'ils tardent ou se refusent à les exécuter, le département pourra leur interdire l'exploitation et faire faire à leur frais les travaux nécessaires.

 

Art. 34   Les dispositions des articles 20, 21, 24 et 25 sont applicables par analogie aux carrières en galerie.

 

TITRE III

Sanction pénale et clause abrogatoire

Art. 3510)   Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

 

Art. 36   Sont abrogés:

1.  la loi du 19 juin 1867 concernant l'exercice du droit régalien sur les mines d'asphalte, sous réserve des droits acquis par le concessionnaire actuel;

2.  le décret du 19 novembre 1897 concernant la surveillance et le contrôle de l'exploitation des mines d'asphalte et des carrières en galerie;

3.  l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 avril 1913, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

Art. 37   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1935, avec effet immédiat.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN I 641

 

1)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

 

2)         RS 210

 

3)         RSN 710; actuellement L du 26 janvier 1987

 

4)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

5)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

6)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

7)         Teneur selon L du 31 janvier 1991 (RLN XVI 3)

 

8)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

9)         Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VI 356) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

10)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)