922.521

 


 

19

février

1998

 

Concordat
concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel

(*)

 

 

 

CHAPITRE PREMIER

Conditions générales

1.  Droit applicable

Article premier   1La chasse sur le lac de Neuchâtel est régie par la législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.

2Dans cette mesure, chaque canton applique ses propres prescriptions dans la partie du lac relevant de sa souveraineté; les chasseurs sont toutefois tenus de se conformer aux prescriptions édictées par le canton qui a délivré leur permis.

 

2.  Champ d'application du concordat

Art. 2   1A l'embouchure des affluents du lac et à l'entrée du canal de la Thielle, le champ d'application du présent concordat est déterminé par une ligne droite reliant les rives.

2En cas de doute possible, il est indiqué par des écriteaux posés par le canton intéressé.

 

3.  Titularité du droit de chasse

Art. 3   1Le droit de chasse sur le lac appartient aux cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier canton.

2Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables par voie de conséquence, dans la mesure prévue aux articles premier et 2, dans la partie bernoise du lac.

 

4.  Limites territoriales

Art. 4   1Pour l'exercice et la surveillance de la chasse sur le lac, toute limite territoriale de nature lacustre est supprimée.

2Les services officiels ne peuvent toutefois prendre des mesures de gestion de la faune que dans la partie du lac relevant de la souveraineté du canton dont ils dépendent.

 

5.  Régime de la chasse

Art. 5   Le droit de chasse sur le lac est soumis au régime des permis.

 

6.  Acte de chasse

Art. 6   1Quiconque participe à une poursuite ou à une manoeuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal sauvage prend part à un acte de chasse.

2Sont notamment considérés comme actes de chasse:

a)  la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir de ces animaux;

b)  le fait de mener ou de lâcher les chiens en vue de capturer ou de tirer ces animaux;

c)  le fait de ramer, de barrer ou de conduire une embarcation dans l'un de ces buts;

d)  le port ou le transport d'armes dans l'un de ces buts;

e)  le fait de dénicher des œufs ou des petits d'oiseaux;

f)   la destruction de nids d'oiseaux pendant la couvaison;

g)  le transport de gibier ou d'animaux protégés capturés ou tués.

 

CHAPITRE 2

Permis de chasse

1.  Délivrance

Art. 7   1Nul ne peut chasser sur le lac sans être titulaire d'un permis délivré par le canton de son domicile civil.

2Si l'intéressé n'est pas domicilié dans l'un des cantons concordataires au moment où il présente sa demande, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.

3Pour obtenir un permis, le requérant doit:

a)  remplir les conditions prévues par la législation du canton chargé de la délivrance;

b)  avoir subi la peine à laquelle il a été condamné le cas échéant en raison d'une infraction à la législation relative à la chasse sur le lac.

4Ne peut obtenir un permis la personne qui, bien qu'ayant reçu un avertissement donné au moins 15 jours à l'avance, n'a pas retourné l'année précédente, dûment rempli et signé, le carnet de statistique qui lui a été remis conformément à l'article 20.

 

2.  Prix

Art. 8   1Le prix minimum du permis annuel s'élève à 150 francs, y compris les taxes et émoluments spéciaux prévus par les cantons.

2Ce montant est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.

3Chaque canton conserve le prix des permis qu'il a délivrés.

 

3.  Retrait

Art. 9   Le permis est retiré et son prix est restitué le cas échéant dans les éventualités prévues par la législation du canton qui l'a délivré.

 

CHAPITRE 3

Exercice de la chasse

1. Espèces de gibier

Art. 10   Le permis donne le droit de chasser exclusivement le canard colvert, la sarcelle d'hiver, les fuligules milouin et morillon, le grèbe huppé et la foulque macroule.

 

2.  Embarcation

Art. 11   1Le titulaire d'un permis ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation sans moteur ou dont le moteur a une puissance ne dépassant pas 8 chevaux-vapeur (8 CV Din ou 5,88 kW).

2Il est interdit:

a)  de remorquer une embarcation de chasse au moyen d'un bateau équipé d'un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur;

b)  d'avoir à bord d'une telle embarcation un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur, même s'il n'est pas utilisé.

3Est considéré comme une embarcation tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré, ancré ou non.

4Les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la navigation dans les eaux suisses sont au surplus applicables pour les embarcations propulsées par un moteur à explosions.

 

3.  Armes

Art. 12   Seules peuvent être utilisées comme armes de chasse celles qui sont admises par le canton qui a délivré le permis et qui ont été contrôlées conformément aux prescriptions édictées par ce canton.

 

4.  Munitions

Art. 13   L'utilisation de grenaille de plomb est interdite pour la chasse sur le lac.

 

5.  Moyens artificiels

Art. 14   L'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier est interdit, à l'exception des formes et blettes traditionnellement utilisées pour la chasse des canards.

 

6.  Aides

Art. 15   1Le titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou plusieurs aides.

2Les aides ne sont toutefois autorisés à porter ou à transporter des armes, ainsi qu'à tirer que s'ils sont titulaires d'un permis.

 

7.  Chasse dans l'espace

a) En général

Art. 16   1Il est interdit de chasser:

a)  dans les réserves constituées sur terre ou sur le lac par la Confédération, les cantons concordataires et le canton de Berne;

b)  à moins de 200 mètres des maisons d'habitation;

c)  à moins de 200 mètres des ports, des môles et des débarcadères assurant un service public.

