923.520.10

 


 

24

avril

2009

 

Règlement
sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2010, 2011 et 2012

(*)

 

 

La Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel

vu la loi fédérale sur la pêche (LFSP), du 21 juin 19911);

vu l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP), du 24 novembre 19932);

vu l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux, du 23 avril 2008 (OPAn)3);

vu le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 20034);

vu le règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 24 avril 20095);

édicte les dispositions suivantes:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Normes d’utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle

Permis spécial

Article premier   1Les titulaires d’un permis B ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par les articles 4 à 10 et 12 à 14.

2Ils n’ont pas le droit d’utiliser la senne.

3Ils ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de hauteur. Si le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le haut. Toutefois, ils ont le droit d’utiliser la totalité des lèves dérivantes octroyées aux titulaires d’un permis A.

 

Senne

Art. 2   1Seuls les titulaires d’un permis A ont le droit d’utiliser une senne.

2Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 mètres de long. Tout dispositif permettant de la refermer par le bas est interdit. La dimension des mailles du sac doit être au minimum de 35 millimètres.

3Sitôt tendue, la senne doit être relevée; il est interdit de la traîner.

4L’usage de la senne est interdit:

a)  du 1er octobre au 31 décembre, ainsi que le dimanche;

b)  dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de moins de 40 mètres;

c)  d’une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs embarcations accouplées.

 

Autres filets

a) Généralités

 

Art. 3   1Seuls les filets définis aux articles 4 à 10 peuvent être utilisés.

2Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit:

a)  le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 10 mètres de haut. Il doit être utilisé soit de fond, soit flottant;

b)  le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de haut. Ses mailles doivent être de 40 millimètres au minimum. Il ne peut être utilisé que de fond;

c)  le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur, le filet flottant doit être soutenu par des flotteurs répartis d’une manière égale sur sa longueur;

d)  les filets ne peuvent être attachés les uns aux autres que dans le sens de la longueur.

3Le nombre total de filets de fond et de filets flottants, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à cinq filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité comme il suit:

a)  25 unités de 50 millimètres de maille ou plus;

b)  60 unités de maille inférieure à 40 millimètres.

 

b) Filet de fond destiné à la capture de la perche

Art. 4   1L’usage du filet de fond destiné à la capture de la perche est soumis aux restrictions suivantes:

a)  ses mailles doivent être de 23 millimètres au minimum et de 29,9 mm au maximum;

b)  sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres;

c)  le nombre de ces filets est limité au maximum à 10 unités du 1er juin au 31 octobre et à 20 unités du 1er au 30 novembre, ainsi que de la date d’ouverture de la pêche à la bondelle au 14 avril ;

d)  l’usage de ce filet est interdit du 1er décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche à la bondelle et du 15 avril au 31 mai ;

e)  la profondeur maximale à laquelle ce filet peut être tendu est fixée comme il suit:

1.  de la date d’ouverture de la pêche de la bondelle au 14 avril, 60 mètres;

2.  du 1er juin au 31 juillet, 10 mètres ou la profondeur fixée par la commission technique;

3.  du 1er août au 30 septembre, 20 mètres sur la Motte et dans la zone située au nord-est de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 561.625/204.425) au barrage antichar (« toblerones », coord. 566.400/200.100) situé entre Cudrefin et Chabrey et 25 mètres dans les autres parties du lac;

4.  du 1er au 14 octobre, 25 mètres;

5.  du 15 au 31 octobre, 30 mètres;

6.  du 1er au 30 novembre, 60 mètres.

2Si les captures annexes, notamment de corégones, deviennent trop importantes, la commission technique peut fixer de nouvelles profondeurs.

3Les dispositions de l’article 6 sont réservées.

