923.512

 


 

25

septembre

1995

 

Convention
entre les cantons de Berne et de Neuchâtel

concernant l'exercice de la pêche dans les eaux

frontières du canal de la Thielle

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel et la Direction de l'économie publique du canton de Berne,

vu l'article 24 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 19911);

vu la convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel au sujet de la rectification des frontières cantonales le long de la Thielle supérieure, du 18 octobre 18952);

vu l'article 67, alinéa 3, de la loi bernoise sur la pêche, du 21 juin 1995, et l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance bernoise sur la pêche, du 20 septembre 1995;

vu les articles premier et 2 de la loi neuchâteloise sur la pêche, du 14 mars 19783), et l'article premier de son règlement d'exécution, du 25 juillet 19784);

concluent la convention suivante:

 

 

1. Dispositions générales

Article premier   1La présente convention régit l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle.

2A l'entrée et à la sortie du canal de la Thielle, les limites du champ d'application de la présente convention sont indiquées:

a)  du côté du lac de Neuchâtel, par la borne I A située au pied de la digue, côté sud, à 750 m environ à l'ouest de la Maison rouge;

b)  du côté du lac de Bienne, par la borne I B située au pied de la digue, côté nord.

3Les bornes I A et I B sont signalées par des écriteaux.

 

Art. 2   Le droit de pêche est soumis au régime des permis.

 

2. Exercice de la pêche

Art. 3   Nul ne peut pêcher dans les eaux frontières du canal de la Thielle s'il n'est pas au bénéfice de l'un des permis désignés par l'Etat de Berne ou par celui de Neuchâtel.

 

Art. 4   1Sont autorisés pour l'exercice de la pêche:

a)  la pêche à la traîne avec ou sans moteur avec au maximum deux lignes traînantes munies chacune d'un appât avec trois hameçons triples au maximum;

b)  au maximum trois lignes munies chacune de trois hameçons triples au maximum et;

c)  une bouteille à vairons et un carrelet simple de 1 m de côté au maximum pourvu de mailles de 6 mm.

2La bouteille à vairons et le carrelet ne peuvent servir que pour la capture d'amorces dont le pêcheur ou la pêcheuse à personnellement besoin.

3Le nombre maximum d'amorces pouvant être pris est de 50 par jour.

 

Art. 5   Il est interdit de pêcher d'un pont, ainsi que d'un débarcadère lors de l'arrivée ou du départ d'un bateau assurant un service public.

 

Art. 6   1Les tailles minimales de capture et les périodes de protection sont les suivantes:

Espèces

Taille minimale

Période de protection

Truites de rivières et de lac

45 cm

1.9 – 31.1

Brochet

45 cm

1.3 – 30.4

Perche

15 cm

aucune

2La pêche des écrevisses à pattes blanches, des écrevisses des torrents, des petites lamproies, des blageons, des bouvières et des loches d'étang est interdite.

 

Art. 7   L'exercice de la pêche est interdit de 24 h 00 à 05 h 00 pendant la durée de l'heure d'été et de 20 h 00 à 06 h 00 pendant la durée de l'heure d'hiver.

 

Art. 8   En tant que cette législation n'est pas contraire à la présente convention, les pêcheurs et les pêcheuses sont tenus de se conformer à la législation bernoise, s'il s'agit de porteurs et de porteuses de permis bernois, et à la législation neuchâteloise, s'il s'agit de porteurs et de porteuses de permis neuchâtelois, quel que soit le territoire sur lequel ils pêchent.

 

3. Mesures d'exploitation et recherche

Art. 9   1Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, notamment en vue d'obtenir le frai nécessaire à la pisciculture, les services de la pêche des cantons de Berne et de Neuchâtel peuvent prendre d'un commun accord des mesures dérogeant aux dispositions de la présente convention.

2Dans les mêmes conditions, ils peuvent constituer certaines eaux en réserves.

 

4. Dispositions pénales et police de la pêche

Art. 10   1Les agents et les agentes chargés de la police de la pêche dans les cantons de Berne et de Neuchâtel peuvent exercer la surveillance de la pêche sur le canal de la Thielle et sur ses deux rives.

2Les droits et les obligations des agents et des agentes chargés de la police de la pêche sont fixés par la législation du canton dont ils relèvent.

 

Art. 11   1Toute décision prise en vertu de la législation applicable à l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle par une autorité administrative ou judiciaire de l'un des cantons signataires de la présente convention est exécutoire dans l'autre canton.

2Le canton dont relève l'autorité qui a pris la décision assume les frais entraînés par l'exécution de cette dernière et devient propriétaire:

a)  du produit de l'amende prononcée;

b)  du poisson pris d'une manière illégale ou du produit de sa réalisation ainsi que;

c)  des engins prohibés qui ont été utilisés.

 

5. Abrogation de textes législatifs

Art. 12   La convention du 2 septembre 19825) entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle est abrogée.

 

6. Dispositions finales

Art. 13   1La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1996.

2Elle peut être dénoncée par chacune des deux parties au moins six mois à l'avance pour la fin d'une année civile.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1995 No 91

 

1)         RS 923.0

 

2)         RSN 104

 

3)         RLN VI 879; actuellement L du 26 août 1996 (RSN 923.10)

 

4)         RSN 923.101; actuellement R du 5 novembre 1997

 

5)         RLN IX 109