923.101
5 novembre 1997
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la faune aquatique, du 26 août 19961);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier 1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la faune aquatique, du 26 août 1996, et de ses dispositions d'exécution.
2Il est l'autorité compétente pour:
a) autoriser les mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses (art. 12);
b) reconnaître le caractère majeur des inconvénients que l'exercice du droit de pêche peut présenter pour le propriétaire d'un bien-fonds ou ses ayants droit (art. 34, al. 3).
3En matière de lâchers d'animaux aquatiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs (art. 11), la compétence attribuée par la loi au Conseil d'Etat lui est déléguée.
Art. 22) 1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.
2Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Il est notamment compétent pour:
a) accorder, refuser et retirer le permis et le droit de pêche;
b) délivrer l'autorisation relevant du droit de la pêche en matière d'interventions techniques (art. 14), ainsi que l'autorisation spéciale requise pour entrer dans le lit d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un étang au moyen d'un engin de chantier ou d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation (art. 17);
c) recevoir le carnet de contrôle à la fin de la période de pêche (art. 33, al. 2, lettre c), et donner l'avertissement prévu à l'article 25, alinéa 1, lettre c, de la loi;
d) ordonner l'enlèvement des viviers flottants qui ne répondent pas aux exigences de la loi (art. 39, al. 5);
e) requérir le juge pénal de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour les poissons et les écrevisses tués ou capturés de manière illicite (art. 46);
f) recevoir les communications prévues à l'article 47 de la loi.
3Il est l'autorité consultée, au sens de l'article 15 de la loi, en matière de prélèvements d'eau dans les lacs et les cours d'eau.
Art. 33) 1Pour l'accomplissement des tâches de la section faune, le service dispose des gardes-faune permanents et des gardes-faune auxiliaires.
2Il recourt au besoin à l'appui d'autres personnes.
Art. 4 1Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires assermentés.
2Ils sont en uniforme et portent l'arme de service.
3Ils sont soumis aux dispositions du règlement sur l'usage des armes par la police, du 5 décembre 19884).
Art. 55) 1Au début de chaque période administrative, le chef du département nomme et assermente 10 à 20 gardes-faune auxiliaires chargés de la surveillance de la faune aquatique du canton.
2Ces gardes-faune auxiliaires sont choisis dans les milieux de la pêche.
Art. 6 1Peuvent être nommées gardes-faune auxiliaires les personnes:
a) majeures et capables de discernement;
b) de nationalité suisse;
c) domiciliées dans le canton.
2Les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit intentionnel, ou pour une infraction en matière de pêche, de chasse ou de protection de la faune, de la nature ou du paysage, ne peuvent être nommées tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire.
3Les fonctions de gardes-faune auxiliaires prennent fin d'office le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 70 ans révolus.
Art. 76) 1Les gardes-faune auxiliaires relèvent administrativement du département.
2Ils sont placés sous l'autorité du chef de la section faune qui définit leurs tâches, organise leur activité, délimite leurs secteurs de surveillance et veille à leur formation et à leur perfectionnement.
3En cas de maladie, d'accident, de service militaire ou d'autre empêchement majeur d'une durée de plus d'un mois, ils doivent en informer immédiatement le service.
Art. 8 Durant leur service, les gardes-faune auxiliaires doivent être en possession de la carte de légitimation délivrée par le département et porter le signe distinctif remis par le service.
Art. 97) Les gardes-faune auxiliaires adressent chaque mois au chef de ka section faune un rapport sur leur activité.
Art. 9a8) Des travaux exécutés par des gardes-faune auxiliaires peuvent être indemnisés aux conditions cumulatives suivantes:
a) ces travaux ont été expressément commandés par le chef de la section faune;
b) seul le temps effectif de travail est comptabilisé, à l'exclusion du temps de déplacement;
c) le tarif horaire est fixé à 20 francs.
Commission consultative de la faune aquatique
Art. 10 1La commission consultative de la faune aquatique se compose de quinze membres représentant équitablement les différentes régions du canton, ainsi que les milieux de la pêche et de la protection de la nature.
2Elle est présidée par le chef du département. Son secrétariat est assuré par le service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux selon les nécessités.
3La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières. Elle peut aussi recourir à la collaboration de tiers.
4La commission se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an, sur convocation de son président.
Section 1: Dispositions générales
Art. 11 Le service a qualité pour accomplir tous les actes nécessités par la gestion ordinaire de la faune aquatique.
Protection des espèces et de leurs biotopes
Art. 12 1Le service veille aux conditions de vie et à la libre circulation des différentes espèces de poissons et d'écrevisses dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton.