 

c) Filet de fond de 33 à 39,9 mm

Art. 5   1L’usage du filet de fond de 33 à 39,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes:

a)  il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2 mètres au maximum et plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres. Si les 2 filets de lève de plus de 2 mètres de hauteur prévus à l’article 9 ne sont pas utilisés, ils peuvent être remplacés par 2 filets de fond de plus de 2 mètres de hauteur, qui doivent être compris dans le contingent de 40 filets de fond;

b)  l’usage de ce filet est interdit pendant la période de protection de la bondelle;

c)  si sa hauteur est de 2 mètres au maximum, ce filet ne peut être tendu à moins de 40 mètres de profondeur;

d)  si sa hauteur est de plus de 2 mètres, ce filet ne peut être tendu à moins de 25 mètres de profondeur, sauf du 1er octobre au 30 novembre où cette profondeur doit être de 40 mètres au minimum.

2Les dispositions de l’article 6 sont réservées.

 

d) Filet de fond destiné à la capture de cyprinidés (poissons blancs)

Art. 6   1Outre les filets autorisés aux articles 4 et 5, il est permis d’utiliser au maximum 10 filets de fond de 2 mètres de hauteur au maximum et dont la dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 mm, destinés à la capture de cyprinidés.

2L’usage de ces filets est autorisé exclusivement du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 31 octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum.

3Si les conditions de pêche le permettent, la commission technique peut autoriser l’usage de ces filets jusqu’à 10 mètres de profondeur au maximum pendant la période du 1er septembre au 31 octobre.

 

e) Filet de fond de 40 à 49,9 mm

Art. 7   L’usage du filet de fond de 40 à 49,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes:

a)  la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 mètres;

b)  il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets;

c)  l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre à la fin de la période de protection de la bondelle;

d)  de la date de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 31 mai, ce filet ne peut être tendu à une profondeur inférieure à 10 mètres.

 

f) Filet de fond de 50 millimètres et plus

Art. 8   L’usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes:

a)  il est interdit de tendre plus de 20 de ces filets;

b)  la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2 mètres. Toutefois, du 16 avril au 15 octobre, 5 de ces filets peuvent avoir une hauteur de 5 mètres au maximum;

c)  l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre;

d)  du 1er janvier à la fin de la période de protection de la bondelle, il est interdit de tendre ce filet à plus de 40 mètres de profondeur;

e)  du 15 mars au 15 avril, le nombre de filets est limité à 10 partout.

 

g) Filet flottant ancré

Art. 9   1L’usage du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes:

a)  la dimension des mailles de ce filet doit être comprise entre 33 et 39,9 mm;

b)  ce filet doit avoir une toile en monofil;

c)  ce filet doit être ancré au moyen d’ancres se trouvant à chaque extrémité et signalées par 2 boilles; les ancres peuvent être laissées à l’eau sans filet pendant quarante-huit heures au maximum;

d)  il est interdit pendant la période de protection de la bondelle;

e)  de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 30 avril, au maximum 4 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac;

f)   du 1er mai au 30 septembre, 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de 25 mètres au minimum et de 50 mètres au maximum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 2 mètres au-dessous de la surface de l’eau;

g)  du 1er octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac;

h)  en cas de pêche trop importante, la commission technique peut diminuer le nombre de ces filets.

2Les dates d’ouverture fixées dans le présent article s’entendent à partir de la veille à midi pour la pose des filets.

 

h) Filet flottant dérivant

Art. 10   L’usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit:

a)  les mailles de ce filet doivent être de 50 millimètres au minimum, sauf 5 pics du contingent qui peuvent être de 45 millimètres au minimum;

b)  son ancrage est interdit;

c)  les coubles doivent être tendues en ligne, perpendiculairement au grand axe du lac;

d)  l’usage de ce filet est interdit du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre;

e)  ce filet ne peut être tendu que dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de 40 mètres au minimum;

f)   les filets de plus de 2 mètres de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou polymonofil;

g)  il est interdit de tendre plus de 5 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres;

h)  le nombre total de ces filets ne doit pas dépasser 20 unités, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à trois filets de 2 mètres de hauteur au maximum.

