923.10
26 août 1996
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 19911);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 mai 1996,
décrète:
Article premier 1La présente loi a pour but:
a) de préserver ou d'accroître la diversité naturelle de la faune aquatique du canton, ainsi que de protéger, d'améliorer et, si possible, de reconstituer ses biotopes;
b) de protéger les espèces menacées;
c) d'assurer l'exploitation à long terme des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses;
d) d'encourager la recherche en matière de faune aquatique.
2Elle doit en outre assurer l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et de ses dispositions d'exécution.
3Elle règle enfin l'exercice de la pêche dans le canton.
Art. 2 1La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à l'exception des installations de pisciculture et des eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent ni pénétrer ni sortir naturellement.
2Dans ces cas, les dispositions concernant les espèces, races et variétés étrangères, ainsi que, s'agissant des installations de pisciculture, celles relatives aux interventions techniques, sont seules applicables.
3L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en outre régis par:
a) le concordat intercantonal sur la pêche, du 24 avril 19682);
b) le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 19803);
c) la Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 19954);
d) l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du 29 juillet 1991.
Commission consultative de la faune aquatique
Art. 3 1Une commission consultative de la faune aquatique est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.
2Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la pêche et de la protection de la nature.
3La commission est notamment consultée:
a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune aquatique et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exercice de la pêche;
b) sur les projets de lois et de règlements;
c) sur les repeuplements des eaux du canton.
4Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 4 Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton, y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières.
Art. 5 Par pêche, on entend toute activité professionnelle ou de loisir ayant pour objet la capture de poissons ou d'écrevisses appartenant à des populations naturelles.
Art. 6 1Le Conseil d'Etat établit la liste des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses.
2Il désigne les espèces animales appartenant à la faune aquatique qui sont menacées dans le canton.
Section 1: Protection des espèces
Art. 7 1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution des biotopes hébergeant des espèces animales menacées appartenant à la faune aquatique.
2La pêche de poissons et d'écrevisses appartenant à des espèces menacées, selon la liste établie par le Conseil d'Etat, est interdite.
3Le Conseil d'Etat prend en outre les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution de leurs biotopes.
4ll peut autoriser des élevages en pisciculture des espèces menacées.
Art. 8 1Le Conseil d'Etat fixe le début et la fin des périodes de protection prévues à l'article premier de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP), du 24 novembre 19935).
2Il peut en étendre la durée et prévoir de telles périodes pour d'autres espèces.
3Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.
4Les poissons et les écrevisses capturés pendant leur période de protection doivent être immédiatement remis à l'eau.
Art. 9 1Le Conseil d'Etat peut augmenter les longueurs minimales prévues à l'article 2 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche. Il peut aussi fixer des longueurs minimales pour d'autres espèces.
2Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.
3Les poissons et les écrevisses capturés qui n'atteignent pas la longueur minimale doivent être immédiatement remis à l'eau.
Art. 10 1Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune aquatique.
2Il arrête les dispositions particulières concernant ces périmètres.
Art. 11 1Les lâchers dans les cours d'eau, les lacs et les étangs d'animaux aquatiques sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat.
2Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
Art. 12 1Le département désigné par le Conseil d'Etat peut autoriser des mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont menacées ou ont disparu.
2En principe, un repeuplement n'est entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.
3Des repeuplements peuvent toutefois être entrepris pour d'autres motifs, notamment pour favoriser l'exercice de la pêche.
4Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
Section 2: Protection des biotopes
Art. 13 1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour:
a) assurer la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture, ainsi que de la végétation riveraine;
b) faciliter le frai naturel dans les affluents des principales rivières du canton.
2Il encourage également les mesures propres à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique, notamment la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien.
3Il peut requérir la collaboration des pêcheurs ou des personnes intéressées.
Art. 14 1Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise par la loi fédérale sur la pêche pour les interventions techniques (autorisation relevant du droit de la pêche).
2Celui qui sollicite une telle autorisation est tenu de mettre à disposition les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendre dans l'intérêt de la pêche.
Art. 15 1L'autorité désignée par le Conseil d'Etat est consultée sur chaque prélèvement d'eau requérant l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 19916).
2Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau.
Art. 16 1Dans la mesure où les intérêts de la pêche et de la faune aquatique l'exigent, le Conseil d'Etat peut interdire ou restreindre la navigation, ainsi que d'autres activités nautiques, notamment la plongée, dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.
