923.520.1
24 avril 2009
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Règlement d'exécution |
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La Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel
vu la loi fédérale sur la pêche (LFSP), du 21 juin 19911);
vu l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP), du 24 novembre 19932);
vu l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 20083);
vu le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 20034);
vu le règlement sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2010, 2011 et 2012, du 24 avril 20095);
édicte les dispositions d’exécution suivantes:
Article premier 1La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes:
a) la pêche avec 3 lignes flottantes au maximum, munies chacune d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, ou d’une embarcation;
b) la pêche à la gambe pratiquée d’une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans, à la condition qu’il soit sous la responsabilité d’un titulaire de permis et que ce dernier soit en possession d’une attestation de compétence SaNa (voir art. 4 du présent règlement);
c) la pêche à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, par un enfant de moins de 14 ans.
2Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se servir de 2 bouteilles à vairons ou gobe-mouches.
3Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la loi ou en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis.
Art. 2 Les permis sont les suivants:
a) le permis de pêche professionnelle (permis A), donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l’article 14 ;
b) le permis spécial de pêche professionnelle (permis B), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l’article 14 al. 1 let. b à n ;
c) le permis de pêche de loisir avec traîne (permis C), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l’article 14 al. 1 let. e à n ;
d) le permis de pêche de loisir (permis D), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l’article 14 al. 1 let. e, f et h à n ;
e) le permis additionnel « hôte », donnant au titulaire d’un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte à la fois.
Art. 3 1Les permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.
2Le permis journalier C ou D est limité à un jour. Il ne peut pas être délivré les quinze premiers jours suivant l’ouverture de la pêche à la truite et de la pêche à la gambe (1er mars et 1er juillet).
3Le permis spécial de pêche professionnelle (permis B) peut être délivré à un pêcheur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d’une rente AVS ou AI. Toutefois, dès l’âge de 70 ans révolus, au moment où il prend le permis, le titulaire d’un permis de pêche professionnelle ne peut acquérir qu’un permis B.
4Le titulaire d’un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d’accident ou de maladie.
Attestation de compétence (SaNa)
Art. 4 1Tout preneur d’un permis de pêche de loisir doit disposer des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche, conformément aux dispositions de l’article 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP).
2La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d’une attestation de compétence (SaNa, Sachkundenachweis) délivrée au terme d’un cours de formation.
3Les détenteurs d’un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence. Un dépliant relatif à l’exercice d’une pêche respectueuse des animaux sera remis à tous les détenteurs d’un permis journalier lors de l’achat du permis. La fréquentation d’un cours de formation est néanmoins encouragée.
Conditions du permis additionnel « hôte »
Art. 5 1Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être majeur.
2Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être titulaire d’un permis annuel de pêche de loisir (permis C et D).
3L’hôte ne peut exercer la pêche que sous le contrôle et la responsabilité du titulaire de permis. Il doit pêcher depuis la même embarcation que le titulaire du permis.
4L’hôte est exempté de l’attestation de compétence. Toutefois, un dépliant relatif à l’exercice d’une pêche respectueuse des animaux sera remis au titulaire de permis additionnel « hôte ».
5L’hôte a le droit:
a) de pêcher avec le même nombre d’engins mentionnés à l’article 14 al. 1 let. f et h à n, comme le titulaire du permis « hôte »;
b) de manier les lignes traînantes du titulaire du permis C qu’il accompagne.
6Les titulaires d’un permis de pêche de loisir (permis C et D) n’ont droit qu’à un seul permis additionnel « hôte » par année.
Art. 6 1Le prix des permis est le suivant :
Fr.
a) permis de pêche professionnelle (permis A) 850.–
b) permis spécial de pêche professionnelle (permis B) 450.–
c) permis de pêche de loisir avec traîne (permis C) 140.–
d) permis de pêche de loisir (permis D) 80.–
e) permis additionnel « hôte » 50.–
f) permis journalier (C) 20.–
g) permis journalier (D) 15.–
2Les prix des permis annuels et du permis annuel « hôte » sont doublés pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans l’un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.
3Pour le permis D annuel, il est accordé une réduction de 50 % aux jeunes de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle du permis.
Art. 7 1Les permis de pêche émis par les cantons de Vaud et Neuchâtel sont signés par leur titulaire.
2A l’exception du permis additionnel « hôte » et des permis journaliers, ils doivent être munis d’une photographie récente du titulaire.
3Le titulaire d’un permis de pêche émis par le canton de Fribourg doit en outre pouvoir justifier son identité en produisant un document officiel, muni d’une photographie.