 

Nasses

a) Généralités

 

Art. 11   1La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu’une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m.

2Elle peut avoir une ou deux entrées.

3La dimension des mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum.

 

b) Nasse de 23 à 39,9 mm

Art. 12   L’usage de la nasse de 23 à 39,9 mm de maille est limité comme il suit:

a)  du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 de ces nasses peuvent être posées;

b)  hors de cette période, au maximum 10 nasses peuvent être posées, cela à une profondeur de 39 mètres au maximum;

c)  les nasses doivent être reliées deux par deux avec une corde en nylon de 5 millimètres de diamètre au minimum.

 

c) Nasse de 40 millimètres au minimum

Art. 13   L’usage de la nasse de 40 millimètres de maille au minimum est interdit du 15 mars au 15 avril. Hors de cette période, il est interdit de poser plus de 10 de ces nasses.

 

d) Nasse à écrevisses

Art. 14   Les titulaires d’un permis A sont autorisés à utiliser au maximum 6 nasses à écrevisses d’un volume unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou deux entrées, pour la capture des écrevisses exclusivement.

 

Obligation de relever les engins

Art. 15   1Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les quarante-huit heures. Ce délai est de vingt-quatre heures, s’il s’agit d’un engin autre qu’une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre.

2S’ils sont empêchés de respecter ces délais pour les raisons indiquées à l’article 29 du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après: le concordat), ils en informent le garde-pêche.

 

Signalisation des filets et des nasses

Art. 16   1Chaque insigne doit porter le nom et le prénom du propriétaire des engins, indépendamment du fait que les filets soient tendus ou non.

2Le filet de fond tendu isolément doit être muni d’une boille de 5 litres au moins.

3La couble de 2 à 5 filets de fond ou tendue à moins de 20 mètres de profondeur doit être munie à chaque extrémité d’une boille de 10 litres au moins ou d’un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.

4La couble de plus de 5 filets de fond ou tendue à plus de 20 mètres de profondeur doit être munie à chaque extrémité d’une boille de 20 litres au moins ou d’un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.

5Les coubles de filets flottants doivent être munies, à chaque extrémité, d’un drapeau bien visible ou d’une boille de 20 litres au moins.

6Les insignes qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles ou drapeaux) et de même couleur. Toutefois, ils ne doivent pas être de couleur jaune.

7Toute nasse doit être munie d’une boille de 5 litres au moins ou d’un insigne flottant émergeant de 30 centimètres au minimum, marqués de la lettre majuscule « N ».

8Les boilles ou les insignes ne peuvent être fixés à l’aide d’une chaîne ou d’un câble métallique que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac.

 

CHAPITRE 2

Normes d’utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle et sportive

Hameçons

Art. 17   Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d’hameçons simples, doubles ou triples.

 

Hameçons munis d’un ardillon

Art. 18   1L’utilisation d’hameçons munis d’un ardillon est interdite.

2Toutefois, les pêcheurs professionnels et les pêcheurs de loisir, titulaires d’une attestation de compétence, peuvent utiliser des hameçons munis d’ardillon pour:

–   la pêche à la gambe;

–   la pêche à la ligne plongeante destinée à la capture des corégones;

–   la pêche à la ligne traînante;

–   la pêche au poisson d’appât vivant;

–   la pêche au torchon sous condition que cet engin soit surveillé de près par le pêcheur et qu’il ne quitte pas le domaine autorisé.

3De plus, les pêcheurs professionnels, titulaires d’un permis A ou B, peuvent utiliser des hameçons munis d’un ardillon pour la pêche au fil dormant et au fil flottant.

 

Fil

Art. 19   1Les titulaires d’un permis de pêche professionnelle ont le droit d’utiliser un nombre illimité de torchons, de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons.

2Les titulaires d’un permis de pêche de loisir ont le droit d’utiliser au maximum 8 torchons.