2Selon les circonstances, ces mesures seront limitées dans l'espace et dans le temps.
Art. 17 1Sauf autorisation spéciale de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau, un lac ou un étang au moyen d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation.
2Le franchissement d'un cours d'eau à cheval n'est admis que perpendiculairement à la rive.
Art. 187) 1Il est interdit de laisser errer des animaux domestiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.
2En cas de contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais de leur propriétaire.
3Ces animaux sont séquestrés et, au besoin, confisqués.
Art. 19 Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 19948), sont applicables pour le surplus.
Section 1: Droit de pêche
Art. 20 1Le droit de pêche dans l'ensemble des eaux de l'Etat, au sens de la loi sur les eaux, du 24 mars 19539), constitue une régale de l'Etat qui ne peut être affermée.
2Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions.
Art. 21 L'exercice de la pêche professionnelle est régi par le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.
Section 2: Permis de pêche
Art. 22 Nul ne peut pêcher dans les eaux de l'Etat sans être au bénéfice d'un permis.
Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel
Art. 23 Le régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel, notamment l'exigence du permis, ainsi que les conditions de son octroi et de son retrait, est soumis aux dispositions spéciales du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.
Art. 24 Le permis de pêche est personnel et incessible.
Art. 25 1Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:
a) n'ont pas atteint l'âge de 12 ans révolus;
b) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse;
c) n'ont pas retourné, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle de la pêche de l'année précédente, bien qu'ayant reçu de l'autorité compétente un avertissement donné au moins quinze jours à l'avance.
2Les mineurs et les interdits doivent être autorisés par leur représentant légal.
Art. 26 1Les enfants âgés de moins de 12 ans révolus peuvent, sans être au bénéfice d'un permis, pêcher avec leurs propres engins ou avec les engins de la personne qui les accompagne, à condition:
a) qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure titulaire d'un permis de pêche;
b) qu'ils ne soient pas plus de deux sous la responsabilité de la même personne, exception faite des enfants de la même famille;
c) que le produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la personne qui les accompagne.
2Au bord des lacs des Taillères, des Brenets et de Moron, ils peuvent cependant pêcher, seuls, le poisson blanc avec le matériel autorisé.
Art. 27 1Le permis de pêche est délivré pour:
a) un an (permis annuel);
b) trente jours consécutifs (permis mensuel);
c) sept jours consécutifs (permis hebdomadaire);
d) un jour (permis journalier);
e) dix jours (permis à la carte).
2Il donne le droit de pêcher dans toutes les eaux de l'Etat, y compris les eaux frontières, à l'exclusion du lac de Neuchâtel.
Art. 28 1Le prix des permis est le suivant:
|
Fr. |
a) permis annuel ............................................................................... |
150.– |
b permis mensuel ............................................................................ |
75.– |
c) permis hebdomadaire ................................................................... |
40.– |
d) permis journalier ........................................................................... |
20.– |
e) permis de 10 jours à la carte ........................................................ |
50.– |
2Il est du tiers pour les mineurs.
3Le prix des permis annuels, mensuels et hebdomadaires est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où elles en font la demande. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité.
4Le prix des permis est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Il est réadapté par le Conseil d'Etat chaque fois que l'indice varie de plus de dix pour cent.
Art. 29 1Le permis de pêche est retiré lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou qu'il survient un motif de refus.
2Le permis et le droit de pêche sont en outre retirés aux personnes qui:
a) ont commis un délit ou une contravention de pêche, au sens des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la pêche, ou ont enfreint les dispositions de la présente loi concernant l'exercice de la pêche et la protection des espèces;
b) ont résisté ou porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la police de la pêche;
c) ont porté atteinte, dans l'exercice de la pêche, à l'intégrité corporelle ou à la propriété d'autrui;
d) ont obtenu frauduleusement leur permis;
e) démontrent, de toute autre manière, leur méconnaissance des règles fondamentales en matière de pêche.
Art. 30 1Le permis et le droit de pêche sont retirés pour une durée d'un à cinq ans.
2La durée du retrait est de trois ans au minimum:
a) en cas d'atteinte ou de mise en danger intentionnelle de l'intégrité corporelle des personnes;
b) en cas de violation grave des dispositions régissant l'exercice de la pêche;
c) si l'intéressé s'est déjà vu interdire la pêche pour un motif semblable dans les cinq années précédentes.
3Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.
4Dans les cas de très peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par un avertissement.
Art. 3110) 1En cas de poursuite pénale pour une infraction en relation avec l'exercice de la pêche, toute décision concernant l'octroi ou le retrait du permis ou du droit de pêche est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité pénale.
2Sont réservés les cas où le retrait du permis et du droit de pêche s'impose pour des raisons de sécurité.
Section 3: Exercice de la pêche
Port et présentation du permis
Art. 32 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche, d'un autre pêcheur ou du propriétaire ou ayant droit du bien-fonds sur lequel ils pêchent ou passent.
Art. 33 1Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle officiel.
2Chaque pêcheur est tenu:
a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil d'Etat;
b) de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche;
c) de le remettre à l'autorité compétente dès la fin de la période de pêche.
Art. 34 1Le droit de passage des pêcheurs le long des rives des eaux de l'Etat s'exerce conformément aux dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 25 janvier 198911), et de la loi sur les eaux, du 24 mars 195312).
2Les pêcheurs ont le droit de pêcher là où ils ont le droit de passer.
3A moins qu'il ne présente pour le propriétaire d'un bien-fonds ou ses ayants droit des inconvénients reconnus majeurs par l'autorité compétente, l'exercice de ce droit ne peut être empêché, entravé ou restreint, notamment par la pose de clôtures, par des mises à ban ou par d'autres interdictions.
Art. 35 1La pêche est interdite:
a) en dehors des heures fixées par le Conseil d'Etat;
b) les jours fixés par le Conseil d'Etat;
c) durant les périodes de protection (art. 8).
2Les dispositions des concordats sont en outre réservées.
Art. 36 La pêche est également interdite:
a) dans les installations servant à l'élevage des poissons et des écrevisses;
b) à l'intérieur des périmètres de protection (art. 10);
c) aux autres lieux fixés par le Conseil d'Etat.
Art. 37 Il est en outre interdit de pêcher:
a) les poissons et les écrevisses appartenant aux espèces menacées selon la liste établie par le Conseil d'Etat (art. 7);
b) les poissons et les écrevisses qui n'ont pas atteint la longueur minimale (art. 9).
Art. 38 1Le Conseil d'Etat détermine les méthodes, moyens et engins autorisés pour l'exercice de la pêche, ainsi que leur mode d'utilisation.
2Il peut notamment restreindre ou interdire certaines méthodes de pêche, de même que l'utilisation de certains engins ou de certains moyens.
Art. 39 1Des viviers flottants peuvent être installés dans les eaux de l'Etat, là où la pêche n'est pas interdite, à condition que leur installation n'ait pas pour effet:
a) d'endommager ou d'encombrer les rives ou le lit des cours d'eau, des lacs et des étangs;
b) de gêner notablement l'exercice de la pêche ou la navigation;
c) d'entraver ou de compromettre l'exécution de travaux d'intérêt général.
2Un seul vivier est admis par pêcheur.
3Les viviers doivent indiquer les nom et prénom de leur détenteur.
4Ils sont vidés chaque année dans les trois jours qui suivent la clôture de la pêche.
5L'autorité compétente ordonne l'enlèvement des viviers qui ne répondent pas aux exigences de la loi.
Art. 40 1Aucun concours de pêche ne peut être organisé dans les eaux de l'Etat sans l'autorisation de l'autorité compétente.
2Celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à condition que ces dérogations ne mettent pas en péril des espèces d'animaux ou de plantes, ou leur espace vital.
Agents chargés de la police de la pêche
Art. 4113) Ont qualité d'agents chargés de la police de la pêche:
a) le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes-faune permanents;
b) les gardes-faune auxiliaires;
c) les agents de la police neuchâteloise et les employés chargés de tâches de police communale;
d) les gardes-frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation fédérale.
Art. 4214) Le chef de l’unité administrative responsable de la faune, les gardes-faune permanents et les agents de la police neuchâteloise ont en outre qualité d'agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac, au sens de l'article 41 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel15).
Tâches, droits et obligations des agents
Art. 43 Les agents chargés de la police de la pêche ont les tâches, les droits et les obligations des agents de la police de la faune, selon les articles 64 à 70 de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 199516).
Art. 4417) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 4518) 1La confiscation:
a) des objets et valeurs, notamment des engins et des bateaux, ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;
b) des poissons et des écrevisses tués ou capturés de manière illicite;
est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
2En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.