Art. 8 1Les permis collectifs sont délivrés par l’un des services de la pêche des cantons concordataires.
2Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif.
3Les modalités sont fixées de cas en cas par la commission technique.
d) nombre de permis professionnels
Art. 9 1Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à 40 pour l’ensemble du lac.
2Pour la détermination de ce nombre, deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle.
Examen de pêche professionnelle
Art. 10 1L’examen auquel est subordonnée la délivrance d’un permis A est organisé par le canton directeur.
2Il a lieu devant une commission composée d’un représentant du service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d’un représentant du service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d’un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.
3La participation à l’examen est subordonnée au versement d’un émolument, qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l’examen.
Art. 11 L’examen porte sur les branches suivantes:
a) connaissance de la faune aquatique du lac;
b) engins et modes de pêche;
c) pratique de la pêche;
d) législations fédérale et cantonale sur la pêche;
e) connaissances en matière de protection des animaux.
Art. 12 1Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant:
5 points = très bien
4 points = bien
3 points = suffisant
2 points = insuffisant
1 point = éliminatoire
2Pour le calcul de la moyenne générale, la note obtenue pour la branche « pratique de la pêche » est comptée deux fois, celle de toutes les autres branches une seule fois.
3L’examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche.
4La décision de la commission d’examen est souveraine ; elle est communiquée à la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : la Commission intercantonale).
Art. 13 En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d’examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l’expiration d’un délai d’une année.
Engins et moyens de pêche autorisés
Art. 14 1Les seuls engins de pêche dont l’utilisation est autorisée sont les suivants:
a) la senne;
b) le filet à simple toile ou tramaillé;
c) la nasse;
d) le fil flottant;
e) le torchon;
f) le fil dormant;
g) la ligne traînante;
h) la ligne au lancer;
i) la ligne flottante;
j) la ligne dormante;
k) la ligne plongeante;
l) la gambe;
m) la bouteille à vairons;
n) la filoche ou épuisette.
2Le nombre d’engins et leurs normes d’utilisation sont fixés dans le règlement sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel.
3En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l’usage d’autres engins de pêche.
Art. 15 On entend par:
a) engin flottant: |
engin suspendu dans l’eau au moyen de flotteurs et qui ne repose pas sur le fond ; il peut être ancré ou dérivant; |
b) engin de fond: |
engin qui repose sur le fond; |
c) engin traînant: |
engin tiré d’une embarcation mue volontairement; |
d) pêche passive: |
celle où le pêcheur n’intervient que pour tendre ou relever l’engin mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit; |
e) pêche active: |
celle où le pêcheur manipule l’engin lors du processus de capture; |
f) embarcation: |
tout bateau, radeau ou engin analogue, qu’il soit amarré ou non. |
Art. 16 On entend par:
a) filet: |
tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques; |
b) filet à simple toile: |
il comprend une seule nappe rectangulaire; |
c) filet tramaillé: |
il comprend une toile à petites mailles et une ou deux toiles superposées à grandes mailles; |
d) senne: |
filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac; |
e) goujonnière: |
filet utilisé en pêche active et formé d’une toile repliée sur elle-même en forme de gouttière, celle-ci étant fermée aux deux extrémités; |
f) filoche ou épuisette: |
filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d’un manche; |
g) couble: |
ensemble de filets attachés les uns aux autres; |
h) pêche en battue: |
le fait de chasser volontairement le poisson en direction d’un filet; |
i) longueur d’un filet: |
elle est donnée par la longueur du chalame; |
j) hauteur d’un filet: |
elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes. |
Art. 17 On entend par:
a) nasse: |
tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d’un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature ; |
b) bouteille à vairons: |
bouteille transparente à fond percé. |
Art. 18 Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne.
Art. 19 1Au sens du présent règlement, le fil est ancré; il peut être de fond ou flottant.
2Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps flottant.
Art. 20 On entend par:
a) ligne flottante: |
ligne lestée munie d’un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur; |
b) ligne plongeante: |
ligne lestée, sans flotteur ou munie d’un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond; |
c) gambe: |
ligne plongeante animée d’un mouvement vertical, à la main ou au moyen d’une canne; |
d) ligne dormante: |
ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond; |
e) ligne au lancer: |
ligne lestée, sans flotteur ou munie d’un flotteur coulissant, dont l’appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur; |
f) ligne traînante: |
ligne tirée par une embarcation mue volontairement. |
Dimensions des mailles des filets
Art. 21 1Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l’état humide, au moyen de l’appareil adopté par la Commission intercantonale.