3Les titulaires d’un permis de pêche de loisir ont le droit d’utiliser un seul fil dormant, selon les prescriptions suivantes:

a)  la longueur du fil ne peut dépasser 30 mètres et le nombre d’hameçons est limité à 20;

b)  son usage n’est autorisé que du jour suivant la fin de la période de protection de la truite et de l’omble chevalier jusqu’au 15 avril et de la période allant du 1er juillet jusqu’au 15 octobre;

c)  il doit être levé au plus tard à 6 heures (heure d’été) et à 8 heures (heure d’hiver); le soir, il doit être posé au plus tôt à 20 heures (heure d’été) et à 17 heures (heure d’hiver);

d)  il doit être posé de fond à plus de 15 mètres et à moins de 30 mètres de profondeur;

e)  l’usage du fil dormant est autorisé exclusivement dans la partie du lac située à l’est de la ligne reliant l’embouchure de l’Arnon (coord. 542.325/186.250) au port d’Yvonand (coord. 545.850/184.175) et à l’ouest de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 561.625/204.425) au barrage antichar situé entre Cudrefin et Champmartin (coord. 566.400/200.100). Il ne peut par ailleurs pas être posé à l’intérieur du carré fixé par les coordonnées 559.000/196.000, 562.000/199.000, 560.000/201.000 et 557.000/198.000 (comprenant les hauts-fonds de La Motte);

f)   il doit être posé perpendiculairement à la rive;

g)  il doit être ancré et signalé à chaque extrémité par une boille de 5 litres au minimum, munie du nom du propriétaire.

 

Lignes

a) Généralités

 

Art. 20   1Pour la pêche à la ligne autre que la gambe et la ligne au lancer, il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres au total. Toutefois, pour la pêche à la ligne traînante, 12 leurres au maximum sont permis.

2Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur.

3La pêche à la ligne ne peut être pratiquée simultanément d’une même embarcation avec plus de 12 lignes.

4Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontairement.

 

b) Ligne plongeante

Art. 21   1Une seule ligne plongeante peut être utilisée.

2La gambe servant à capturer les corégones est considérée comme ligne plongeante. Toutefois, les leurres doivent se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac.

 

c) Gambe servant à capturer la perche

Art. 22   Une seule gambe peut être utilisée aux conditions suivantes:

a)  son usage est interdit du 15 avril au 30 juin et du 31 octobre au dernier jour du mois de février;

b)  elle ne peut être utilisée qu’avec 6 hameçons simples au maximum;

c)  son usage est interdit à partir d’une embarcation ancrée ou mue volontairement et il est interdit d’attacher l’embarcation à une boille ou à un engin de pêche ou de s’en approcher à moins de 50 mètres;

d)  il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation;

e)  le lest de la gambe ne peut être fixé qu’à l’extrémité de la ligne ou au-dessus du dernier hameçon.

 

d) Ligne traînante

Art. 23   1L’usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre à la fin de la période de protection de la truite et de l’omble chevalier ainsi que le dimanche suivant la fin de cette période de protection.

2Chaque leurre peut être muni de 5 hameçons au maximum. Les hameçons doivent être fixés directement sur le leurre.

3Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées.

4En application des dispositions de l’article 53 alinéa 2 de l’ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure6), les titulaires d’un permis C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h.

5Les dispositions sur les zones de protection ou les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale sont réservées.

 

e) Autres lignes

Art. 24   1Il est permis d’utiliser au maximum 3 lignes flottantes, 1 ligne dormante et 1 ligne au lancer.

2La ligne au lancer ne peut être munie que d’un seul leurre avec 3 hameçons au maximum, à condition qu’ils soient fixés à ce leurre.

 

Bouteille à vairons

Art. 25   1Il est permis d’utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons.

2La bouteille à vairons ne peut servir qu’à la capture des amorces dont le pêcheur a personnellement besoin.

 

Filoche ou épuisette

Art. 26   La filoche ou épuisette ne peut servir qu’à retirer le poisson pêché au moyen d’un autre engin.