2Il prend en collaboration avec le service compétent en matière de gestion des problèmes hydrauliques les mesures nécessaires pour:
a) assurer la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture, ainsi que la végétation riveraine;
b) faciliter le frai naturel dans les affluents des principales rivières du canton.
3Il fait en sorte que les migrations puissent s'accomplir naturellement, et pourvoit au besoin à la reconstitution ou à la création de frayères et de caches.
Art. 139) 1En vue d'obtenir le frai nécessaire à la pisciculture, le chef de la section faune peut ordonner des pêches spéciales, même en temps prohibé.
2Les œufs et les alevins obtenus sont en principe affectés au repeuplement des eaux de l'Etat.
Art. 14 1Le service effectue les relevés nécessaires pour déterminer:
a) la composition des peuplements de poissons et d'écrevisses;
b) les poissons et les écrevisses immergés et capturés chaque année sur le territoire du canton.
2Il dispose à cet effet des données fournies par les carnets de contrôle des pêcheurs. Pour le surplus, il recherche ou fait rechercher les informations dont il a besoin. Il peut recourir à des engins ou à des modes de pêche prohibés.
3Il pourvoit aux communications prévues par le droit fédéral.
Section 2: Dispositions particulières
Art. 15 Sauf autorisation spéciale de l'autorité fédérale compétente, l'importation et l'introduction dans les eaux du canton d'espèces, de races ou de variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères, ou qui n'existent pas naturellement dans le bassin versant, sont interdites.
Art. 16 Aucun animal ou organisme appartenant à la faune aquatique indigène ne peut être lâché dans les eaux du canton sans l'autorisation du département.
Art. 17 1Les animaux domestiques surpris à errer dans les cours d'eau, les lacs et les étangs peuvent être saisis par les agents de la police de la faune et mis en fourrière aux frais de leur détenteur.
2Celui-ci en est immédiatement informé.
3Le service dispose de l'animal si, après avoir été formellement invité à en reprendre possession, son détenteur ne s'exécute pas dans le délai fixé.
Art. 1810) 1La navigation est interdite sur l’ensemble des cours d’eau du canton, sur les lacs des Taillères et du Loclat, ainsi que sur la Vieille Thielle.
2Est exceptée de l'interdiction la navigation:
a) sur le lac des Brenets, le Doubs dans les eaux dormantes, et la retenue de Biaufond;
b) sur le canal de la Thielle;
c) à l'embouchure de l'Areuse.
3La navigation sans moteur est autorisée sur le lac de Moron.
4Les planches à voile sont autorisées sur le lac des Taillères. Le service peut restreindre leur utilisation dans les lieux et aux époques sensibles pour la faune aquatique.
5Le service peut accorder des autorisations exceptionnelles pour des raisons d'utilité publique.
Section 1: Permis de pêche
Art. 1911) 1Le permis annuel est délivré selon les modalités suivantes:
a) le requérant remplit le formulaire prévu à cet effet et l’adresse au service, à Couvet;
b) si le requérant remplit les conditions prévues pour l’octroi du permis, le service lui adresse un bulletin de versement;
c) le requérant s'acquitte du prix du permis au moyen du bulletin de versement qu'il a reçu;
d) lorsque le versement a été enregistré et que l’ancien carnet de contrôle lui a été restitué, le service adresse au requérant le permis et un carnet de contrôle dans lequel doit être collé le permis, muni d’une photographie récente et signé par le titulaire.
2Les formulaires sont à disposition dans les postes de gendarmerie du canton.
3Chaque pêcheur titulaire d'un permis de pêche annuel reçoit automatiquement le formulaire pour l'année suivante.
Art. 20 1Les autres permis sont délivrés dans les postes de gendarmerie du canton et dans les autres lieux désignés dans l'arrêté annuel concernant l'exercice de la pêche (ci-après: l'arrêté annuel).
2Les permis mensuels, hebdomadaires et journaliers sont délivrés à partir du 1er avril.
3Les permis de 10 jours à la carte sont valables du 15 juin au 15 septembre. Ils indiquent les jours de pêche.
4Le permis, dûment signé et muni d'une photographie récente de son titulaire, est fixé par celui-ci au carnet de contrôle.
Art. 21 Avec le permis, le pêcheur reçoit gratuitement un carnet de contrôle, ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté annuel.
Art. 22 1Le pêcheur inscrit immédiatement ses prises dans son carnet de contrôle, en indiquant le lieu, la date, l'heure, l'espèce et la longueur de chacune d'elles.
2A la fin de la période de pêche, dans le délai fixé par l'arrêté annuel, le pêcheur remet son carnet de contrôle au service.