2S'il a été régulièrement tiré, le gibier peut en revanche être ramassé par la voie la plus directe dans les endroits mentionnés aux lettres a, b et c, à la condition que les armes soient déchargées.

 

b) Réserves

Art. 17   1Les cantons concordataires se communiquent régulièrement leurs décisions au sujet des réserve.

2Les titulaires d'un permis sont tenus de se renseigner eux-mêmes, avant l'ouverture de la chasse, sur les limites des différentes réserves.

 

8.  Validité dans le temps

Art. 18   1Le permis est valable pour une saison de chasse, à savoir du 1er octobre de l'année pendant laquelle il a été délivré au 31 janvier de l'année suivante.

2La date d'ouverture de la chasse est retardée d'un jour si le 1er octobre est un dimanche.

3La date de la fermeture de la chasse est avancée d'un jour si le 31 janvier est un dimanche.

 

9.  Heures de chasse

Art. 19   1Il est interdit de chasser le dimanche, le jour de la Toussaint et le jour de Noël.

2Les heures pendant lesquelles la chasse est autorisée les autres jours sont les suivantes:

de

6 h. 00

à

19 h. 00

en octobre (heure d'hiver)

de

7 h. 00

à

20 h. 00

en octobre (heure d'été)

de

7 h. 00

à

18 h. 30

en novembre

de

7 h. 30

à

18 h. 30

en décembre

de

7 h. 30

à

18 h. 30

en janvier

3En dehors de ces heures, les armes doivent être déchargées.

4Une heure après la fermeture de la chasse, toute personne se trouvant sur le lac avec des armes est réputée contrevenir aux dispositions du présent article.

 

10. Statistique

Art. 20   1Le titulaire d'un permis est tenu de remplir le carnet de statistique qui lui est remis et de le retourner, dûment signé, au service désigné et à la date fixée par le canton qui a délivré le permis.

2Les renseignements donnés sont strictement confidentiels.

 

CHAPITRE 4

Surveillance de la chasse

1.  Désignation et formation des agents

Art. 21   Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac et assure leur formation technique.

 

2.  Droit et obligations des agents

a) En général

Art. 22   1Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac sont tenus de constater et de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions qui parviennent à leur connaissance et de prendre les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

2Leurs droits et leurs obligations sont déterminés au surplus par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent.

 

b) Collaboration intercantonale et droit de suite

Art. 23   1Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac peuvent organiser leur travail en commun et, en cas d'urgence, ils bénéficient d'un droit de suite conformément au concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse.

2Dans ces éventualités, ils ont le droit de pénétrer et d'agir en cas de besoin sur la terre ferme d'un autre canton concordataire selon les dispositions de ce dernier concordat.

 

3.  Obligations des titulaires de permis

Art. 24   Tout chasseur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter à la réquisition de tout agent chargé de la surveillance de la chasse sur le lac.

 

CHAPITRE 5

Exécution

1.  Commission intercantonale

a) Composition

Art. 25   1Une commission intercantonale composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, assument la direction du service de la chasse, exerce la haute surveillance de la chasse sur le lac.

2Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.

3La rotation s'effectue dans l'ordre suivant: Vaud, Fribourg, Neuchâtel.

 

b) Fonction-nement

Art. 26   1La commission intercantonale se réunit en principe une fois par an dans le canton directeur.

2Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui fonctionne comme président.

3Elle prend ses décisions à l'unanimité.

 

2.  Autorités ad-ministratives cantonales

Art. 27   1Les cantons concordataires désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure que ces autorités et services sont tenus d'observer.

2Les décisions d'espèces prises par ces autorités et services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons concordataires.

 

3.  Exécution des décisions

Art. 28   1Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.

2Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

 

CHAPITRE 6

Dispositions pénales

1.  En général

Art. 29   1Sous réserve des pénalités prévues par la législation fédérale, les infractions à la législation concernant la chasse sur le lac sont poursuivies et jugées conformément aux prescriptions édictées par le canton concordataire qui est saisi.

2Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale, ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.

3La privation légale et le retrait administratif du droit de chasse sont réservés.

 

2.  Exécution des décisions

Art. 30   1Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.

2Sous réserve des droits éventuels reconnus à des tiers par la législation, l'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.

3Les frais sont assumés par ce canton.

 

CHAPITRE 7

Dispositions finales

1.  Entrée en vigueur

Art. 31   1Le présent concordat entrera en vigueur le 1er mars 1998.

2Il abroge à partir de cette date le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 19781).

 

2.  Dénonciation

Art. 32   Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons.

 

 

Ainsi arrêté à Estavayer-le-Lac, le 19 février 1998.

 

 

Le conseiller d'Etat,

 

directeur de l'intérieur et de l'agriculture:

 

P. Corminboeuf

 

 

 

La conseillère d'Etat,

 

cheffe du Département de l'agriculture,

 

de l'industrie et du commerce:

 

J. Maurer-Mayor

 

 

 

Le conseiller d'Etat,

 

chef du Département de la gestion du territoire:

 

P. Hirschy

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 20

 

1)         RLN VII 40