 

CHAPITRE 3

Protection du poisson et des écrevisses

Taille minimale et période de protection

Art. 27   1Aucun poisson ne peut être pêché pendant sa période de protection prévue par le présent article ou s’il n’atteint pas la longueur minimale suivante, mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée:

 

Période de protection

Longueur
minimale

Truite

selon alinéa 2 du présent article

45 cm

Omble chevalier

selon alinéa 2 du présent article

25 cm

Ombre de rivière

du 1er mars au 15 mai

28 cm

Bondelle

Pour l’exercice de la pêche professionnelle:

du 1er décembre à la date fixée par la commission technique, au plus tôt le 15 janvier


 


25 cm

Palée

Pour l’exercice de la pêche professionnelle:

du 15 octobre au 31 décembre

 

30 cm

Corégones

Pour l’exercice de la pêche de loisir:

du 15 octobre à la fin février

 

25 cm

Brochet

du 15 mars au 15 avril

45 cm

Silure

du 15 mai au 15 juin

50 cm

Perche

Pour l’exercice de la pêche professionnelle:

Pour l’exercice de la pêche de loisir:


15 cm
 

aucune

Anguille

50 cm

Bouvière

toute l’année

 

Nase

toute l’année

 

2La période de protection de la truite et de l’omble chevalier est fixée comme il suit:

Premier jour
de protection

Dernier jour
de protection

Jour d’interdiction
de pêche

1er janvier 2010

15 janvier 2010

17 janvier 2010

18 octobre 2010

14 janvier 2011

16 janvier 2011

17 octobre 2011

13 janvier 2012

15 janvier 2012

22 octobre 2012

31 décembre 2012

 

3La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.

4Sous réserve des dispositions des alinéas 5 et 6, tout poisson mentionné à l’alinéa 1 du présent article, pêché durant sa période de protection ou qui n’atteint pas la longueur minimale prescrite, qui est jugé non viable par le pêcheur doit être immédiatement mis à mort et remis à l’eau. S’il est jugé viable, il ne doit pas être mis à mort et doit être remis immédiatement à l’eau.

5Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses durant leur période de protection ou qui n’atteignent pas la longueur minimale prescrite peuvent toutefois être conservés, sauf les corégones capturés au moyen de la senne.

6Pour la pêche à la gambe, la mesure minimale des corégones (palées et bondelles) est de 25 centimètres.

7Les écrevisses pêchées dans le lac de Neuchâtel ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d’eau.

8Tous les filets doivent être relevés au plus tard à l’heure de la fermeture de la pêche le jour précédant une période d’interdiction de pêcher ; ils ne peuvent être tendus avant l’heure d’ouverture de la pêche suivant une telle période.

 

Heures de pêche

Art. 28   1Exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, la pêche peut se pratiquer à toute heure.

2Les heures pendant lesquelles la pêche exercée d’une embarcation peut se pratiquer sont les suivantes:

a)  durant l’heure d’été: de 4 à 22 heures;

b)  durant l’heure d’hiver: de 6 à 19 heures.

3Pour les pêcheurs de loisir, le matin, l’heure d’ouverture de la pêche est fixée une heure plus tard.

4Une heure avant l’ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs.

5Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.

 

Appâts

Art. 29   1L’utilisation des poissons d’appât vivants pour la pêche de poissons carnassiers est permise uniquement aux pêcheurs professionnels et aux détenteurs d’une attestation de compétence.

2L’usage de poissons d’appât vivants n’est autorisé que pour la pêche au moyen des engins suivants:

a)  le fil utilisé par les titulaires d’un permis de pêche professionnelle;

b)  le torchon utilisé par les titulaires d’un permis de pêche de loisir dans les zones envahies par la végétation;

c)  la ligne flottante, plongeante (hormis la ligne plongeante servant à capturer les corégones et la gambe) et dormante, pratiquée depuis une embarcation non mue volontairement et dans des zones envahies par les plantes aquatiques ou encombrées par des obstacles tels que des champs de bouées.