3Aucun permis ne sera délivré au pêcheur qui n'aura pas remis au service, dûment rempli et signé, le carnet de contrôle de la période précédente.
Section 2: Exercice de la pêche
Art. 23 1Les seuls engins de pêche dont l'usage est autorisé dans les eaux de l'Etat, à l'exclusion du lac de Neuchâtel, sont:
a) pour le poisson:
– une seule ligne flottante ou au lancer, tenue à la main et munie au maximum de deux hameçons dans les eaux courantes;
– deux lignes munies au maximum de deux hameçons chacune dans les eaux dormantes;
b) pour l'écrevisse: les cerceaux ou balances, au nombre de dix au maximum par pêcheur.
2Est en outre interdit l'emploi de toute ligne dont le lest est placé au-dessous du ou des hameçons ou dont les hameçons sont fixés entre le lest et le flotteur dans les eaux courantes.
3Les dispositions particulières de l'arrêté annuel sont réservées.
Art. 24 1Il est interdit de harponner le poisson.
2Sont notamment considérés comme harpons les hameçons simples ou multiples dont l'ouverture, mesurée à la hampe de l'ardillon, est supérieure à 15 millimètres.
3La capture du poisson par d'autres parties du corps que la bouche, au moyen d'hameçons eschés ou non, est assimilée au harponnage.
Art. 2512) 1Il est interdit de pêcher au moyen d'œufs de poissons ou de batraciens, naturels ou artificiels.
2Sous réserve de l'alinéa 3, l'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas autorisée.
3Toutefois, l'utilisation de poissons d'appât vivants indigènes (présents dans le bassin versant) attachés par la bouche est autorisée pour la pêche aux poissons carnassiers au moyen des engins autorisés (art. 23) dans les eaux suivantes:
a) lac du Loclat;
b) lac des Taillères;
c) Vieille Thielle;
d) canal de la Thielle.
Art. 26 1Les titulaires du permis de pêche sont seuls autorisés à capturer des esches.
2Les épuisettes utilisées ne doivent pas avoir un diamètre supérieur à 12 centimètres.
3Du 30 septembre au 20 février, il est interdit d'entrer dans les eaux de l'Etat pour y capturer des esches.
Art. 27 Il est interdit d'échanger contre des plus grands des poissons qui, bien qu'atteignant la longueur minimale requise, n'ont pas été remis à l'eau immédiatement après leur capture.
Art. 28 1Les poissons et les écrevisses capturés doivent être déposés dans une poche ou dans un récipient réservé à cet effet.
2Si les poissons ou les écrevisses capturés sont déposés dans une poche ou dans un récipient servant à plusieurs pêcheurs, ils doivent être munis d'une marque distinctive.
Section 3: Arrêté annuel
Art. 29 Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête chaque année:
a) la durée et les conditions de pêche propres aux différentes espèces de poissons et d'écrevisses, en particulier:
– les jours et les heures d'ouverture de la pêche;
– les périodes de protection;
– les longueurs minimales;
– le nombre de prises autorisées;
– d'autres prescriptions particulières;
b) les espèces de poissons et d'écrevisses dont la pêche est interdite;
c) les lieux où la pêche est interdite;
d) les restrictions, dans l'intérêt de la pêche, à la navigation et à d'autres activités nautiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs;
e) le délai dans lequel le carnet de contrôle doit être remis au service;
f) les autres dispositions nécessaires à l'exercice annuel de la pêche.
Art. 3014) La Fédération neuchâteloise des pêcheurs en rivière (ci-après: la Fédération) est reconnue par l’Etat.
Art. 3115) 1Dans la mesure où elle collabore à l'amélioration des conditions de vie de la faune aquatique, ainsi qu'à la formation des pêcheurs, la Fédération reçoit des subsides de l'Etat.
2Ces subsides s'élèvent à 20 francs par permis annuel délivré.
3La Fédération adresse chaque année au service un rapport sur l'utilisation des subsides reçus.
Art. 32 Sont abrogés:
a) le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la pêche, du 25 juillet 197816);
b) le règlement concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières et dans la Vieille Thielle, du 21 décembre 197917);
c) l'arrêté concernant l'exercice de la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs, du 23 décembre 199218).
Art. 33 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 86
1) RSN 923.10
2) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
3) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
4) RSN 561.100
5) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
6) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
7) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
8) Introduit par A du 29 octobre 2003 (FO 2003 N° 84) et modifié par A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
9) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
10) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
11) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
12) Teneur selon A du 4 novembre 2002 (FO 2003 N° 7)
13) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
14) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
15) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)