3Abrogé
Art. 46 1A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour les poissons et les écrevisses tués ou capturés de manière illicite.
2A moins que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommages-intérêts sont fixés dans le jugement pénal.
Art. 47 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la pêche, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
2Si celle-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
Art. 48 1Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.
Art. 4919) 1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197920).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Art. 50 La loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197821), est abrogée.
Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 52 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998.
TABLE DES MATIERES
Loi sur la faune aquatique
CHAPITRE PREMIER |
Article |
Dispositions générales |
|
But ..................................................................................................... |
1 |
Champ d'application .......................................................................... |
2 |
Commission consultative de la faune aquatique ............................... |
3 |
Définitions .......................................................................................... |
4 |
a) faune aquatique ............................................................................ |
4 |
b) pêche ............................................................................................ |
5 |
Espèces indigènes et menacées ....................................................... |
6 |
CHAPITRE 2 |
|
Mesures de protection |
|
Section 1: Protection des espèces |
|
Espèces menacées ........................................................................... |
7 |
Périodes de protection ....................................................................... |
8 |
Longueurs minimales ........................................................................ |
9 |
Périmètres de protection ................................................................... |
10 |
Introduction d'espèces ....................................................................... |
11 |
Repeuplements ................................................................................. |
12 |
Section 2: Protection des biotopes |
|
Mesures conservatoires .................................................................... |
13 |
Interventions techniques .................................................................... |
14 |
Prélèvements d'eau ........................................................................... |
15 |
Navigation .......................................................................................... |
16 |
Circulation .......................................................................................... |
17 |
Animaux domestiques ....................................................................... |
18 |
Autres dispositions ............................................................................. |
19 |
CHAPITRE 3 |
|
Pêche |
|
Section 1: Droit de pêche |
|
Régime .............................................................................................. |
20 |
Pêche professionnelle ....................................................................... |
21 |
Section 2: Permis de pêche |
|
Principe .............................................................................................. |
22 |
Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel .................................. |
23 |
Nature du permis ............................................................................... |
24 |
Motifs de refus ................................................................................... |
25 |
Enfants .............................................................................................. |
26 |
Catégories ......................................................................................... |
27 |
Prix .................................................................................................... |
28 |
Retrait ................................................................................................ |
29 |
a) motifs ............................................................................................ |
29 |
b) durée ............................................................................................. |
30 |
Poursuite pénale ................................................................................ |
31 |
Section 3: Exercice de la pêche |
|
Port et présentation du permis .......................................................... |
32 |
Carnet de contrôle ............................................................................. |
33 |
Droit de circulation ............................................................................. |
34 |
Interdiction de la pêche ..................................................................... |
35 |
a) dans le temps ................................................................................ |
35 |
b) dans l'espace ................................................................................ |
36 |
c) espèces protégées ........................................................................ |
37 |
Engins et modes de pêche ................................................................ |
38 |
Viviers flottants .................................................................................. |
39 |
Concours de pêche ........................................................................... |
40 |
CHAPITRE 4 |
|
Surveillance |
|
Agents chargés de la police de la pêche ........................................... |
41 |
a) en général ..................................................................................... |
41 |
b) sur le lac de Neuchâtel ................................................................. |
42 |
Tâches, droits et obligations des agents ............................................ |
43 |
CHAPITRE 5 |
|
Dispositions pénales |
|
Contraventions cantonales ................................................................ |
44 |
Confiscation ....................................................................................... |
45 |
Dommages-intérêts ........................................................................... |
46 |
Communication des décisions .......................................................... |
47 |
CHAPITRE 6 |
|
Exécution |
|
Dispositions d'exécution .................................................................... |
48 |
Procédure et voies de droit ............................................................... |
49 |
CHAPITRE 7 |
|
Dispositions finales |
|
Abrogation du droit antérieur ............................................................. |
50 |
Référendum ...................................................................................... |
51 |
Promulgation ..................................................................................... |
52 |
Notes:
(*) FO 1996 No 66
2) RSN 923.520
3) RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)
4) RSN 923.512
7) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
8) RSN 461.10
9) RSN 731.101
10) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
11) RSN 701.6
12) RSN 731.101
13) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
14) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86
15) RSN 923.520
16) RSN 922.10
17) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
18) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
19) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
20) RSN 152.130