3Les poissons d’appât vivants doivent être fixés à l’hameçon uniquement par la bouche.

4Il est interdit d’utiliser comme amorces:

a)  les poissons n’ayant pas été capturés dans le lac de Neuchâtel;

b)  des poissons appartenant à des espèces étrangères au lac de Neuchâtel;

c)  les poissons partiellement ou entièrement protégés selon les dispositions de l’article 27 al. 1;

d)  des œufs de poissons et de batraciens;

e)  des écrevisses.

5Les poissons d’appât vivants doivent être remis à l’eau au plus tard à l’heure de fermeture de la pêche.

 

Contrôle et détention du poisson pêché

Art. 30   1La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.

2Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs professionnels et les pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence, au sens de l’article 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP), peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.

3Par courte durée, on entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons qui sentent la vase (carpes et autres cyprinidés en été).

4Les poissons blessés ne doivent pas être détenus vivants.

5Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n’est pas possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après le retour dans l’entreprise.

6Les poissons capturés d’une embarcation ne doivent pas, tant et aussi longtemps qu’ils s’y trouvent, être mutilés d’une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre.

7Il est interdit de remettre à l’eau un poisson qui a été stocké.

8Les prescriptions des alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables pour les poissons d’appât vivants.

9La mise à mort des poissons et des écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) (art. 177ss).

 

Nombre maximal de poissons capturés

Art. 31   1Le titulaire des permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent capturer plus de 80 perches par jour et 1800 perches par année civile. Toute perche capturée par un pêcheur de loisir ou par une personne pratiquant la pêche libre doit être conservée et en aucun cas remise à l’eau.

2Le titulaire des permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent capturer plus de 10 corégones (palées et bondelles), plus de 5 truites, 10 ombles chevaliers et 10 brochets par jour. Le nombre de truites, ombles chevaliers et brochets capturés par année civile ne doit pas dépasser 250 au total, les trois espèces confondues.

3Si le titulaire d’un permis de pêche de loisir est accompagné d’une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, d’un enfant âgé de moins de 14 ans révolus ou d’un hôte, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article.

4Les exceptions autorisées par un canton lors d’un concours de pêche sont réservées.

 

CHAPITRE 4

Lieux où la pêche est interdite

Zones de protection du poisson

Art. 32   1Il est interdit de pêcher:

a)  durant toute l’année, dans la gouille de Châble-Perron, la gouille située au nord de la route nationale N5 à Auvernier, la gouille de Witzwil, la gouille d’Ostende et les fossés adjacents ainsi que dans la réserve ornithologique de la Broye, cette dernière étant délimitée comme il suit : de l’extrémité du môle droit de la Broye à la barrière de Witzwil (coord. 570.350/204.400), en ligne droite ; de là, en suivant le bord du lac jusqu’à la frontière des cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel (coord. approx. 569.700/203.250) ; de là, la rive droite de la Broye jusqu’à l’extrémité du môle droit (môle nord) de cette rivière;

b)  du 1er janvier à la fin de la période de protection du brochet, dans les autres gouilles et dans les fossés ou canaux adjacents ainsi qu’à moins de 100 mètres de part et d’autre de leur entrée, jusqu’à une profondeur de 5 mètres;

c)  du 1er octobre au 31 janvier, dans un rayon de 300 mètres de l’embouchure de l’Areuse, du Vivier, du Seyon, de l’Arnon, de la Brine, de la Thielle à Yverdon, du Buron, du Ruz-des-Vua (vers Estavayer-le-Lac), du ruisseau d’Ostende, du canal de la Thielle, de la Mentue, du Ruau de Saint-Blaise et du ruisseau de Saint-Aubin;

d)  à la ligne traînante, au filet et au moyen de la nasse du 1er février au 30 septembre dans un rayon de 100 mètres de l’embouchure des cours d’eau cités à la lettre c du présent article.

2Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la ligne pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la Confédération.