2Cet appareil est muni d’un poinçon comprenant un « N » et une silhouette de poisson.
3Il est utilisé comme il suit :
a) l’appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers la gauche;
b) deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées;
c) la pointe du triangle que forme l’appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu’au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle;
d) les nœuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère correspondant à une même maille.
4La dimension de la maille correspond à ce repère.
5Les dimensions des mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives mesurées à l’état humide au moyen d’un mètre (ou règle graduée), selon la distance la plus courte entre deux nœuds, l’épaisseur des fils non comprise.
Dimensions des mailles des nasses
Art. 22 Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives et mesurées au moyen d’un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l’épaisseur des fils non comprise.
Art. 23 Il est interdit:
a) de capturer, d’étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d’explosifs;
b) d’utiliser des moyens acoustiques ou optiques pour attirer des organismes aquatiques;
c) d’attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l’eau;
d) de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l’exercice de la pêche;
e) de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d’engins servant à harponner ou blesser les poissons.
Art. 24 Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou immergée) servant à produire du poisson de consommation est interdite.
Statistiques et carnets de contrôle
Art. 25 1Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir et de renvoyer leur feuille de statistique au service qui l’a délivrée, dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois et conformément aux directives fixées par la commission technique.
2Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d’y faire figurer les oiseaux capturés accidentellement.
Art. 26 1Les titulaires d’un permis annuel de pêche de loisir doivent être munis de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l’encre indélébile le nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte.
2Les titulaires d’un permis journalier de pêche de loisir doivent être munis de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent à l’encre indélébile le nombre et le poids de leurs captures.
3Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué au service qui l’a délivré, dans les quinze jours suivant la fin de l’année civile.
4La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service qui l’a délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l’article 12 alinéa 1 lettre f du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel ne sont pas applicables.
5Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l’alinéa 1 ou 2, l’agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre respectivement le carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remet au service qui les a délivrés ; ce dernier les retient jusqu’à droit connu sur les plans administratif et pénal.
6Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d’un carnet de contrôle.
Privation du droit de pêche et retrait du permis
Art. 27 1En cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.
2Le retrait du permis est prévu notamment:
a) en cas d’utilisation d’engins de pêche ou de pêche avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après: le concordat) ou des règlements qui en découlent ;
b) en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans les règlements qui découlent du concordat ;
c) en cas d’infraction aux dispositions des règlements qui découlent du concordat, concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisses ainsi que la filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée, les longueurs minimales des poissons ainsi que l’inscription des prises dans le carnet de contrôle ;
d) en cas d’infraction aux dispositions des articles 31 alinéa 1 lettre a, 34 alinéa 1 ou 53 alinéa 2 lettres b, c, d ou e du concordat;
e) en cas de récidive à une infraction aux dispositions des règlements découlant du concordat, concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés, ou aux dispositions du présent règlement, concernant l’obligation de relever les engins de pêche.
3Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
4La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l’infraction ; cette période est reportée d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année après l’infraction.
Art. 28 1La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d’une année pour les titulaires d’un permis de pêche de loisir et de quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d’un permis de pêche professionnelle ou d’un permis spécial de pêche professionnelle.
2La durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de pêche professionnelle est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l’article 27 alinéa 2 lettres a à d.
3Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l’infraction commise est du même type que la précédente.
4Le contrevenant n’est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes; il n’est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes.
5Les durées de retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le cas d’infractions particulièrement graves ou exceptionnellement être réduites en cas d’infractions de peu de gravité.
Art. 29 1Les membres de la commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale lors du changement de canton directeur.
2Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières.
3La commission consultative est présidée par un représentant du service de la pêche du canton directeur.
4La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.
Art. 30 Sont pris en considération lors de l’application des articles 27 et 28 du présent règlement:
a) les privations administratives du droit de pêche prononcées avant son entrée en vigueur en raison d’infractions similaires;
b) les faits qui se sont produits avant cette date et qui sont constitutifs d’une infraction selon les prescriptions en vigueur après cette date.
Art. 31 Les personnes qui ont acquis de 2004 à 2008 un permis annuel sont, en vertu d’une solution transitoire, reconnues comme pêcheurs ayant acquis les connaissances suffisantes en vertu de l’article 5a OLFP.
Entrée en vigueur, abrogation et publication
Art. 32 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2Il abroge le règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 18 septembre 20036).
3Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.
Notes:
(*) FO 2009 No 28
4) RSN 923.520
5) RSN 923.520.10