 

Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et réserves naturelles

Art. 33   1Les titulaires d’un permis de pêche de loisir, leurs hôtes ainsi que les personnes pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent pas pêcher depuis la rive ou depuis une embarcation à l’intérieur des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale (OROEM) suivantes:

a)  les zones balisées interdites à la navigation des réserves Fanel–Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin, Chevroux–Portalban, Yvonand–Cheyres et Grandson–Champ-Pittet;

b)  entre le canal de la Broye et le canal de la Thielle (dans la réserve Fanel–Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin):

1.  durant toute l’année dans la zone marquée interdite à la navigation;

2.  du 1er octobre au 31 mars à l’est de la ligne reliant les extrémités des môles de ces deux canaux.

2Dans les autres réserves naturelles, la pêche n’est autorisée que dans les parties accessibles au public, soit les zones ouvertes à la navigation et sur la rive depuis les chemins balisés.

 

Autres restrictions

Art. 34   1Il est interdit de pêcher:

a)  des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l’arrivée d’un bateau assurant un service public;

b)  à moins de 30 mètres des établissements de bains publics ouverts.

2A l’entrée ainsi qu’à l’intérieur des ports, il est interdit:

a)  de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d’une ligne au lancer;

b)  de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants.

 

CHAPITRE 5

Pêches destinées à la pisciculture

Généralités

Art. 35   1Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des brochets, ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture.

2Sous réserve des articles 36 à 38 du présent règlement, la commission technique fixe les conditions de ces pêches de pisciculture, notamment leur début et leur fin.

3Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des œufs récoltés lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l’état de maturité de ces œufs, conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent. Cette disposition est également applicable aux œufs de truites non viables capturées accidentellement pendant leur période de protection.

4Sauf dans les circonstances prévues à l’article 30 du concordat, les filets ne peuvent être relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus.

5Les poissons capturés pour les besoins de la pisciculture doivent être étourdis avant d’être incisés.

 

Catégories

a) Généralités

 

Art. 36   Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont en outre compétents pour:

a)  fixer le point de départ et d’arrivée des bateaux;

b)  fixer l’heure de relève des filets et l’heure d’arrivée des bateaux;

c)  fixer les vendredis où les filets peuvent être tendus;

d)  limiter les profondeurs auxquelles les filets peuvent être tendus.

 

b) Palée

Art. 37   1La pêche de pisciculture de la palée peut se pratiquer avec au maximum 10 filets de fond de 45 millimètres de maille.

2Elle se divise en deux périodes:

a)  la pêche aux palées de bord, dont la date d’ouverture est fixée chaque année par la commission technique et où les filets ne peuvent être tendus à plus de 10 mètres de profondeur;

b)  la pêche aux palées de fond, dont la date d’ouverture est fixée chaque année par la commission technique et où les filets ne peuvent être tendus à plus de 40 mètres de profondeur.

3Cette pêche est soumise aux restrictions suivantes:

a)  aucun filet ne peut être tendu au sud-ouest de la ligne droite menant du Grandsonnet à la lisière sud-ouest de la forêt de Montélaz;

b)  il est interdit de relever les filets le jour de Noël.

 

c) Bondelle

Art. 38   La pêche de pisciculture de la bondelle peut se pratiquer avec 10 filets de 2 mètres de haut au maximum et de 35 millimètres de maille au minimum ou avec 2 filets de plus de 2 mètres de haut et de 35 millimètres de maille au minimum. Les poissons doivent être démaillés dans le bateau, immédiatement après que les filets aient été relevés. Les géniteurs matures doivent être gardés vivants dans des récipients contenant de l’eau.

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Abrogation

Art. 39   Le règlement sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2007, 2008 et 2009, du 28 avril 20067), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 40   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 28

 

1)         RS 923.0

 

2)         RS 923.01

 

3)         RS 455.1

 

4)         RSN 923.520

 

5)         RSN 923.520.1

 

6)         RS 747.201.1

 

7)         FO 2009 N° 4